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31/03/2008 | FRANCE | N°06/04099

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 31 mars 2008, 06/04099


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 mars 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 06/04099

Madame Eliett X... épouse Y...

c/

Madame Chantal Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 01 août 2006

APPELANTE :

Madame Eliett X... épouse Y

... née le 24 Décembre 1934

à LA GORCE de nationalité française demeurant ...

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 mars 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 06/04099

Madame Eliett X... épouse Y...

c/

Madame Chantal Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 01 août 2006

APPELANTE :

Madame Eliett X... épouse Y... née le 24 Décembre 1934

à LA GORCE de nationalité française demeurant ...

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître TELLE avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Chantal Z... née le 28 Décembre 1946 à SAINT DENIS (93200) demeurant ...

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître LAMAGAT avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 27 juin 2006.

Vu la déclaration d'appel de Madame X... épouse Y....

Vu les conclusions de Madame X... épouse Y... déposées le 1er décembre 2006.

Vu les conclusions de Madame Z... déposées le 30 avril 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008.

Objet du litige :

Madame X... épouse Y... et Madame Z... sont propriétaires de parcelles contigues situées commune de CENAC SAINT JULIEN (Dordogne).

Par arrêt du 19 mars 2001 le maire de cette commune a autorisé Madame Z... à réaliser une piscine sur une des parcelles lui appartenant cadastrée sous le no 135. Agissant en vertu de cet arrêté municipal, Madame Z... a fait réaliser la piscine qu'elle envisageait de construire.

L'arrêté du 19 mars 2001 a cependant été annulé par un jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX du 24 décembre 2002 au motif que l'évacuation des eaux de la piscine n'était pas conforme à l'arrêté ministériel concernant les modes d'assainissement non collectifs.

Un nouvel arrêté en date du 23 septembre 2003, a par la suite autorisé Madame Z... à réaliser la piscine.

Madame X... épouse Y... a formé un recours devant le Tribunal Administratif contre cette décision.

Elle a par ailleurs fait assigner Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC pour voir ordonner à titre principal la démolition de la piscine et le paiement de dommages et intérêts. A titre subsidiaire elle a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal Administratif.

Selon jugement en date du 27 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a débouté Madame X... épouse Y... de ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame Z... une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité du même montant en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette décision. Elle en poursuit l'infirmation et sollicite que la destruction de la piscine soit ordonnée et que Madame Z... soit condamnée à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z... conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de Madame X... épouse Y... à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu de l'abus de droit dont elle a été victime et une indemnité du même montant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Madame X... épouse Y... fonde son action sur la violation d'une servitude d'urbanisme, la violation de droits réels et sur l'existence de troubles anormaux de voisinage.

1 Sur la servitude d'urbanisme :

La démolition d'un ouvrage ne peut être ordonnée que s'il a été édifié sans qu'un permis de construire ait été délivré ou alors qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de construire, non annulée.

Il s'avère en l'espèce que si le premier permis de construire a été annulé un second arrêté municipal délivré le 23 septembre 2003 a autorisé la réalisation des travaux relatifs à la piscine.

Ce dernier permis n'a pas été annulé puisque par jugement du 20 octobre 2005 le Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté la requête de Madame X... épouse Y... qui contestait cet arrêté municipal.

C'est donc à tort que Madame X... épouse Y... invoque la violation d'une servitude d'urbanisme, la construction de la piscine ayant été réalisée en vertu d'un arrêté municipal non annulé, peu important qu'un arrêté antérieur l'ait été, la situation des parties devant être appréciée au jour où la cour statue.

2 Sur les droits réels :

Madame X... épouse Y... ne peut soutenir que la construction de la piscine aurait aggravé la servitude du fonds servant dont elle est propriétaire dans la mesure ou elle n'établit pas que les eaux de vidange se déverseront sur sa parcelle, et que les pièces produites en particulier un courrier de la Direction Départementale de l'Equipement en date du 16 septembre 2003, auquel se réfère l'autorisation de construire, prévoit que les eaux de lavage du filtre seront dirigées vers un réseau d'assainissement des eaux usées.

3 Sur les troubles de voisinage :

Madame X... épouse Y... fait valoir à ce titre qu'elle subit des nuisances importantes tant visuelles que sonores et qu'en particulier qu'elle se voit régulièrement injuriée et menacée ainsi que sa famille par les consorts Z..., ce qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

L'intéressée ne démontre pas en quoi la présence de la piscine constituerait une nuisance visuelle excédant les inconvénients habituels de voisinage.

Elle verse par contre au dossier les attestations de Monsieur C..., de Monsieur D..., de Mademoiselle E..., ainsi que celles de sa fille et de son gendre qui confirment que Madame Z... et son compagnon lui adressent des insultes ou des menaces de manière fréquente.

Madame F... certifie pour sa part que des enfants qui se trouvaient sur le terrain de Madame Z... occupé par la piscine ont lancé des cailloux dans sa direction alors qu'elle était en train de surveiller des enfants jouant dans le bac à sable.

Le témoignage du maire de la commune, même s'il souligne que Madame Z... est victime du harcèlement de Madame X... épouse Y... et que dans cette partie de ce village il y a toujours eu des mesquineries, n'est pas de nature à invalider les déclarations susmentionnées qui mettent en évidence les incivilités de l'intimée ou des personnes qui fréquentent sa résidence.

Il en va de même des autres témoignages produits par Madame Z... lesquels ne révèlent pas de la part de Madame X... épouse Y... l'existence de comportements constituant un trouble anormal de voisinage.

Ces agressions verbales ou même physiques pour ce qui est des jets de pierre, ne résultant cependant pas de l'existence de la piscine mais du comportement de ses voisins.

Elles ne sauraient donc avoir pour conséquence d'entraîner la démolition de la piscine. Il n'est pas par ailleurs soutenu ni démontré que ce comportement, qui peut seul être reproché à Madame Z..., aurait pour conséquence de faire baisser la valeur de l'immeuble de Madame CASSAGNOLE épouse Y....

Seuls peuvent donc être réparés les troubles anormaux de voisinages constitués par les injures proférées qui ont occasionné à Madame X... épouse Y... un préjudice moral qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 1 500 euros.

Chaque partie succombant sur certains points il convient de décider que Madame X... épouse Y... et Madame Z... conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés.

Quoique mal fondée sur la plupart des points la demande de Madame X... épouse Y... ne revêt pas un caractère abusif. Madame Z... sera en conséquence déboutée de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'elle formule à son encontre.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... épouse Y... de ses demandes de destruction de la piscine de Madame Z... et d'indemnisation du préjudice résultant de la construction de celle-ci.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau.

Condamne Madame Z... à payer à Madame X... épouse Y... une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant des incivilités et agressions verbales dont elle a été l'objet qui constituent un trouble anormal de voisinage.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/04099
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-31;06.04099 ?
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