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01/04/2008 | FRANCE | N°06/06350

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 01 avril 2008, 06/06350


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU :1er AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

No de rôle : 06/06350

CT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c/

Madame Françoise X...

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2006

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Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin lui-même venant aux ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU :1er AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

No de rôle : 06/06350

CT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c/

Madame Françoise X...

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2006

APPELANTE :

Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin lui-même venant aux droits du CRTS de Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ... PLAINE SAINT DENIS CEDEX

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Y... avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame Françoise X..., née le 07 Mars 1952 à BRIVE (19100), de nationalité Française, Profession : Professeur, demeurant Résidence Michelet Apt 94 C ...

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître LOYCE Z... loco Maître A... avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe - ...

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Delphine B... loco Maître C...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*****************

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 13 septembre 2006.

Vu la déclaration d'appel de l'Etablissement Français du Sang.

Vu les conclusions de l'Etablissement Français du Sang déposées le 31 décembre 2007.

Vu les conclusions de Madame X... déposées le 19 novembre 2007.

Vu les conclusions de la CPAM de la Gironde déposées le 21 septembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2008.

OBJET DU LITIGE :

Par un jugement en date du 13 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin (EFS) responsable de la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C et l' a condamné à payer :

- à Madame X... la somme de 82 000 € à titre principal outre une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à la CPAM de la Gironde la somme de 9 005,17 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée et les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le versement d'un capital de 886,80 € outre une indemnité de 160 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal a par ailleurs condamné la MACSF à garantir l'EFS de toute indemnité susceptible d'être prononcée à son encontre sous réserve de solde de la garantie contractuelle restant disponible pour l'année 1985.

L'EFS qui a relevé appel de cette décision ne conteste pas le lien de causalité entre la contamination et les transfusions sanguines.

Il demande par contre à titre principal que les indemnités allouées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice de contamination soient réduites et à titre subsidiaire qu'une expertise soit organisée.

Madame X... conclut également à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités qui lui ont été allouées, et sollicite que lui soient attribués :

- 120 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 130 000 € au titre des souffrances physiques et morales,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite que lui soit attribuée une indemnité de 300 € au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions du jugement consacrant la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang ne sont pas contestées par les parties. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point.

Il résulte du rapport des docteurs DOIGNON et DOUTREMEPUICH déposé le 11 avril 1997 :

- que depuis le moment ou la maladie "aurait" été constatée (1993) l'incapacité temporaire totale a été de 30 %, et le quantum doloris modéré (3,5/7),

- que l'état de Madame X... ne peut être considéré comme consolidé une rechute pouvant toujours intervenir à moyen ou long terme, et qu'il est très difficile au niveau individuel de prévoir le sens de l'évolution de la maladie une amélioration n'étant pas à exclure à plus ou moins long terme,

- que Madame X... a été très éprouvée par sa maladie, et par les conséquences qu'elle a engendrées, et que la maladie et les contraintes médicales qui s'en sont suivies ont provoqué des bouleversements importants dans tous les domaines de sa vie : personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

- qu'elle a été obligée de réduire son activité professionnelle en raison de son asthénie trop importante et persistante et qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutiques.

Sur le déficit fonctionnel

L'incapacité temporaire de 30 % s'est prolongée pendant plusieurs années puisque après avoir présenté des troubles (fièvre, nausées, asthénie persistante) en janvier 1991, Madame X... a suivi un traitement par INTERFERON, comportant des effets secondaires certains en novembre 1992.

Les experts notent au moment du dépôt de leur rapport que Madame X... est atteinte d'une asthénie importante permanente associée a des épisodes de céphalées, et de troubles digestifs.

L'Etablissement Français du Sang soutient à juste titre que ces éléments sont anciens et que Madame X... n'a fourni aucun bilan récent permettant d'apprécier les taux de transaminases et l'ARN viral, ni l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa maladie et qu'une guérison n'est pas à exclure.

Il n'en reste pas moins qu'il est établi que cette situation s'est prolongée pendant 5 ans au moins.

Dans ces conditions il sera accordé à l'intéressée en réparation de son préjudice résultant du déficit temporaire, qui ne peut en l'absence d'autres éléments être considéré comme un déficit permanent, une indemnité de 30 000 €

Sur le préjudice de contamination

C'est également de manière exacte que l'Etablissement Français du Sang fait valoir que Madame X... ne fournit aucun élément sur son état de santé actuel et qu'elle pourrait être guérie à ce jour.

Il n'en reste pas moins qu'en considération des constations médicales qui font ressortir qu'ayant été contaminée lors d'une transfusion par le virus de l'hépatite C, elle a pu craindre d'être exposée à un risque présentant une issue fatale, et qu'elle a subi des souffrances évaluées à 3,5/7, ainsi que des perturbations dans sa vie familiale, sociale et professionnelle.

En considération de ces éléments c'est de manière justifiée que le Tribunal lui a attribué en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 28 000 €.

Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef, aucun élément ne justifiant qu'une indemnité d'un montant supérieur soit attribué à ce titre à Madame X....

L'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jugé responsable de la contamination l'Etablissement Français du Sang qui demeure tenu, d'indemniser la victime, même pour une somme moindre que celle prévue par les premiers juges, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'Etablissement Français du Sang à payer à Madame X... une indemnité de 82 000 € en réparation de son préjudice.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'Etablissement Français du Sang à payer à Madame X... une indemnité de 58 000 €.

Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l'Etablissement Français du Sang aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé D... Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/06350
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06.06350 ?
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