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10/04/2008 | FRANCE | N°06/05252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 10 avril 2008, 06/05252


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 10 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 5252

Monsieur Guy X...

c /

S. A. NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signifi

cation (acte d' huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greff...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

pp

Le : 10 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 5252

Monsieur Guy X...

c /

S. A. NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 10 Avril 2008

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Guy X..., demeurant...- 16000 ANGOULÊME,

Représenté par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Appelant d' un jugement (R. G. F06 / 13) rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes d' ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d' appel en date du 23 octobre 2006,

à :

S. A. NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Les Hauts de Lunesse- 42 rue Charbernaud- 16340 L' ISLE D' ESPAGNAC,

Représentée par Maître Patrick SCHITTECATTE, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Intimée,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller,
Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée signé le 12 novembre 2004, M. Guy X... a été engagé par la société nouvelle Clinique Sainte Marie (la clinique) à compter du 3 janvier 2005 en qualité d' adjoint au directeur des services de soins infirmiers, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 500 euros, soit un salaire de base mensuelle brute forfaitaire de 4 543 euros ou 3 502 euros nets, pour un temps de travail correspondant à un forfait équivalent à 151, 67 heures par mois, étant placé en position III, cadre C, coefficient 489 de la convention collective de la fédération de l' hospitalisation privée. Il a été licencié par lettre du 10 novembre 2005 pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le Conseil de prud' hommes d' Angoulême.

Par jugement du 25 septembre 2006, le Conseil de Prud' hommes d' Angoulême a jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et il a condamné la société à lui payer
- 13 629 euros brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
- 1 362, 90 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 54 500 euros net au titre de l' indemnité compensatrice de rupture prévue à l' article 12 du contrat de travail,
- 1 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; et il a rejeté le surplus de la demande de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l' audience, M. X... sollicite de la Cour qu' elle confirme la condamnation de la société à lui devoir :
* 13 629 euros bruts au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
* 1 362, 90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 54 500 euros nets au titre de l' indemnité contractuelle de rupture,
* 1 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
et, y ajoutant, qu' elle condamne la clinique à lui payer
* 27 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Exposant qu' il était cadre anesthésiste à l' hôpital de Girac à Angoulême et qu' il avait été " débauché " par la clinique pour y être recruté

comme adjoint au directeur des services de soins infirmiers au moment où
M. Y..., lui- même directeur de cet hôpital, était engagé comme directeur
par la clinique, que ses conditions de travail se sont peu à peu dégradées et qu' il fut privé de la possibilité d' exercer son autorité sur le personnel situé sous ses ordres, il conteste le grief relatif à l' exécution de son travail et le grief relatif à son attitude et son comportement alors qu' il ne travaillait plus depuis plus de quatre mois et que ces griefs ne sont attestés que par des personnes proches de la direction. Il affirme qu' il n' a pu travailler pendant la période de préavis par le fait de son employeur qui l' avait exclu depuis longtemps de l' entreprise et il soutient que l' indemnité contractuelle de rupture lui est intégralement due.

Par conclusions écrites, développées oralement à l' audience, la clinique sollicite de la Cour qu' elle considère que le licenciement notifié à M. X... repose sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, rejette la demande de celui- ci en dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 27 250 euros nets et confirme le jugement déféré sur ce point, qu' elle rejette la demande de M. X... en ce qui concerne l' indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 13 629 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 1 362, 90 euros bruts et réforme le jugement sur ce point, qu' elle rejette sa demande concernant l' indemnité contractuelle de rupture à hauteur de 54 500 euros nets, qui s' assimile à une clause pénale que le juge peut réduire par application de l' article 1152 du Code civil, par exemple entre 1 et 3 mois de salaire bruts, compte tenu de l' ancienneté et du contexte dans lequel s' est inscrit la rupture du contrat de travail et qu' elle réforme donc le jugement sur ce plan et qu' elle rejette sa demande formée au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et le condamne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de cet article.

Rappelant les circonstances dans lesquelles M. X... a, en toute connaissance de cause, décidé de quitter l' hôpital de Girac où il travaillait sous les ordres de M. Y... pour être recruté par la clinique en même temps que celui- ci recruté comme nouveau directeur, et exposant que la qualité du travail et le comportement de M. X... se sont, par son fait, rapidement dégradés au service de la clinique, elle affirme qu' à compter du 1er juillet 2005, M. X... a, d' une part, abdiqué dans l' exécution des tâches qui lui étaient confiées et n' a pas réagi aux difficultés de son travail et que, d' autre part, il a fait preuve d' un manque de dynamisme et d' apathie et a eu une attitude et un comportement avec le personnel incompatibles avec ses fonctions et inadéquats avec sa qualité de cadre de direction. Concernant l' indemnité compensatrice de préavis, elle affirme que, du 12 novembre au 27 décembre 2005, M. X... n' a pas, par son fait, exécuté son travail et qu' à partir de cette dernière date, en se présentant avec un huissier de justice, il a adopté un comportement empêchant la reprise du travail.

MOTIFS

Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
Selon l' article L. 122- 14- 3 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d' apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d' instruction qu' il estime utiles.

