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09/04/2008 | FRANCE | N°07/01645

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 09 avril 2008, 07/01645


Dossier n 07 / 01645
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Ahmed et X... Kamel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Ahmed
né le 04 mai 1945 à OULED MOUSSA (ALGERIE)
Fils de X... Mohamed et de A... Yamina
De nationalité algérienne
Marié
Restaurateur
Demeurant ...
Libre
Déjà condamné

Appelant et intim

é, cité le 5 février 2008 à mairie (AR non retourné), absent, sans avocat.

X... Kamel
né le 14 septembre 1977 à BORDEAUX
Fils de X... Ahmed ...

Dossier n 07 / 01645
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Ahmed et X... Kamel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Ahmed
né le 04 mai 1945 à OULED MOUSSA (ALGERIE)
Fils de X... Mohamed et de A... Yamina
De nationalité algérienne
Marié
Restaurateur
Demeurant ...
Libre
Déjà condamné

Appelant et intimé, cité le 5 février 2008 à mairie (AR non retourné), absent, sans avocat.

X... Kamel
né le 14 septembre 1977 à BORDEAUX
Fils de X... Ahmed et de X... Yamina
De nationalité française
Célibataire
Commerçant
Demeurant ...
Libre
Déjà condamné

Appelant et intimé, cité le 23 janvier 2008 à mairie (AR signé le 25 janvier 2008), absent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Ahmed X... a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 17 août 2007, pour comparaître à l'audience du 19 septembre 2007.

Ahmed X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, le 25 novembre 2002 et depuis temps non couvert par la prescription :

- volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Lahouari D... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'armes en l'espèce un couteau et un chien,

Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

- volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Malika E... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'armes en l'espèce un couteau et un chien,

Infraction prévue par l'article 222-12 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

Kamel X... a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 17 août 2007, pour comparaître à l'audience du 19 septembre 2007.

Kamel X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, le 25 novembre 2002 et depuis temps non couvert par la prescription :

- volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Lahouari D... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'armes en l'espèce un couteau, un chien et un pistolet,

Infraction prévue par l'article 222-12 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

- volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de Malika E... et Boumediene D... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d'armes en l'espèce un couteau, un chien et un pistolet,

Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

Kamel X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription le 6 novembre 2002 :
- volontairement dégradé une porte au préjudice de Lahouari D...,

Infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2007 :

A déclaré Ahmed X... coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,

A ordonné la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire,

A déclaré Kamel X... coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,

A ordonné la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Ahmed X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 05 décembre 2007,

- Kamel X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 05 décembre 2007,

- Monsieur le Procureur de la République, le 10 décembre 2007 contre Ahmed X... et Kamel X....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 20 février 2008

Le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu ni personne pour eux ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame le président CHAMAYOU-DUPUY a été entendue en son rapport ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 avril 2008.

Et, ce jour, 09 avril 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.- MOTIVATION

Les appels successivement interjetés par Ahmed X... et Kamel X..., prévenus, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, les prévenus ne comparaissent pas, alors qu'ils ont été régulièrement cités.

Kamel X... a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

Ahmed X... a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel le 5 février 2008, soit dans les délais requis. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

***

Par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant. Il suffit encore d'y ajouter que les violences commises sur Malika E... ont entraîné une ITT de 14 jours et celles commises sur Boumediene D..., une ITT de 10 jours, au terme des certificats médicaux établis par les services de médecine légale de l'hôpital de Bordeaux.

Le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité pour les deux prévenus et également sur la peine prononcée adaptée à leur personnalité et à leurs antécédents judiciaires.

En effet, le casier judiciaire de Kamel X... comporte une condamnation pour vol et celui d'Ahmed X... deux condamnations notamment pour violence avec usage ou menace d'une arme.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris.

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné à Kamel X... prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné à Ahmed X... prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/01645
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 28 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-09;07.01645 ?
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