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27/03/2008 | FRANCE | N°07/01180

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 27 mars 2008, 07/01180


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le 27 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

No de rôle : 07 / 1180

Monsieur Régis X...

c /

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voi

e de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposit...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

pp

Le 27 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

No de rôle : 07 / 1180

Monsieur Régis X...

c /

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 Mars 2008

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Régis X..., demeurant...- 33460 MACAU,

Représenté par Maîtres Jacques CHAMBAUD et Jean- Baptiste ROBERT- DESPOUY, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d' un jugement rendu le 05 février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d' appel en date du 02 Mars 2007,

à :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 13, rue Ferrère- 33052 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Monsieur Stéphane LAMPURE, rédacteur juridique à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, muni d' un pouvoir régulier,

Intimée,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 Février 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Valérie BRUNAS- LAPIERRE, Greffier.

Monsieur le Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Régis X..., affilié auprès de la Mutualité sociale agricole de la Gironde depuis le 17 août 1978 en qualité de viticulteur, exploitant agricole à titre individuel, a, le 17 juin 2001, apporté à la SCEA Mongravey dont il est devenu le co- gérant, l' ensemble de son activité agricole, à l' exception des stocks de vins qu' il a conservés en biens propres. Depuis ce jour, il est rémunéré pour l' exercice de ses fonctions de co- gérant de cette société. Par lettre de mise en demeure du 17 mai 2004, la Mutualité sociale agricole l' a enjoint de payer la somme de 129 753, 61 euros, correspondant à l' intégration, dans l' assiette des cotisations sociales, du produit de la commercialisation, au cours de l' année 2002, des stocks de vins récoltés lorsqu' il exerçait à titre individuel. Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d' une opposition à la contrainte délivrée le 28 septembre 2004 par la Mutualité sociale agricole et par exploit d' huissier de justice pour un montant total de 129 753, 61 euros, constitué par des cotisations d' un montant de 119 334, 94 euros et des majorations de retard d' un montant de 10 418, 67 euros, et pour les frais d' exécution pour mémoire dus au titre des assurances obligatoires professions indépendantes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Par jugement du 5 février 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré recevable en la forme l' opposition à contrainte diligentée par M. X..., validé la contrainte délivrée le 28 septembre 2004 pour un montant de 129 753, 61 euros, condamné M. X... au paiement des frais de procédure d' un montant de 53, 63 euros et aux intérêts de retard par application de l' article D. 612- 20 du Code de la sécurité sociale.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l' audience, M. X... sollicite de la Cour
- à titre principal qu' elle constate que sa seule et unique activité professionnelle depuis le 17 juin 2001 est celle de co- gérant de la SCEA Mongravey, société assujettie à l' impôt sur les sociétés, qu' elle juge que les revenus tirés de la vente de stock en 2002, s' ils ont la qualification de bénéfices agricoles au plan fiscal, ne constituent pas des revenus professionnels s' agissant des revenus d' une activité qui n' est pas accomplie à titre professionnel, qu' elle juge que l' assiette de ses cotisations et contributions sociales pour l' année 2002 doit se limiter à sa rémunération de co- gérant de la SCEA Mongravey et qu' elle annule la contrainte qui lui a été délivrée le 28 septembre 2004 par la Mutualité sociale agricole de la Gironde,

- à titre subsidiaire, si la Cour confirme le jugement, qu' elle retienne sa bonne foi dans son opposition compte tenu de la lettre de la Mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 11 avril 2002 qui lui écrivait que ces revenus pris en considération après le 16 juin 2001 seraient ses " bénéfices ou ses rémunérations de gérant de l' année 2001, mais ces derniers uniquement à condition que la date de clôture de bilan ait été positionnée au 31 décembre 2001 ", qu' elle juge qu' il a été induit en erreur par la Mutualité sociale agricole de la Gironde sur l' assiette de ses cotisations et qu' elle réforme le jugement en ce qu' il l' a condamné aux intérêts légaux et l' exonère du paiement en prononçant la remise totale des intérêts et pénalités de retard qui seraient réclamés par la Mutualité sociale agricole de la Gironde.
Il soutient que les revenus tirés de la vente des stocks n' ont pas la qualification de revenus professionnels et n' entrent donc pas dans l' assiette de ses cotisations sociales versées en sa qualité de non- salarié agricole résultant de son statut de co- gérant de la SCEA Mongravey et que l' assiette de ces cotisations et contributions sociales doit se limiter à sa rémunération de co- gérant de la société.

