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09/04/2008 | FRANCE | N°07/00920

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 avril 2008, 07/00920


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 avril 2008

(Rédacteur : Madame Caroline BARET, Vice Présidente Placée)

No de rôle : 07/00920

CT

Madame Monique Y...

c/

Monsieur Christian Z...

CPAM DE LA CHARENTE CAISSE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 février 2007

AP

PELANTE :

Madame Monique Y..., née le 30 Septembre 1948 à MATHA (17160)

de nationalité Française, Profession : Aide-soignante, demeurant ...

repr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 avril 2008

(Rédacteur : Madame Caroline BARET, Vice Présidente Placée)

No de rôle : 07/00920

CT

Madame Monique Y...

c/

Monsieur Christian Z...

CPAM DE LA CHARENTE CAISSE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 février 2007

APPELANTE :

Madame Monique Y..., née le 30 Septembre 1948 à MATHA (17160)

de nationalité Française, Profession : Aide-soignante, demeurant ...

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître A... avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉS :

Monsieur Christian Z..., demeurant ... - Centre Clinical - 16800 SOYAUX

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître B... loco Maître C... avocat au barreau BORDEAUX

CPAM DE LA CHARENTE CAISSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ...

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE:

Vu le jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, qui a débouté Madame Monique Y... de ses demandes, en lui faisant supporter la charge des dépens.

Vu la déclaration d'appel régulièrement formée pour Madame Y... le 20 février 2007.

Vu les conclusions signifiées le 21 janvier 2008 pour l'appelante, demandant à la Cour de réformer le jugement, de dire que le Docteur Z... a manqué à son devoir de conseil et l'a privée de la possibilité de connaître sa contamination par le virus de l'hépatite C en s'abstenant de procéder à un contrôle du virus de l'hépatite C pré-transfusionnel, et de condamner le Docteur Z... à lui payer les sommes de 700 € au titre de l'IPP, 5 500 € au titre du pretium doloris de 2,5/7 lié au préjudice psychologique, 4 000 € au titre du quantum doloris de 2/7 pour la complication hémorragique, et 16 000 € pour l'absence de contrôle VHC pré-transfusionnel et 2 425,27 € au titre des frais de procédure, le Docteur Z... étant également condamné aux dépens, et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les écritures régularisées pour le Docteur Z... le 4 février 2008, demandant la confirmation du jugement, en constatant que l'appelante a déjà été indemnisée par la Matmut des conséquences relatives à l'infection nosocomiale contractée, et la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'assignation délivrée le 26 JUIN 2007 à la CPAM de la CHARENTE.

La CPAM de la Gironde qui a été citée à personne n'a pas constitué avoué. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474-2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION:

Souffrant d'incontinence urinaire, Madame Y... s'est adressée au Docteur Z..., qui lui a conseillé une intervention chirurgicale légère, à laquelle il a procédé le 9 mars 2004.

A son réveil, elle a ressenti des douleurs et des malaises dus à la présence d'un hématome de l'espace de retzius à la suite d'un choc hémorragique.

Madame Y... a subi le 11 mars 2004 une transfusion sanguine et divers interventions et traitements, nécessitant 37 jours d'hospitalisations, afin de résorber cet hématome.

Lors de l'une de ces hospitalisations au Centre Clinical de Soyaux, Madame Y... a été en outre contaminée par des bactéries, dont un staphylocoque doré, et des entérocoques, soignés notamment par la prise d'un antibiotique, la gentamicine, dont un effet secondaire a entraîné une hypoacousie.

Il est enfin apparu que Madame Y... était infectée par le virus de l'hépatite C.

Le Docteur D..., a été nommée en qualité d'expert par ordonnance de référé du 8 septembre 2004, et a déposé son rapport définitif le 20 mars 2005.

Madame Y... a été déboutée de ses demandes en première instance.

Elle a relevé appel de cette décision.

Elle fait tout d'abord valoir que le Docteur Z... aurait manqué à son devoir d'information, puisque, si elle a bien signé un formulaire de consentement éclairé, et elle a été avisée de complications possibles d'ordre urinaire, il résulte du rapport d'expertise qu'une complication de type hémorragique ne lui a pas été annoncée, car estimée trop rare par le chirurgien, alors que pour elle il se serait agi d'un risque grave, normalement prévisible, puisque connu.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 1111-2 du Code de la Santé Publique que le médecin n'est obligé de porter à la connaissance du patient que les risques encourus fréquents ou graves normalement prévisibles.

Le risque grave est celui qui est suffisamment sérieux pour être susceptible d'influencer la décision du patient, c'est à dire qui met en jeu le pronostic vital, ou qui altère une fonction vitale, ou qui entraîne des répercussions sociales ou psychologiques majeures.

En l'espèce, l'hématome dont a souffert l'appelante ne correspond pas à cette définition, puisque les suites de l'opération sont restées simples, en dehors des complications nosocomiales et de leurs conséquences, non imputables au Docteur Z..., lesquelles ont déjà été indemnisées dans un cadre transactionnel.

Il s'agit ici d'un risque rare, non susceptible d'influencer la décision du patient, et non normalement prévisible qui n'avait pas à être signalé, le Docteur Z... soulignant d'ailleurs sans être démenti ne l'avoir jamais rencontré en plus de cinq cents opérations de ce type.

L'expert souligne d'ailleurs que le suivi chirurgical a été consciencieux et actif, et que l'attitude consistant à évacuer l'hématome après avoir attendu sa correction est tout à fait classique, compte tenu de plus de son volume, et du refus dans un premier temps par la patiente d'en effectuer le drainage.

Madame Y... ne peut non plus tardivement reprocher au Docteur Z... de ne pas lui avoir indiqué une possibilité de rééducation pelvi-périnéale, puisqu'il résulte des pièces qu'informée de cette possibilité, elle avait écarté de la mettre en oeuvre.

Ce premier moyen sera donc rejeté.

L'appelante soutient ensuite que le Docteur Z... aurait dû faire procéder avant transfusion à un contrôle VHC pré-transfusionnel, et qu'en s'abstenant de le faire, il l'a privée d'une chance de connaître la réalité ou non de son infection lors de son hospitalisation.

Cependant, l'expert souligne que la réalisation d'un contrôle du VHC pré-transfusionnel est une recommandation et non une obligation sur le plan réglementaire, et que les donneurs à l'origine des produits sanguins administrés ont été testés, et qu'ils sont séronégatifs.

Madame Y... ne peut donc conclure à une perte de chance de savoir si elle a été ou non contaminée pendant cette transfusion, puisque l'expert a conclu que l'on pouvait avec certitude que la contamination par le VHC n'a pas été réalisée au décours des transfusions sanguines de 2004.

Il sera d'ailleurs rajouté que la prescription des transfusions sanguines appartient aux seuls médecins anesthésistes réanimateurs, que c'est à eux qu'appartient la décision d'effectuer ce type d'examen en pré-opératoire, ce qui ne peut concerner le Docteur Z..., et que Madame Y... avait précédemment été transfusée, et exerce une profession à risque.

Ce second moyen sera dés lors également rejeté, et la décision des premiers juges confirmée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement, entrepris,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Madame Monique Y... aux dépens d'appel, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé E... Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/00920
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-09;07.00920 ?
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