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27/03/2008 | FRANCE | N°06/05925

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 mars 2008, 06/05925


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

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ARRÊT DU : 27 MARS 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 05925

S. C. I. LA GABARE

c /

S. A. R. L. STEMILO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2006 (No06 / 09655) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2006 <

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APPELANTE :

S. C. I. LA GABARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 05925

S. C. I. LA GABARE

c /

S. A. R. L. STEMILO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2006 (No06 / 09655) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2006

APPELANTE :

S. C. I. LA GABARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 rue Achard- 33300 BORDEAUX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Coralie LABARRIERE substituant Maître Bertrand DENIS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S. A. R. L. STEMILO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 rue de Gironde- 33300 BORDEAUX- BACALAN

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean- Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LA GABARE loue à la SARL STEMILO dans le cadre d'un bail commercial conclu le 8 juin 2000 un entrepôt de 1550 m2 et un terrain de 5 000 m2 environ situés à BACALAN, dans l'agglomération bordelaise.

Un litige les ayant opposés sur le paiement des loyers et sur les travaux incombant au bailleur, les dites sociétés ont signé le 6 août 2003 un protocole d'accord portant notamment sur la réduction de la surface louée (à 787 m2 pour la surface couverte et 505 m2 pour le terrain) et sur la réduction consécutive du montant du loyer.

Ce protocole stipulait par ailleurs qu'il serait dû au locataire en dédommagement des frais de réfection des locaux lors de son entrée dans les lieux une indemnité d'éviction de 230 000 Euros payable à hauteur de 75 000 Euros avant le 31 décembre 2003 et, pour le solde, de 155 000 Euros, en 144 mensualités de 1 076, 38 Euros à déduire, par compensation, du montant mensuel du loyer.

La SCI LA GABARE s'y engageait enfin à réparer la clôture grillagée située à l'arrière de la parcelle afin d'éviter toute intrusion par des éléments extérieurs avant le 15 octobre 2003.

Il était stipulé qu'en cas d'inaction la société propriétaire « serait redevable sans mise en demeure préalable d'une indemnité de retard de 100 Euros par jour qui commencerait à courir le 16 octobre 2003 jusqu'au constat contradictoire d'achèvement des travaux ».

La SARL STEMILO a saisi par acte du 2 mars 2004 le juge des référés afin d'obtenir l'exécution de ces engagements.

Parallèlement, elle a par requête du 29 mars 2004 saisi le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX qui, par ordonnance du 30 mars 2004, a conféré force exécutoire au protocole d'accord du 6 août 2003.

Saisi au mois de mai 2004 par la SCI LA GABARE d'une action en rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal a par ordonnance de référé du 22 juin 2004 :

. ordonné la jonction des procédures engagées par les deux parties ;

. condamné la SCI LA GABARE à payer à la SARL STEMILO une provision de 75 000 Euros correspondant au premier terme du paiement de l'indemnité d'éviction et à réaliser sous astreinte de 100 Euros par jour de retarde passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance les travaux de réparation de la clôture ;

. débouté la société bailleresse de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 30 mars 2004 ayant conféré force exécutoire au protocole d'accord du 6 août 2003.

La SARL STEMILO a fait procéder à des voies d'exécution en vertu de la l'ordonnance du 30 mars 2004 donnant force exécutoire au protocole d'accord et notamment :

. le 2 avril 2004, à une saisie attribution entre les mains de la société FORTIS BANQUE sur le compte de la SCI LA GABARE ;

. le 15 avril 2004 à une saisie attribution entre les mains de la société SAM L'ATELIER NUMERIQUE, locataire de la SCI LA GABARE ;

. le 4 mai 2006 à une saisie attribution entre les mains de la société AC BOIS, locataire de la SCI LA GABARE ;

. le 23 août 2006 à une saisie attribution entre les mains de la société APMG, autre locataire de la société bailleresse.

La SCI LA GABARRE qui avait relevé appel de l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 et introduit au mois de juillet 2004 une action en nullité du protocole d'accord du 6 août 2003, a par acte du 25 septembre 2006 fait assigner la SARL STEMILO devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX afin, notamment :

. qu'il soit jugé que la société locataire ne pouvait pas faire procéder à des vois d'exécution pour le recouvrement d'autres sommes que celle de 75 000 Euros pour laquelle l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 lui donnait provisoirement un titre exécutoire ;

. que soit ordonnée la mainlevée de la saisie attribution du 23 août 2006, dénoncée le 25 août ;

. que la SARL STEMILO soit condamnée à lui restituer les sommes recouvrées en vertu de l'ordonnance du 30 mars 2004, frappée d'appel, ayant conféré force exécutoire au protocole d'accord du 6 août 2003.

Le juge de l'exécution a par jugement du 14 novembre 2006 débouté la SCI LA GABARE de l'intégralité de ses demandes et alloué à la SARL STEMILO une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI LA GABARE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Elle fait valoir dans ses dernières conclusions qui sont en date du 15 juin 2007 :

. que l'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction en application des dispositions de l'article 1441. 4 du nouveau code de procédure civile n'est pas assimilable à une ordonnance sur requête, exécutoire au seul vu de la minute au sens des dispositions des articles 493 et suivants du même code ;

. qu'elle n'est pas non plus exécutoire par provision comme le sont les ordonnances de référé et qu'il en est de même de l'ordonnance, prise en la forme des référés mais ayant la nature d'une décision au fond, qui rejette une demande en rétractation ;

. que la SARL STEMILO ne peut pas recouvrer l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 pour l'exécution des travaux de réparation de la clôture dés lors que cette astreinte n'a pas été liquidée ;

. qu'elle ne pouvait pas davantage invoquer le protocole d'accord du 6 août 2003 dés lors que l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire était frappée d'appel et qu'au surplus, à défaut de contenir une condamnation, ce protocole était insusceptible de constituer un titre exécutoire.

