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28/03/2008 | FRANCE | N°06/05115

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 mars 2008, 06/05115


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 mars 2008

(Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 05115

IT

Monsieur Baptiste X...

c /

Madame Patricia Y... épouse Z... A...
Monsieur Anthony Z...
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
CAISSE RSI AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instan

ce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Baptiste X..., né le 19 Janvier 1989 à TREMBLAY LES
GON...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 mars 2008

(Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 05115

IT

Monsieur Baptiste X...

c /

Madame Patricia Y... épouse Z... A...
Monsieur Anthony Z...
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
CAISSE RSI AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Baptiste X..., né le 19 Janvier 1989 à TREMBLAY LES
GONNES de nationalité française demeurant ... 33114 LE BARP

Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître VERDEUN avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame Patricia Y... épouse Z... A... née le 11 Novembre 1956 à BEGLES (33130) de nationalité française demeurant chez Monsieur C... ...33770 LA VIGNOLLE DE SALLES

Monsieur Anthony Z... né le 24 Août 1988 à PESSAC (33600)
de nationalité française demeurant chez Monsieurr C... ...33770 LA VIGNOLLE DE SALLES

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES société d'assurances mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,47-49 rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08

Représentés par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistés de Maître DE BOUSSAC-DI PACE avocat au barreau de BORDEAUX

La CAISSE RSI AQUITAINE anciennement CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,6 rue Marguerite Crauste " Le Prisme " 33087 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2008 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2006.

Vu l'acte d'appel de Monsieur Marc X... agissant ès qualités de représentant de son fils mineur Baptiste en date du 16 octobre 2006.

Vu les conclusions de Monsieur Baptiste X... (devenu majeur) en date du 26 décembre 2007.

Vu les conclusions de Madame Patricia Y... épouse Z... A..., Monsieur Anthony Z... et la Compagnie AREAS DOMMAGES en date du 14 novembre 2007.

Vu les conclusions de la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine
en date du 13 juillet 2007.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 janvier 2008.

SUR QUOI :

Le 25 avril 2003, Monsieur Baptiste X... âgé de 14 ans a été victime d'un coup porté par Monsieur Anthony Z... qui avait le même âge.

Son père, Monsieur Marc X... a assigné Madame Patricia Y... épouse Z... A..., mère de Monsieur Anthony Z... en responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, son fils Monsieur Anthony Z... étant à l'époque mineur.

Ce dernier devenu majeur, est intervenu dans la procédure en cause d'appel.

Monsieur Baptiste X... a fait appel du jugement qui a fait droit à sa demande mais en réduisant son indemnisation dans la proportion de moitié compte tenu de son attitude qui aurait contribueait à son propre dommage.

Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que Monsieur Baptiste X..., nouveau venu au collège de SALLES avait eu une altercation avec Monsieur Anthony Z... le jour même.

Cette altercation dont il est impossible de déterminer exactement les tenants et aboutissants avait été suffisamment importante pour qu'elle provoque l'intervention du conseiller principal d'éducation, il est noté à cet égard que les gendarmes qui ne peuvent tenir l'explication que de l'établissement scolaire indique que présent depuis deux jours. Monsieur Baptiste X... " avait fait l'unanimité contre lui.

Il résulte des déclarations, notamment d'B... Anthony, que lui-même et Monsieur Baptiste X... le soir de l'altercation ont pris ensemble l'autobus, au cours du trajet, Monsieur Baptiste X... lui a indiqué qu'il voulait discuter avec Monsieur Anthony Z... et lui a demandé de descendre à l'arrêt de Monsieur Anthony Z... et non au leur qui se trouvait plus loin.

A la descente ayant vu Monsieur Anthony Z... qui avait pris un autre bus ils se sont dirigés vers lui, Monsieur Baptiste X... voulant d'après son camarade lui parler, Monsieur Anthony Z... a refusé et selon B... Anthony, Monsieur Baptiste X... aurait " un peu insisté ".

Il indique ensuite que les deux garçons se sont bousculés, mais dit ne pas pouvoir préciser qui a commencé, il aurait vu ensuite Monsieur Anthony Z... donner un coup de " boule " à Monsieur Baptiste X... qui serait tombé.

Sur interrogation des gendarmes, il précise que Monsieur Anthony Z... avait bien changé de trottoir et indique également que Monsieur Baptiste X... qui portait son sac d'école l'a enlevé au moment où il a poussé Monsieur Anthony Z.... Ce fait est d'ailleurs rapporté par Monsieur Anthony Z... qui indique " Monsieur Baptiste X... a commencé à s'énerver, il a posé son sac et il m'a poussé.

Cédric F... qui revenait du collège avec Monsieur Anthony Z... confirme les dires de son camarade, notamment sur le fait que Monsieur Anthony Z... ne voulait pas lui parler et avait changé de trottoir, il précise ensuite que Monsieur Baptiste X... insistant, Monsieur Anthony Z... lui avait donné une poussée sur l'épaule pour que celui ci se pousse de son chemin, et qu'en suite Monsieur Baptiste X... l'aurait violemment poussé, ce qui aurait entraîné la réaction de Monsieur Anthony Z..., lui donnant un coup de " boule ".

