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27/03/2008 | FRANCE | N°06/00198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0177, 27 mars 2008, 06/00198


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 27 mars 2008,

PREMIERE CHAMBRE- SECTION B

No de rôle : 06 / 00198

Monsieur Jean- Michel X...

c /
LA S. A. R. L. IRPS TEAM PROMOTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 mars 2008,
Par Madame Monique CASTAGNEDE, Pr

ésident en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONB, a, dans l'affa...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------

Le 27 mars 2008,

PREMIERE CHAMBRE- SECTION B

No de rôle : 06 / 00198

Monsieur Jean- Michel X...

c /
LA S. A. R. L. IRPS TEAM PROMOTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 mars 2008,
Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONB, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean- Michel X..., né le 14 Novembre 1961 à TALENCE (33), de nationalité Française, agent commercial, demeurant ...
Représenté par la S. C. P Solange CASTEJA- CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Véronique LASSERRE substituant Maître Michel GADRAT, Avocats au barreau de Bordeaux,
Appelant d'un jugement au fond rendu le 01 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Janvier 2006,
à :
LA S. A. R. L. IRPS TEAM PROMOTION, (venant aux droits de la S. A. R. L. CONSEIL LIBOURNE PUBLICITE), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 54, Cours du Médoc- 33300 BORDEAUX
Représentée par la S. C. P Claire- Marie TOUTON- PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Guy GRAVELLIER, Avocat au barreau de Bordeaux,
Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 31 Janvier 2008 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,
Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés ; * * *

EXPOSE DU LITIGE
Les Sociétés IRPS TEAM PROMOTION et CLIP avaient pour activité l'édition de guides ou calendriers publicitaires. Elles ont confié en 1990 à Monsieur X... un mandat d'agent commercial à l'effet de recueillir les ordres publicitaires auprès des commerçants.
Monsieur X... qui reproche à ces sociétés d'avoir rompu le contrat sans préavis ni indemnité, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux lequel, par jugement du 1er décembre 2005, considérant que l'agent commercial avait manqué gravement aux devoirs de loyauté, de diligence et d'information lui a imputé la responsabilité de la rupture du contrat, l'a débouté de ses demandes de préavis et d'indemnité compensatrice de fin de contrat et l'a condamné à payer à L'IRPS TEAM PROMOTION la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte d'avoué du 11 janvier 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2006, il conteste avoir commis une quelconque faute et conclut à la condamnation de la Société IRPS TEAM PROMOTION à lui payer :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 7350 €,- à titre d'indemnité de clientèle celle de 58 800 €,- en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile celle de 5000 €.

La SARL IRPS TEAM PROMOTION qui a absorbé la Société CLIP a conclu le 26 décembre 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2008.
Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2008, la Société IRPS TEAM PROMOTION sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que Monsieur X... a communiqué de nouvelles pièces le 15 janvier 2008, avant veille de ladite ordonnance et qu'elle n'a pu y répondre par le dépôt de nouvelles pièces que postérieurement au 17 janvier 2008.
A l'audience, Monsieur X... s'oppose à la révocation sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.
En l'absence de cause grave il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
La Société IRPS TEAM PROMOTION demande que les pièces communiquées l'avant veille de l'ordonnance de clôture soient écartées des débats.
Les parties ont été avisées le 16 novembre 2007 que la procédure serait clôturée le 17 janvier 2008.
En communiquant de nouvelles pièces le 15 janvier 2008 qui appelaient une communication en réponse qui n'a pu avoir lieu que le 23 janvier 2008, Monsieur X... a méconnu le principe de la contradiction. Dès lors, les pièces communiquées le 15 janvier doivent être écartées des débats.
Il ressort des dossiers des parties que la dégradation des relations entre l'agent commercial et ses mandants a pour origine la plainte de l'office du tourisme de CARCANS- MAUBUISSON selon laquelle l'agent commercial aurait affirmé aux commerçants qu'il était inutile de régler leur participation audit office. Monsieur X... auquel il en a été fait le reproche a répondu en juillet 2003 en menaçant d'adresser auxdits commerçants une lettre dans laquelle il discréditait son mandant.
Le Tribunal a dès lors exactement constaté que l'attitude de Monsieur X... avait détruit la confiance nécessaire entre les parties à ce contrat d'intérêt commun. Monsieur X... ne peut prétendre justifier son attitude en soutenant que l'IRPS lui avait précédemment retiré des prospections alors que la société expose qu'elle avait elle- même perdu les clients et qu'elle a compensé chaque perte par l'affectation d'une autre prospection, jusqu'à l'incident susvisé, sans être contredite d'une façon précise sur ce point.
A compter de cette date, la mésentente s'est installée, Monsieur X... a cessé de rendre compte de son activité à ses mandants et, par lettre du 16 décembre 2003, son conseil a constaté la rupture des relations contractuelles.
Il en résulte que cette rupture a exactement été imputée à la faute commise par Monsieur X... qui a menacé son mandant de la discréditer à l'égard de ses clients, faute grave comme portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lieu contractuel.
Les deux sociétés étant dirigées par la même personne physique, la mésentente s'est étendue à la Société CLIP à laquelle Monsieur X... a cessé de rendre compte de son activité à compter de la même date, faute présentant la même gravité pour le même motif.
Le jugement doit donc être confirmé.
Monsieur X... qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1000 € aux frais non taxables exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur X... le 15 janvier 2008 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant, condamne Monsieur X... à payer à la Société IRPS la somme complémentaire de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la S. C. P Claire- Marie TOUTON- PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elle aurait fait l'avance.
Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 06/00198
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06.00198 ?
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