Par conclusions écrites, développées oralement à l' audience, la Mutualité sociale agricole de la Gironde sollicite de la Cour qu' elle confirme le jugement frappé d' appel.
Elle expose que M. X... est resté assujetti au titre du régime des non- salariés agricoles en qualité de chef d' exploitation et, à compter du 17 juin 2001, en qualité de membre non salarié de société assimilé à un chef d' exploitation, que les fondements de ces assujettissements sont les mêmes dans les deux cas, l' article L. 722- 10, 1er et 5ème du Code rural, et qu' il a toujours exercé la même activité professionnelle agricole. Se référant à l' article L. 731- 14 du Code rural, elle indique que M. X... a reconnu que le produit de la commercialisation du stock de vin constitue fiscalement un bénéfice agricole et elle ajoute que ce produit entre dans la détermination de l' assiette servant de base au calcul de ses cotisations sociales.

MOTIFS

Il n' est pas discuté qu' au titre de ses deux statuts successifs, M. X... n' a pas cessé de relever du régime de protection sociale des non- salariés agricoles sans rupture d' assujettissement ni radiation puisqu' il n' a pas cessé son activité.
La discussion porte sur le point de savoir si le produit de la commercialisation des stocks de vins qu' il a récolté à titre individuel et qu' il a conservé et vendu après son changement de statut, entre dans la détermination de l' assiette servant de base au calcul de ses cotisations sociales perçues après cessation de son activité individuelle et prise de gérance d' une société civile d' exploitation agricole.

La Mutualité sociale agricole se prévaut des dispositions de l' article L. 731- 14 du Code rural selon lequel " sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l' assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariés des professions agricoles ", notamment " les revenus soumis à l' impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ". En ce sens, M. X... admet que le produit de la commercialisation du stock de vin constitue fiscalement un bénéfice agricole.
En revanche, si M. X... fait valoir qu' un exploitant qui cesse son activité ne peut plus se prévaloir de la qualité de chef d' exploitation lui permettant de bénéficier du régime de protection sociale agricole et que ce principe s' applique même si l' ancien exploitant continue à commercialiser un stock de produits provenant de son exploitation, il ne se trouve pas dans cette situation puisqu' il n' a pas cessé son activité. En effet, en sa qualité de co- gérant d' une société civile d' exploitation agricole après avoir été exploitant à titre individuel, il a été assujetti, avant comme après ce changement, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et le produit de la vente des stocks de vins, récoltés alors qu' il était exploitant individuel et commercialisés depuis qu' il est devenu co- gérant d' une société civile d' exploitation agricole, constituent un revenu soumis à impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, inclus à ce titre dans ses revenus professionnels pour la détermination de l' assiette des cotisations sociales perçues par la Mutualité sociale agricole.
Dès lors, le Tribunal a justement admis que le produit de cette commercialisation devait entrer dans l' assiette du calcul des cotisations sociales, sans qu' il soit nécessaire de reprocher en outre, sans justification, à M. X... et la SCEA Mongravey d' avoir signé un montage juridique destiné à faire échapper de l' assiette des cotisations les stocks de vins récoltés par celui- là et non vendus le 17 juin 2001.

Par ailleurs, M. X... ne peut, pour soutenir qu' il est de bonne foi et que la Mutualité sociale agricole de la Gironde l' a induit en erreur, relever que celle- ci lui a écrit le 11 avril 2002 que les revenus, pris en considération à effet de l' année 2002, seront constitués du cumul des revenus 2001 déclarés au titre de votre activité individuelle (jusqu' au 16 juin 2001) et de vos bénéfices ou rémunérations de gérant de l' année 2001, et en déduire qu' elle aurait exclu de ces revenus le produit de la vente de stocks de vins ; en effet, elle ne pouvait prendre en considération, au titre des revenus, ce produit qui a été réalisé ultérieurement.

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a validé la contrainte.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 5 février 2007.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/01180
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;07.01180 ?
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