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31/03/2008 | FRANCE | N°07/03212

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 31 mars 2008, 07/03212


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 mars 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

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No de rôle : 07 / 03212

Madame Renée X... épouse Y...

c /

Madame Léonie A... divorcée B...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 juin 2007 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juin 2007 <

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APPELANTE :

Madame Renée X... épouse Y... née le
25 Juin 1946 à TRESSES (33370) de nationalité française demeurant ...

Représentée par ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 mars 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 03212

Madame Renée X... épouse Y...

c /

Madame Léonie A... divorcée B...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 juin 2007 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juin 2007

APPELANTE :

Madame Renée X... épouse Y... née le
25 Juin 1946 à TRESSES (33370) de nationalité française demeurant ...

Représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître DELOM avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame Léonie A... divorcée B... née le 31 Juillet 1930 à CAUBON SAINT SAUVEUR (47), demeurant...

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître SUTRE avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *
*

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2007 du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Vu la déclaration d'appel de Madame Y....

Vu les conclusions de Madame Y... déposées le 25 octobre 2007.

Vu les conclusions de Madame A... divorcée B... déposées le 21 décembre 2007.

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne déposées le 2 janvier 2008.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2008.

Objet du litige :

Selon acte reçu le 17 juillet 1985, par Maître C... Notaire à COUTRAS, les époux Y... ont loué aux époux B... un immeuble à usage commercial et d'habitation situé commune d'ANDERNOS en front de mer à l'angle de l'avenue Pasteur et de la place Louis Davial.

Le 1er avril 1995, le fonds de commerce exploité dans les lieux a été donné en location gérance à la Société à responsabilité limitée Kerlann.

Le 3 novembre 2006, le maire d'ANDERNOS LES BAINS a pris un arrêté de péril interdisant le passage devant l'établissement, prévoyant l'installation d'un filet de protection empêchant la chute d'éléments sur le public, et prévoyant un périmètre de sécurité matérialisée par des barrières de protection.

Selon acte d'huissier en date du 9 mai 2007, Madame Léonie A... divorcée B... a fait assigner Madame Y... le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX. afin qu'il soit ordonné à Madame Y... à faire procéder à la mainlevée de l'arrêté de péril sous astreinte de 350 euros par jour de retard et pour avoir paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 juin 2007 le Juge des Référés a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte journalière qui a été limitée à 300 euros par jour.

Madame Y... qui a relevé appel de cette décision en poursuit l'infirmation.

Elle sollicite :

- que la demande de Madame A... B... soit déclarée irrecevable à intervenir à titre personnel

- que la cour se déclare incompétente en raison d'une contestation sérieuse compte tenu de ce que le juge du fond est déjà saisi d'une demande d'exécution de travaux et de l'origine des désordres

- que Madame A... B... soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame A... B... conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le fonds de commerce se compose d'éléments corporels et incorporels parmi lesquels se situe le droit au bail.

Il ressort des pièces produites et en particulier d'un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 17 août 2006, que le 1er avril 1995, la SARL KERLANN a reçu en location gérance le fonds de commerce dénommé Le Colorado situé 1 place Louis David à ANDERNOS LES BAINS dont la propriétaire était Madame B....

Il apparaît donc que le bail composant le fonds de commerce a été transféré depuis le 1er avril 1995 à cette société qui a dès lors en principe seule qualité pour agir contre le propriétaire de l'immeuble loué.

Pour échapper au moyen d'irrecevabilité invoqué de ce chef, Madame B... maintient que par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a débouté Madame Y... de ses arguments relatifs au " défaut d'information de mise en location gérance du fonds de commerce " et qu'il ne peut être contesté qu'elle est locataire.

Le jugement dont il est fait état n'a pas jugé que Madame B... était toujours locataire mais que Madame Y... ne pouvait se prévaloir du fait qu'elle n'avait pas été informée de la mise en location gérance et qu'elle devait en conséquence adresser préalablement au congé une mise en demeure reproduisant les termes du 1er alinéa de l'article L 145- 17 du code de commerce en sorte que l'intéressée n'était pas privée de son indemnité d'éviction.

C'est dès lors à tort que Madame B... invoque l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui a seulement décidé qu'elle avait droit à une indemnité d'éviction.

En l'absence d'autres justificatifs établissant que la Société KERLANN n'est plus titulaire de la location gérance du fonds de commerce, laquelle devait se renouveler par tacite reconduction, Madame B... ne pouvait donc, à titre personnel engager une procédure contre le propriétaire de l'immeuble afin d'obtenir l'exécution de travaux permettant d'exploiter le fonds de commerce.

Il n'est par ailleurs pas soutenu ni démontré que la partie de l'immeuble affectée à l'usage d'habitation ne soit pas incluse dans la location gérance donnée à la Société KERLANN.

Les travaux dont la réalisation est sollicitée ne concernent en outre que la partie du bâtiment dans laquelle le commerce est exploité puisqu'il s'agit de refaire la dalle- terrasse située au dessus de la salle de restaurant.

Madame B... ne soutient enfin à aucun moment que les mesures résultant de l'arrêté municipal l'empêcheraient d'accéder au logement en sorte qu'à supposer qu'elle soit demeurée personnellement locataire de ce dernier, sa demande se heurterait à une contestation sérieuse.

Ses prétentions seront en conséquence déclarées irrecevables.

Elle sera condamnée à verser à Madame Y... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Infirme la décision entreprise.

Statuant à nouveau.

Déclare irrecevables les demandes de Madame A... divorcée B....

La condamne à verser à Madame Y... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/03212
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-31;07.03212 ?
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