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08/04/2008 | FRANCE | N°07/00788

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 08 avril 2008, 07/00788


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 AVRIL 2008

(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller)

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00788

La S. A. CONSTANTIN

c /

Monsieur Julien X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié p

ar le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2007 (R. G. no F 05 / 54) par le C...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 AVRIL 2008

(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller)

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00788

La S. A. CONSTANTIN

c /

Monsieur Julien X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2007 (R. G. no F 05 / 54) par le Conseil de Prud' hommes de COGNAC, Section Industrie, suivant déclaration d' appel du 14 février 2007,

APPELANTE :

La S. A. CONSTANTIN, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, Parc Héliopolis- B3- Avenue de Magudas, 33700 MERIGNAC,

Représentée par Maître Jérôme DELAS loco Maître Alain GUERIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Julien X..., né le 04 juillet 1978 à SAINTES (17100),
de nationalité Française, demeurant...- 17610 CHANIERS,

Représenté par Maître Philippe CAILLAUD, avocat au barreau de SAINTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 19 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Julien X... a été engagé à compter du 4 mars 2003 en qualité d' ingénieur de production débutant, statut agent de maîtrise, par la S. A. R. L. Serisprint, devenant ensuite la S. A. Constantin. Après période d' essai de deux mois et période probatoire de six mois, il accédait, le 1er janvier 2004, au statut cadre à effet rétroactif à compter du 4 novembre 2003.

Le 28 octobre 2004, il recevait un avertissement.

Par courrier du 2 juin, reçu le 6 juin 2005, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l' employeur.

Le 22 juillet 2005, il saisissait le Conseil de Prud' hommes pour voir requalifier sa prise d' acte de la rupture de son contrat de travail en rupture abusive, en paiement de dommages- intérêts à ce titre et pour harcèlement permanent et de nom- breuses demandes salariales.

Par jugement en date du 12 janvier 2007, le Conseil de Prud' hommes de Cognac sous la présidence du juge départiteur, a déclaré qu' à compter du 1er janvier 2004, Monsieur Julien X... aurait dû être rémunéré sur la base de la position H de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des industries connexes et que les heures excédant la durée légale du travail mentionnées sur ses bulletins de paie auraient dues être rémunérées en heures supplémentaires.

Il a condamné la S. A. Constantin à payer à Monsieur X... les sommes de 8. 289 € bruts à titre de rappel sur son salaire de base, outre congés payés afférents, 10. 960 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de 322 € à titre de dommages- intérêts compensatoires du repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2005, ainsi qu' à remettre des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés.

Il a condamné Monsieur X... à restituer à la S. A. Constantin les factures et documents originaux qu' il détient et a rejeté toutes autres demandes, notamment au titre de la rupture abusive et du harcèlement.

La S. A. Constantin a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande la confirmation sur le rejet des demandes indemnitaires relatives à la prise d' acte de la rupture du contrat de travail, de réformer le jugement pour le surplus, de constater que Monsieur Julien X... a fait l' objet du classement idoine de la convention collective, de le débouter de ses demandes, de le condamner à restituer tous les documents et factures originaux appartenant à l' en- treprise, sous astreinte définitive et comminatoire de 30 € par jour de retard à compter de la notification de l' arrêt, ainsi qu' à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Julien X..., ayant formé appel incident, demande de constater que la convention de forfait dont fait état la S. A. Constantin dans le contrat de travail n' est pas conforme, de requalifier la rupture en licenciement et de condamner la S. A. Constantin au paiement des sommes de 14. 028, 88 € au titre des heures supplémen- taires, outre congés payés afférents, de 7. 014 € à titre d' indemnité compensatrice de repos compensateur, de 27. 900 € à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de 8. 850 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés

afférents, de 1. 106, 25 € à titre d' indemnité de licenciement, de 17. 700 € à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive et de 2. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite, en outre, la restitution de la somme de 3. 692, 31 € retenue à tort sur son bulletin de salaire au titre du préavis non effectué, la remise de bulletins de salaire et d' une attestation ASSEDIC rectifiés, ainsi que de réformer la décision en ce qu' elle l' a condamné à restituer factures et documents originaux qu' il ne détient pas.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

En préliminaire, il convient de constater que Monsieur X... ne maintient pas devant la Cour sa demande de dommages- intérêts pour un " harcèlement permanent ". En tant que de besoin le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de ce chef.

Sur le rappel de salaire tenant à la classification

Aux termes du contrat de travail, Monsieur X... a été engagé en qualité d' ingénieur de production débutant, catégorie agent de maîtrise. À l' article 4 du contrat, il est prévu que la classification cadre ne sera définitivement acquise qu' à l' issu d' une période probatoire de 6 mois, après période d' essai de 2 mois et à l' article 7 que pendant ces périodes, Monsieur X... percevra une rémunération forfaitaire de 1. 850 €, étant précisée sur 13 mois dans le lettre d' engagement du 26 février 2003 et comme appliqué sur les bulletins de salaire, et ensuite de 2. 000 € mensuels.

