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10/04/2008 | FRANCE | N°06/05443

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06/05443


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 10 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05443

CB / PB

S. A. R. L. FOLUELSO,
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (

acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Co...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 10 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05443

CB / PB

S. A. R. L. FOLUELSO,
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 10 Avril 2008

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S. A. R. L. FOLUELSO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Le Petit Rochefort- 16400 PUYMOYEN

représentée par Maître Sophie ROBIN- ROQUES, avocat au barreau de LA CHARENTE

Appelante d'un jugement (R. G. F 04 / 198) rendu le 13 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 31 octobre 2006,

à :

Monsieur Michel X... né le 23 Janvier 1946 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française, électricien, demeurant ...

représenté par Maître Jean- Claude FAURE, avocat au barreau de LA CHARENTE

Intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller,
Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel X... a travaillé pour la Société FOLUELSO (la Société) à compter du 17 février 1964 en qualité d'électricien. Par lettre du 29 mars 2004, il a informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise le 30 juin 2004, en lui demandant de lui faire connaître ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun. Par lettre du 10 mai 2004, la Société a pris acte de son départ à la retraite au 1er juillet 2004, en précisant que les conditions de son départ seraient régies conformément à la législation en vigueur. Monsieur X... a cessé le travail le 30 juin 2004 puis a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME d'une demande en requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement des indemnités de rupture.

Par jugement du 13 octobre 2006, le Conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la Société à lui payer les sommes suivantes :

- 597, 38 euros à titre de solde de préavis,

- 59, 74 euros à titre de congés payés correspondants,

- 22 968, 58 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Société sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel et, en conséquence, qu'elle juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... soit qualifiée en un départ à la retraite, qu'elle rejette la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle condamne Monsieur X... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et atteinte à son image et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur X..., parfaitement renseigné sur ses droits, a manifesté sa volonté délibérée et éclairée de partir à la retraite avant 60 ans, qu'il n'a pas remis en cause cette décision jusqu'à son départ et qu'il n'existe aucune obligation de conseil de l'employeur sur les décisions fermes et délibérées du salarié. Elle sollicite une indemnité en faisant valoir que Monsieur X... lui a fait subir un préjudice en inscrivant des propos choquants et diffamatoires sur le carton d'invitation qu'il a diffusé pour la fête célébrant son départ à la retraite.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a requalifié la constatation du départ en retraite en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur à lui verser les sommes de 597, 38 euros à titre de solde de préavis, 59, 74 euros à titre de congés correspondants et 22 968, 88 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, qu'elle fixe toutefois le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux ans de salaire, soit 44 500 euros, et au pire à six mois de salaire, soit 11 110 euros, qu'elle condamne l'employeur à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre celle de 800 euros attribués en première instance.

Reconnaissant que l'accord du 13 avril 2004, accordant une indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié avant 60 ans, n'est entré en application qu'après le 31 décembre 2004 et qu'il n'avait donc droit qu'à l'indemnité légale de départ en retraite de deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté, fixée par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978, il fait valoir, sur la prise d'acte du départ en retraite, qu'il n'a manifesté qu'une intention assortie d'une demande d'information ne préjugeant pas de sa décision finale et que la rupture est le fait de son employeur qui aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement et qui a manoeuvré de façon dolosive à son encontre pour fixer la date de départ en retraite avant la date d'application de l'accord du 13 avril 2004. Il en déduit, sur la qualification de la rupture, qu'il n'a pu y avoir une mise à la retraite puisqu'un départ avant 60 ans reste limité à la seule initiative du salarié, ici inexistante. Il ajoute que l'employeur a eu, à son égard après 40 ans d'ancienneté, un comportement dolosif, dénué d'élégance et d'humanisme, et qu'informé de la signature de l'accord collectif du 18 avril 2004 qui allait mettre à sa charge une indemnité de 17 700 euros, a figé les choses avant sa mise en application et a manifesté son mépris à son égard, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122- 14- 4 du Code du travail.

MOTIFS

Sur l'imputabilité de la rupture

Par lettre du 29 mars 2004, Monsieur X... a écrit à son employeur une lettre ainsi rédigée :

" J'ai l'honneur de vous informer de mon intention de quitter l'entreprise en raison de mon départ à la retraite le 30 juin 2004.

Il s'avère que le nombre de trimestres durant lesquels j'ai cotisé me permet de faire valoir mes droits à la retraite.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître vos intentions au sujet des droits et obligations de chacun afin que mon départ ponctue dans les meilleurs termes ces 40 années de présence dans votre entreprise ".

Par lettre du 10 mai 2004 qu'il a reçue le 12 mai 2004, son employeur a pris acte de son départ à la retraite au 1er juillet 2004 et lui a précisé que les conditions de son départ seraient régies conformément à la législation en vigueur. Son employeur lui a remis, le 30 juin 2004, les documents afférents à la rupture du contrat, notamment l'attestation Assedic mentionnant " départ à la retraite à la demande du salarié " et un bulletin de paie sur lequel figurait une indemnité de départ à la retraite égale à deux mois de salaire.

Ainsi, par sa lettre du 29 mars 2004, Monsieur X... manifestait sa volonté claire, précise et non équivoque de partir à la retraite le 30 juin 2004 en précisant que cette décision était motivée sur le fait que le nombre de trimestres de cotisations lui permettait de faire valoir ses droits à la retraite. En demandant à son employeur ses intentions sur les droits et obligations en résultant pour chacun, il ne lui demandait pas une information sur les dispositions applicables et ne posait pas une condition à son départ puisqu'il indiquait expressément, faisant ainsi implicitement référence aux nouvelles dispositions résultant de la loi no 2003- 775 portant réforme des retraites et permettant un départ anticipé avant 60 ans, que son nombre de trimestres cotisées lui permettait de faire valoir ses droits à la retraite et que son départ devait ponctuer ses 40 ans de présence. Sa lettre de rupture ne comportait aucun reproche à l'encontre de l'employeur et il ne démontre l'existence d'aucune manoeuvre dolosive imputable à l'employeur qui justifierait que la responsabilité de la rupture puisse être imputable à celui- ci.

Dès lors, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'est pas le fait de l'employeur mais le sien.

En conséquence, la Cour, rejetant la demande de Monsieur X..., infirme le jugement.

Sur l'obligation d'information du salarié par l'employeur.

Monsieur X..., en demandant à son employeur de lui faire connaître ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun en la matière, ne lui a pas demandé de lui préciser les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables en la matière.

Au surplus, il ne démontre pas que son employeur, par la réponse qu'il lui a faite le 10 mai 2004, lui a donné des informations erronées ou insuffisantes sur la législation applicables à cette date, alors que l'accord collectif national du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004 et ne l'a été que six mois plus tardet alors qu'il n'existe aucune obligation d'information du salarié à la charge de l'employeur.

Ainsi, il ne démontre pas que le comportement de son employeur lui a fait subir un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 122- 14- 4 du Code du travail ni sur tout autre fondement.

Sur la demande de la société pour procédure abusive, dilatoire et portant atteinte à son image.

Pour inviter ses collègues à l'occasion de son départ à la retraite, Monsieur X... a rédigé un carton d'invitation relatant ses 40 années passées et critiquant certains des dirigeants de la société.

Si ses propos écrits à l'occasion peuvent être considérés comme désagréables à l'égard des dirigeants successifs, cependant la société ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable. Sa demande d'indemnisation de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME du 13 octobre 2006,

Et, statuant à nouveau,

REJETTE la demande de Monsieur X...,

REJETTE la demande de la Société en versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et portant atteinte à son image,

REJETTE les chefs de demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05443
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06.05443 ?
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