La lettre du 10 novembre 2005 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige indique que cette cause est la suivante :

Depuis plusieurs semaines, nous sommes contraints de constater que la façon dont vous vous acquittez des tâches qui vous sont confiées, tout comme votre attitude, ne correspondent plus du tout à notre attente.
Les exemples suivants et qui concernent ces deux plans permettront de le comprendre à l' évidence.
- Pour ce qui est de la manière dont vous vous acquittez des missions qui vous sont confiées
De façon générale, force est de constater que vous n' avez pas réussi à prendre la dimension de votre poste et à vous positionner clairement comme coordonnateur des blocs. Ceci s' est concrétisé ou peut d' ailleurs s' expliquer de la façon suivante :
- Vous avez été très peu physiquement présent au Centre clinical et passif à la Clinique Sainte Marie.
- Vous avez commencé à mettre en place des indicateurs de blocs sans tenir aucun compte de la charge de travail réelle des surveillantes de blocs. Vous n' avez donc pas su les accompagner dans les mises en place de ces indicateurs, ce qui a bien entendu entraîné des résistances à l' application.
- Les surveillantes de blocs n' ont trouvé que très peu d' aide de votre part quant à la confection du programme des blocs ; ceci a entraîné que ces mêmes surveillantes se soient questionnées sur vos connaissances spécifiques aux blocs.
- Dans le même esprit, vous n' avez pas su démontrer votre utilité aux surveillantes des blocs, dans la mesure où vous n' avez pas su répondre dans des délais cohérents à leurs problèmes, ce qui a entraîné que rapidement elles ne vous ont plus sollicité pour traiter des dossiers,
- Quant à la gestion de ces mêmes dossiers, lorsque certains d' entre eux vous ont été confiés, comme par exemple la mise en place des astreintes en stérilisation, vous n' avez pas réussi à aller jusqu' à la mise en oeuvre puisque vous êtes resté au stade de l' analyse du problème.
De tels manquements sont bien entendu préjudiciables à notre activité puisque la désorganisant gravement.

- Pour ce qui est de votre attitude et de votre comportement, cette fois
Nous avons été contraints de constater, là encore, assez rapidement, que votre absence de dynamisme et pour tout dire votre apathie, était particulièrement significative. Tout ceci a été remarqué par l' équipe médicale, ce qui a entraîné, là encore, que de nombreuses questions soient posées quant à votre rôle réel au sein des blocs.

Vos relations avec les médecins, notamment, en ont énormément souffert.
De façon plus générale, vos échanges avec le personnel sont restés beaucoup trop familiers. Vous en êtes resté à un stade de relationnel terrain, ce qui n' était pas en adéquation avec le rôle qui vous est dévolu en votre qualité d' adjoint au directeur des services de soins, lequel correspond à un poste de direction qui implique des contraintes dont vous n' avez pas pris conscience.

Sur ces deux plans, de nombreuses remarques vous ont été faites pour tenter d' améliorer votre comportement dans le sens qu' il était légitime d' attendre de vous, compte tenu de l' importance des missions qui vous étaient confiées.
Dans un premier temps, vous avez tenté de réagir, réajustant tout à la fois votre comportement dans votre travail et votre attitude vis- à- vis des différents intervenants au sein de la Clinique.
Malheureusement, ces réactions n' ont été que superficielles et au final, vous avez purement et simplement abdiqué ; vous ne faîtes désormais plus face à aucune des missions qui vous sont confiées, ce qui, bien entendu, n' est pas admissible, compte tenu de leur importance, répétons- le, et de votre statut de cadre.
Pour toutes ces raisons, nous sommes désormais contraints de mettre un terme à notre collaboration.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement.
Votre préavis d' une durée de trois mois commencera à courir dès la première présentation de ce courrier par les services postaux..

Pour démontrer ce grief, la clinique produit les attestations de :
- M. Alain Z..., président de la conférence médicale d' établissement et médecin anesthésiste responsable de l' organisation du bloc opératoire du centre Clinical, qui déplore la tenue négligée de M. X..., son manque d' hygiène (absence de masque protecteur de microbes) et son attitude familière avec le personnel, incompatibles avec sa fonction de cadre de bloc opératoire, qui relève qu' il n' a pas présenté de projet cohérent écrit ni proposé de réunion de bloc pour coordonner les effectifs, qu' il n' était pas présent le matin pour le démarrage au bloc et la prise en charge des dysfonctionnements éventuels et qu' il n' a rien apporté de positif et n' a pas fait évolué l' organisation du bloc opératoire ;
- M. Patrick A..., médecin, qui affirme que M. X... était très réservé et évasif sur sa mission, ses objectifs et les moyens à déployer pour mener à bien sa mission et qui estime que la gestion d' un bloc opératoire de 15 salles avec un regroupement de plusieurs structures nécessitent des qualités d' écoute, de communication et de caractère, absentes chez M. X... ;
- M. Philippe B..., anesthésiste, qui estime que M. X... n' avait pas les qualités nécessaires pour être chargé de la réorganisation et de l' harmonisation des blocs opératoires en vue de l' ouverture du grand bloc opératoire de 15 salles d' opération en 2007, qui n' avait pas l' autorité