Il convient de constater que ni le contrat de travail, ni la lettre d' engagement, ni les bulletins de salaire ne mentionnent la classification de Monsieur X... au regard de la convention collective nationale de la sérigraphie applicable et qu' il n' est fait état que des statuts d' agent de maîtrise, puis de cadre et du salaire de base brut " forfaitaire " sans autre précision. En outre, les classifications de la convention collective ont été entièrement modifiées par avenant du 13 juin 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004 et au plus tard le 1er janvier 2005, étant observé que la S. A. Constantin n' entend voir appliquer la nouvelle classification qu' à compter du 1er janvier 2005, se gardant de dire à quelle date elle a mis en conformité la classification de ses salariés et à quel coefficient se trouvait Monsieur X... antérieurement.

Étant constaté que Monsieur X... était ingénieur diplômé débutant, sans plus de précision sur ses diplômes, étant donc sans expérience, ce sur quoi il reste taisant, il ne saurait, d' une part, prétendre relever de la nouvelle classification avant son entrée en vigueur pour se voir reconnaître le statut cadre dès son embauche. D' autre part, il a accepté d' être engagé au salaire de 1850 € mensuel en qualité d' agent de maîtrise avant sa confirmation de cadre, ce salaire correspondant, dans la classification nouvelle, à agent de maîtrise position F.

Le jugement sera donc confirmé sur le rejet du rappel de salaire sur la période du 3 mars 2003 au 3 novembre 2003, Monsieur X... ne pouvant prétendre à une catégorie supérieure dès le jour de son embauche, et du rappel de salaire à la catégorie cadre avant l' entrée en vigueur de l' avenant susvisé au 1er janvier 2004, alors que Monsieur X... a bénéficié rétroactivement d' un salaire de 2. 000 € à compter du 3 novembre 2003, la date du 1er janvier 2004 étant retenue, l' employeur ne justifiant pas de son application à une date ultérieure.

Il convient de constater que la S. A. Constantin ne précise pas dans ses écritures la valeur du point et le coefficient appliqué selon l' ancienne convention collective applicable lors de l' embauche et avant application effective à l' entreprise de la nouvelle classification, ce qui aurait permis de vérifier si le salaire minimum conventionnel avait alors été respecté, ni selon la nouvelle convention collective le niveau de classification du salarié retenu. Dès lors, c' est à juste titre que les premiers juges ont considéré applicables les nouvelles dispositions qui, au demeurant, qui ne devaient, selon les précisions indiquées dans l' avenant, en principe pas modifier les salaires relevant de l' ancienne classification.

Pour la période à compter du 1er janvier 2004, le salaire de 2. 000 €, hors forfait ainsi qu' il sera ci- dessous exposé, versé à Monsieur X..., ayant le statut cadre ne correspond à aucune position ou niveau précis, dès lors que, selon l' avenant à la convention collective, le salaire correspondant à la position F est de 1. 850 €, celui de la position G de 2. 050 €, celui de la position H retenue par les premiers juges de 2. 450 €, et celui de la position I revendiquée par le salarié de 2. 950 €.

Or, Monsieur X... ne peut prétendre à la position I, pour laquelle il est requis une " très large expérience professionnelle ", ce qu' il n' avait pas, étant ingénieur débutant, âgé de 25 ans à l' embauche. En outre, le Conseil de Prud' hommes a retenu à tort que Monsieur X... devait être classé au niveau H en raison d' une formation initiale de " niveau supérieur ", alors que cette position requiert " une expérience confirmée avec connaissance approfondie des techniques et procédures ainsi que des activités connexes ", Monsieur X... ne précisant pas quels étaient ses diplômes et n' en justifiant pas.

Dès lors, seule peut être retenue la position G, qui succède d' ailleurs directement à la position F et qui concerne tant les agents de maîtrise que les ingénieurs et cadres. Compte tenu de la différence de salaire de 50 € mensuels entre la rémunération perçue et le salaire conventionnel, le rappel de salaire s' élève, pour la période du 1er janvier 2004 au 10 juin 2005, compte tenu de la rémunération prévue sur 13 mois, à la somme de 993 €, outre congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs

En premier lieu, les parties ne discutent pas la durée hebdomadaire effective de travail de 45 heures, telle que mentionnée sur les bulletins de salaire, le contrat de travail ne comportant aucune précision à ce titre, si ce n' est une rémunération forfaitaire et le fait que la rémunération tient compte de la nature des fonctions et étant liée à l' accomplissement des fonctions. Compte tenu d' un horaire hebdomadaire de 45 heures, l' horaire de base admis par les parties étant de 39 heures hebdomadaires, la demande du salarié porte sur 6 heures supplémentaires au taux majoré de 10 %.