Alexis de PINHO qui revenait également du collège avec Monsieur Anthony Z... confirme que Monsieur Baptiste X... voulait parler avec Monsieur Anthony Z..., lequel refusait et avait changé de trottoir, que ce dernier aurait écarté de la main Monsieur Baptiste X... qui se tenait sur son chemin et qu'à la suite Monsieur Baptiste X... aurait poussé Monsieur Anthony Z... lequel l'aurait à son tour repoussé et qu'à ce moment là Monsieur Baptiste X... aurait posé son sac en lui disant " c'est pas toi qui va faire la loi ici, t'as besoin de tes copains pour te défendre. " le coup de " boule " de Monsieur Anthony Z... aurait été donné à la suite d'une poussée de Monsieur Baptiste X....

Certes, Monsieur Baptiste X... soutient qu'il était simplement venu pour parler avec Monsieur Anthony Z... et qu'il a été aussitôt frappé par ce dernier sans échange de parole, mais cette version des faits est contredite non seulement par Monsieur Anthony Z..., mais également par les trois autres garçons qui ont assisté aux faits.

Il apparaît qu'en descendant à un arrêt avant l'arrêt normal pour " discuter " avec Monsieur Anthony Z..., en cherchant à lui imposer malgré son refus une explication, en lui barrant la route et en posant son sac tout en proférant sinon des menaces du moins des propos agressifs, Monsieur Baptiste X... a pour le moins eu une attitude qui a contribué à la réalisation de son préjudice. Dès lors, si la force de la réaction de Monsieur Anthony Z... apparaît fautive, il ne saurait être considéré comme entièrement responsable.

C'est, donc, à bon droit que le premier juge a dit que la responsabilité serait partagée par moitie, une telle proportion correspondant effectivement aux fautes respectives.

Sur le préjudice :

Monsieur Baptiste X... a été examiné par un médecin expert qui a indiqué que Monsieur Baptiste X... avait subi une fracture complexe des os du nez, entraînant une déformation des fosses nasales avec palie interne, il subsisterait des troubles de la ventilation intermittents ne nécessitant pas des traitements permanents. Il précise que l'incapacité temporaire totale a duré 10 jours et que l'IPP qui persiste est de 2 %, les souffrances endurées ont été chiffrées à 2 / 7, le préjudice esthétique 3 / 7, le médecin précise que Monsieur Baptiste X... ne pratiquerait plus la boxe de peur de prendre un coup.

Monsieur Baptiste X... était collégien.

Madame Patricia Y... épouse Z... A..., Monsieur Anthony Z... et la Compagnie AREAS DOMMAGES pour leur part demandant la réduction des sommes accordées au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées, contestant l'existence d'un préjudice d'agrément.

La Cour a les éléments suffisants pour chiffrer le préjudice comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 200 €

Déficit fonctionnel permanent : 2000 €

Frais médicaux exposés par la Caisse du régime social des indépendants d'AQUITAINE : 845,04 €.

Souffrance endurées estimées à 2 / 7 par le médecin, le tribunal a majoré l'indemnisation estimant que les termes employés par le médecin permettait de dire que les souffrances endurées étaient modérées et non légères. Il apparaît, en effet, qu'une fracture des os propres du nez est une blessure douloureuse et en l'espèce, elle a été à l'origine d'une opération. Dès lors, s'il ya lieu de réduire le montant accordé qui parait trop élevé, il convient cependant de fixer l'indemnisation de Monsieur Baptiste X... à la somme de 5 000 €.

Préjudice esthétique : 3 / 7 : 6000 €

En ce qui concerne le préjudice d'agrément : si Monsieur Baptiste X...
justifie avoir fait de la boxe, c'était dans les années 1998-1999. Les faits étant survenus en 2003, il apparaît donc qu'il avait cessé depuis plusieurs années d'en faire. Par ailleurs le médecin ne parle absolument pas d'une impossibilité de se livrer à ce sport, mais simplement que Monsieur Baptiste X... craindrait de le faire. Dès lors que le taux d'incapacité est au surplus très faible, il ya lieu de juger que Monsieur Baptiste X... ne peut pas se voir indemniser d'un préjudice d'agrément dont la réalité n'est pas rapportée.

Il apparaît donc que le montant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Baptiste X... sera d'un montant de 200 € + 2000 € + 845,04 € + 5000 € + 6000 € = 14045,04 €, se réduisant à la somme de 7022,52 € après partage de responsabilité.

Sur ce montant, la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine sera en droit d'exercer son recours uniquement sur le poste frais médicaux, qu'elle percevra, donc, de ce chef compte tenu du partage de responsabilité la somme de 422,52 €.

La somme revenant à Monsieur Baptiste X... sera, donc, de 6600 €.

L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Baptiste X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 000 €.

La Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine soit celle de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que celle de 281,68 € en application de l'article L371-12 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en date du 11 septembre 2006 en ce qu'il a déclaré Monsieur Baptiste X... responsable pour moitie du préjudice subi par lui le 25 avril 2003.

Le reforme sur les indemnisations accordées.

Statuant à nouveau.

Condamne in solidum Madame Patricia Y... épouse Z... A..., Monsieur Anthony Z... et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur Baptiste X... la somme de 6 600 € au titre de l'indemnisation de son préjudice après partage de responsabilité et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne in solidum Madame Patricia Y... épouse Z... A..., Monsieur Anthony Z... et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine la somme de 422,52 € ainsi que celle de 150 € au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 281,68 € en application de l'article L371-12 du code de la sécurité sociale.

Dit qu'en cause d'appel chacun supportera ses dépens sauf ceux de la Caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine qui seront pris en charge par Madame Patricia Y... épouse Z... A..., Monsieur Anthony Z... et la Compagnie AREAS DOMMAGES.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président, Le Greffier,

Robert MIORIHervé GOUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/05115
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-28;06.05115 ?
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