nécessaire pour le management des intervenants dans un " grand bloc opératoire " de 15 salles et qui avait une attitude passive et sans énergie ;
- Mme Sandrine C..., responsable de bloc, qui estime que M. X... n' a cherché aucun approfondissement ni apporté aucune aide pour résoudre les problèmes et qu' il n' a jamais eu de contrôle sur nos difficultés à réaliser ses indicateurs ou sur l' analyse qui en découlait ;
- M. Christian D..., chirurgien, qui affirme qu' en plus de trois mois, il ne l' a aperçu au bloc opératoire qu' à deux reprises quelques minutes seulement, non rasé, en tenue très négligée, et qu' en quelques mois, il n' a vu aucun changement, aucune évolution dans l' organisation du bloc.

M. X..., qui soutient qu' il n' a été réprimandé qu' après le 1er juillet 2005 et qu' à compter de ce jour- là, il n' a plus fourni de travail de sorte qu' on ne peut lui reprocher " des tâches ne correspondant plus à l' attente de son employeur ", conteste les griefs qui lui sont reprochés en relevant essentiellement que son insuffisante présence et sa passivité sont dues à l' attitude de l' employeur lui- même à son égard et que les témoignages proviennent de salariés proches de la direction. Cependant, les reproches formulés à son encontre, sans qu' il y ait de motifs de douter de leur réalité, démontrent qu' il n' a pas accompli la mission qui lui était confiée et qu' il ne s' est pas intégré dans le milieu hospitalier des blocs opératoires.
Au vu de ces éléments, en application de l' article L. 122- 14- 3 du Code du travail, la Cour estime que les griefs invoqués par l' employeur à l' appui de la mesure de licenciement sont réels et sérieux.

En conséquence, confirmant le jugement, elle décide que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités de rupture

- indemnité contractuelle de rupture
Le contrat de travail signé par la clinique et M. X... stipule en son article 12 qu' en cas de rupture du contrat par la clinique (sauf faute grave), M. Guy X... percevra une indemnité compensatrice correspondant à une année de traitement brut ". Ainsi, cette clause bénéficie au salarié même si le licenciement est prononcé pour un fait qui lui est imputable, à condition qu' il ne s' agisse d' une faute grave.
Une telle indemnité, prévue par le contrat de travail, a le caractère d' une clause pénale qui peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, la somme allouée ne devant pas toutefois être inférieure au préjudice subi par le salarié.

En l' espèce, M. X... a été licencié par lettre parvenue le 12 novembre 2005, soit un peu plus de 10 mois après sa prise de fonction, outre les trois mois de préavis, et il a été licencié pour un motif réel et sérieux. Par ailleurs, il ne précise pas quelle a été sa situation après la rupture de ce contrat de travail.

Au vu de ces considérations, il est juste d' allouer à M. X..., en application de cette clause contractuelle, la somme de 14 000 euros.

Sur l' indemnité compensatrice de préavis et l' indemnité compensatrice de congés payés afférente
M. X... ne justifie pas que son employeur l' ait exclu de l' entreprise avant le jour de la notification du licenciement.
Dans la lettre de licenciement datée du 10 novembre 2005, l' employeur lui indique que le " préavis d' une durée de trois mois commencera à courir dès la première présentation de ce courrier par les services postaux " et M. X... ne peut interpréter cette phrase comme une dispense d' exécuter son préavis. Par lettre du 5 décembre 2005, la clinique lui reproche, depuis le 12 novembre 2005, date de notification de la lettre de licenciement, de ne pas se présenter sans explication à son poste de travail alors que l' exécution du travail pendant la période de préavis est contractuellement obligatoire et elle lui demande de justifier de son absence depuis le 12 novembre 2005 ; elle lui demande donc d' exécuter son travail, injonction confirmée par lettre du 15 décembre 2005.
Ce n' est que lors de la venue de M. X... accompagné d' un huissier de justice, le 27 décembre 2005, que l' employeur lui indique " qu' il n' a pas à rester dans l' entreprise ". A compter de cette date, c' est donc l' employeur qui a pris l' initiative de le dispenser de travail.
Dès lors, si jusqu' au 26 décembre 2005, M. X..., sans justification, n' a pas travaillé et ne peut demander paiement pour la période du 12 novembre 2005 à ce jour, en revanche il est bien fondé à percevoir son salaire pour la période allant du 27 décembre 2005 au 12 février 2006, soit un mois et demi de salaire, correspondant à la moitié de la somme qu' il sollicite pour trois mois, soit 6 814, 50 euros bruts, outre l' indemnité compensatrice de congés payés, soit 681, 45 euros bruts.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Confirme le jugement du Conseil de prud' hommes d' Angoulême du 25 septembre 2006 en ce qu' il a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

L' infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la société nouvelle Clinique Sainte Marie à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 6 814, 50 euros bruts, à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
* 681, 45 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 14 000 euros à titre d' indemnité contractuelle compensatrice de rupture du contrat de travail,

Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

Fait masse des dépens de première instance et d' appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/05252
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06.05252 ?
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