Or, la fixation d' une rémunération forfaitaire au contrat de travail ne permet pas de caractériser une convention de forfait, dès lors que le nombre d' heures supplémentaires inclus dans cette rémunération n' est pas déterminé.

Comme les premiers juges l' ont justement analysé, la S. A. Constantin ne peut valablement invoquer une convention de forfait, alors que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d' heures incluses dans le forfait et que, compte tenu de ses fonctions postérieurement au 3 novembre 2003, Monsieur X... qui avait précédemment le statut d' agent de maîtrise, doit être considéré comme un " cadre intégré " conformément à l' article L. 212- 15- 2 du Code du Travail.

Il s' ensuit qu' en l' absence de convention de forfait valable, compte tenu du niveau de classification, la demande en paiement d' heures supplémentaires est justifiée pour les 6 heures qui ne sauraient donc être comprises dans le salaire de base. Il convient donc de confirmer le jugement sur les sommes allouées pour la période du 3 mars 2003 au 31 décembre 2003, soit 2. 731, 30 € et de 781, 58 €, soit au total 3. 512, 88 €, outre congés payés afférents, justifiées au vu des pièces produites et du montant de la rémunération.

En revanche, le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant alloué pour la période postérieure, dès lors que le salaire mensuel à prendre en considération est de 2. 050 €, et non pas de 2. 450 €. Il en résulte que, sur les mêmes bases de calcul, le montant au titre des heures supplémentaires pour cette période s' élève à 6. 230, 91 €, outre congés payés afférents.

En ce qui concerne les repos compensateurs, dès lors qu' aucune heure supplémentaire n' était prise en compte en tant que telle et que l' employeur a manqué à son obligation d' information du salarié sur ses droits à repos compensateur, Monsieur X... qui n' a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, peut prétendre à l' indemnisation du préjudice subi sous forme de dommages- intérêts.

Il s' ensuit que la demande est justifiée sur toute la durée du contrat de travail, le jugement devant être réformé en ce que ce préjudice a été limité aux deux derniers mois d' activité. Cependant, le salarié ne saurait sérieusement réclamé un montant de la moitié de la somme demandée au titre des heures supplémentaires, sans plus expliciter son décompte.

En effet, il convient de tenir compte du fait que l' entreprise comprend plus de 20 salariés, que toutes les heures supplémentaires n' ouvrent pas droit à repos compensateur, qu' il n' est pas invoqué un dépassement du contingent annuel d' heures supplémentaires et que les dommages- intérêts doivent être calculés comme si le salarié avait pris son repos auquel s' ajoute l' indemnité de congés payés, et ce en fonction du salaire pour chaque période de travail.

Dès lors, les heures supplémentaires ouvrant droit à deux heures de repos compensateur pour 45 heures de travail hebdomadaire, les dommages- intérêts au titre des repos compensateurs non pris s' élèvent à la somme de 2. 758, 60 €.

Sur la rupture du contrat de travail

Dans son courrier du 2 juin 2005 de prise d' acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l' employeur, Monsieur X... expose :

" Je viens par la présente, prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, compte tenu des conditions dans lesquelles celui- ci s' exécute depuis quelques temps.

1 / Mes tâches sont fréquemment modifiées et ce, dans une soudaineté permanente.

2 / Je reçois également des avertissements qui ne sont en aucun cas fondés, outre divers reproches qui me sont le plus souvent adressés par mail, sur un ton inadmissible.

3 / Mes horaires de travail ne correspondent pas au contrat que nous avons co- signé le 06 mars 2003.

4 / J' effectue de nombreuses heures supplémentaires, qui ne sont pas réglées.

5 / Enfin et surtout, je subis un véritable harcèlement au quotidien.

Je prends acte par conséquent, de votre intention de mettre fin à mon contrat de travail.

Il est bien évident que cette rupture de mon contrat de travail doit s' analyser, non pas en une démission, mais en un licenciement clair et net. "

Lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail
en raison de faits qu' il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d' une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu' il invoque.

Il est établi par des dispositions précédentes du présent arrêt que l' employeur s' est abstenu de régler au salarié un nombre important d' heures supplémentaires effectuées, sans information des droits aux repos compensateurs et sans respect de ce fait du salaire conventionnel de base pour la classification correspondante du salarié, et notamment en l' absence de convention de forfait valable et d' indication de la classification au contrat de travail.