. qu'au surplus les pénalités de retard sont sans objet, les travaux de réparation de la clôture ayant été réalisés comme cela résulterait d'une attestation de Monsieur Marc X..., artisan, en date du 7 mars 2007.

La société appelante demande en conséquence à la cour :

. de dire que la société STEMILO ne disposait d'aucun titre exécutoire pour recouvrer des sommes au delà de 75 000 Euros ;

. d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 25 août 2006 et la restitution des sommes recouvrées en vertu de l'ordonnance du 30 mars 2004 ayant conféré force exécutoire au protocole du 6 août 2003

. de condamner la SARL STEMILO aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL STEMILO a conclu le 9 août 2007 à la confirmation du jugement entrepris.

Elle relève que la SCI LA GABARE n'a exécuté aucune des obligations financières résultant du protocole d'accord du 6 août 2003, que les ordonnances conférant force exécutoire à une transaction sont exécutoires au seul vu de la minute en application des dispositions de l'article 495 du code civil et qu'au surplus la société bailleresse a été déboutée :

. par un arrêt confirmatif de la cour de BORDEAUX en date du 14 juin 2007 de son appel contre l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 qui a rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 30 mars 2004 ;

. par un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 7 juin 2007 de sa demande en nullité du protocole d'accord du 6 août 2003.

La société intimée sollicite des dommages- intérêts de 10 000 Euros pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 14 février 2008.

Il a été donné acte aux parties, représentées par leurs avoués, de leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée le 31 janvier 2008.

Après réouverture des débats, une nouvelle ordonnance a été prononcée à la date de l'audience.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance qui, sur requête d'une seule partie, confère en application des dispositions de l'article 1441- 1 du nouveau code de procédure civile force exécutoire à une transaction a la nature d'une ordonnance sur requête régie par les dispositions des articles 493 à 498 du même code qui ne peut être attaquée que par la voie d'une assignation en rétractation et, aussi longtemps qu'elle n'a pas été rétractée, est exécutoire au seul vu de la minute en vertu des dispositions de l'article 495 du code précité.

Dés lors, l'ordonnance du 30 mars 2004 qui a donné force exécutoire au protocole d'accord signé par les parties le 6 août 2003 afin de mettre un terme au litige les opposant sur l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives autorisait à elle seule la société STEMILO, indépendamment de l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 ayant condamné la société bailleresse à exécuter les obligations du dit protocole, à pratiquer des voies d'exécution pour le recouvrement de sa créance.

L'appel formé contre l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 qui, après jonction, avait également rejeté l'action en rétractation formée par la SCI LA GABARE contre l'ordonnance ayant donné force exécutoire à la transaction ne faisait dés lors pas obstacle à ces voies d'exécution, réalisées à ses risques par le créancier.

Peu importe la nature de la décision qui statue en la forme des référés sur la demande de rétractation de l'ordonnance ayant donné force exécutoire à une transaction dés lors que c'est cette ordonnance qui, exécutoire au seul vu de la minute, constitue à elle seule le titre.

Il tout aussi indifférent que l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 n'ait pas été liquidée.

La SARL STEMILO qui a pratiqué les voies d'exécution en vertu du titre constitué par l'ordonnance du 30 mars 2004 ayant conféré force exécutoire au protocole du 6 août 2003 ne poursuit pas le recouvrement de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 juin 2004 mais celui des pénalités de 100 Euros par jour de retard que la SCI LA GABARE s'est engagée à payer à sa locataire dans le dit protocole à défaut de réalisation d'une clôture protégeant celle- ci des intrusions avant le 15 octobre 2003.

Comme la stipulation relative au paiement d'un premier acompte de 75 000 Euros à valoir sur l'indemnité d'éviction, l'engagement de verser une indemnité de retard de 100 Euros par jour à compter du 16 octobre 2003 à défaut de réparation de la clôture constitue une créance liquide et exigible à laquelle l'ordonnance du 30 mars 2004, en conférant force exécutoire à la transaction du 6 août 2003, a donné la même portée qu'une condamnation à paiement.

Enfin, il résulte d'un constat d'huissier du 12 janvier 2005 établi à la requête de la SARL STEMILO qu'à cette date, plus d'un an après la date d'exigibilité de l'indemnité de retard stipulée au protocole du 6 août 2003, la clôture située à l'arrière du terrain loué à la dite société n'avait pas été réparée.

Cela prouve que les travaux que Monsieur X... déclare avoir réalisés au mois d'octobre 2003 pour le compte de la SCI LA GABARE dans l'attestation produite par cette dernière au soutien du moyen selon lequel les indemnités de retard n'auraient plus d'objet ne sont pas ceux auxquels elle s'était obligée dans le protocole et concernaient en réalité, comme le relève l'intimée, un autre locataire.

C'est par conséquent à bon droit que le juge de l'exécution a dit que les voies d'exécutions litigieuses avaient été effectuées en vertu d'un titre, constitué par une ordonnance exécutoire sur minute, et débouté la SCI LA GABARE de l'intégralité de ses demandes.

La société intimée qui ne démontre pas que la procédure engagée par la SCI LA GABARE ait été inspirée par la seule intention de nuire doit être déboutée de sa demande de dommages- intérêts.

Elle est en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1 200 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 novembre 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX.

Déboute la SARL STEMILO de sa demande de dommages- intérêts.

Condamne la SCI LA GABARE à payer à la SARL STEMILO une indemnité de 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BOYREAU- MONROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05925
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06.05925 ?
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