Dès lors qu' il a été fait droit, pour partie et dans leur principe, aux demandes et revendications légitimes du salarié caractérisant des manquements répétés de l' employeur à l' exécution de bonne foi du contrat de travail, entraînant un préjudice financier important pour le salarié, la rupture du contrat de travail incombe exclusivement à la S. A. Constantin et produit donc les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au demeurant, il convient d' observer que les griefs formulés par Monsieur X... à l' encontre de son employeur consistant en la surcharge de travail, aver- tissements et remarques sans motif, " véritable harcèlement au quotidien ", sa " santé étant carrément en jeu " ne sont pas justifiés. En effet, il ressort des pièces produites, essentiellement de courriels que le salarié a adressé à son employeur, sans même verser aux débats un certificat médical, que comme les premiers juges l' ont avec raison relevé le salarié qui était au début de sa vie professionnelle ne doit pas confondre stress résultant de ses fonctions et responsabilités, avec du harcèlement moral, alors même que les reproches de l' employeur apparaissent mesurés et justifiés par des erreurs qu' il était en droit de sanctionner.

Sur l' indemnisation du salarié

- à titre de dommages- intérêts pour rupture du contrat de travail

Compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, entreprise employant plus de dix salariés, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s' en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d' allouer à Monsieur X... une somme de 12. 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l' article L. 122- 14- 4 du Code du Travail.

- au titre du préavis

Dès lors que la rupture est déclarée aux torts de l' employeur, le salarié le salarié a droit à l' indemnité de préavis et au remboursement par l' employeur de la somme indûment prélevée au titre du préavis non effectué. Il convient donc de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 3. 692, 31 €.

Au vu de la convention collective qui prévoit qu' au- delà de deux ans le préavis est de deux mois augmenté d' un quart de mois par année de service, le contrat de travail ne prévoyant pas la durée du préavis, et dès lors que Monsieur X... n' avait pas 3 ans d' ancienneté, l' indemnité de préavis s' élève à 4. 100 €, outre congés payés afférents.

- au titre de l' indemnité de licenciement

Monsieur X... ayant 2 ans 5 mois d' ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement de 1 / 6ème de mois par année de service prorata temporis, ce qui n' est pas discuté. Le salaire mensuel retenu s' élevant à 2. 050 €, l' indemnité de licenciement s' établit à la somme de 825, 41 €.

Sur la demande de restitution de l' employeur

Dès lors que la S. A. Constantin ne produit aucune pièce, si ce n' est un courrier de son conseil au conseil du salarié, susceptible de justifier que Monsieur X... qui le conteste aurait conservé des documents appartenant à l' entreprise, la demande de restitution sous astreinte des documents en cause n' est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La S. A. Constantin qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d' accorder à Monsieur X... une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l' appel de la S. A. Constantin contre le jugement du Conseil de Prud' hommes de Cognac en date du 12 janvier 2007.

Confirme le jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 3. 512, 88 € (trois mille cinq cent douze euros et quatre vingt huit centimes) au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, sur la période du 3 mars 2003 au 31 décembre 2003 et le rejet des demandes de dommages- intérêts pour harcèlement.

Le réforme pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Dit que Monsieur Julien X... relevait de la classification position cadre niveau G à compter du 1er janvier 2004.

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la S. A. Constantin à ses torts et produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S. A. Constantin à payer à Monsieur Julien X... les sommes de :

- 993 € (neuf cent quatre vingt treize euros à titre de rappel de salaire tenant à la classification,

- 99, 30 € (quatre vingt dix neuf euros et trente centimes) à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 6. 230, 91 € (six mille deux cent trente euros et quatre vingt onze centimes) au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2004 au 10 juin 2005,

- 623, 09 € (six cent vingt trois euros et neuf centimes) à titre d' indemnité de congés payés sur celles- ci,

- 2. 758, 60 € (deux mille sept cent cinquante huit euros et soixante centimes) à titre de dommages- intérêts pour repos compensateurs non pris,

- 12. 300 € (douze mille trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4. 100 € (quatre mille cents euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

- 410 € (quatre cent dix euros) à titre d' indemnité de congés payés sur préavis,
- 825, 41 € (huit cent vingt cinq euros et quarante et un centimes) à titre d' indemnité de licenciement,

- 3. 692, 31 € (trois mille six cent quatre vingt douze euros et trente et un centimes) à titre de remboursement de la somme indûment prélevée au titre du préavis non effectué.

Ordonne à la S. A. Constantin de remettre à Monsieur Julien X... une attestation destinée à l' ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.

Déboute la S. A. Constantin de sa demande de restitution sous astreinte de factures et documents originaux.

Y ajoutant :

Condamne la S. A. Constantin à payer à Monsieur Julien X... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S. A. Constantin aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/00788
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.763, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;07.00788 ?
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