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26/03/2008 | FRANCE | N°07/03941

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 26 mars 2008, 07/03941


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 03941

S. A. PIERRE FABRE MEDICAMENT
S. A. PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE

c /

Monsieur Pierre X...
SELARL CHRISTOPHE Y...
SELARL CHRISTOPHE Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2007 (R. G. 2006. 0280) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BOR

DEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2007

APPELANTES :

S. A. PIERRE FABRE MEDICAMENT, agissant poursuites et dil...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 03941

S. A. PIERRE FABRE MEDICAMENT
S. A. PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE

c /

Monsieur Pierre X...
SELARL CHRISTOPHE Y...
SELARL CHRISTOPHE Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2007 (R. G. 2006. 0280) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2007

APPELANTES :

S. A. PIERRE FABRE MEDICAMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 45, Place Abel Gance- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S. A. PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 45 Place Abel Gance- 92100 BOULOGNE

représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître ALRAN de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉS :

Monsieur Pierre X..., né le 02 Septembre 1952 à BAR SUR SEINE (10110), de nationalité Française, demeurant ...

représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL CHRISTOPHE Y..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de Monsieur Pierre X..., désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 12 avril 2006, domiciliée en cette qualité, 12 Quai Louis XVII- 33000 BORDEAUX

SELARL CHRISTOPHE Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'éxécution du Plan de Sauvegarde arrêté au profit de Monsieur Pierre X... par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
domiciliée en cette qualité, 12 Quai Louis XVIII- 33000 BORDEAUX

représentées par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*****

Par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 avril 2006 Pierre X..., exploitant une pharmacie à ARCACHON, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la SELARL Christophe Y... étant désignée en qualité de mandataire de justice.

Le 24 avril 2006 la SA PIERRE FABRE a déclaré des créances au passif de Pierre X... pour un montant total de 12. 240, 86 € à titre chirographaire (8. 372, 52 € pour la SA PIERRE FABRE MEDICAMENT et 3. 868, 34 € pour la SA PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE).

Cette créance faisant l'objet d'une contestation par le débiteur le juge commissaire, par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2007, a rejeté la créance des deux sociétés.

La SA PIERRE FABRE MEDICAMENT et la SA PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE ont interjeté appel le 27 juillet 2007 de cette ordonnance dont elles ont conclu le 27 novembre 2007 à l'infirmation du fait de l'existence d'un pouvoir rendant recevable leur déclaration de créances devant être admises au passif de Pierre X... pour les sommes, respectivement, de 8. 372, 52 € et de 3. 868, 34 € soit au total 12. 240, 86 €. Elles demandent une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pierre X..., intimé, a conclu le 27 décembre 2007 à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des appelantes à lui payer 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SELARL Christophe Y..., intimée ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de Pierre X..., a conclu le 12 février 2008 en déclarant s'en remettre à justice.

Le Ministère Public a eu communication de la procédure le 9 janvier 2008.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu que le premier juge a rejeté la créance après avoir constaté que le mandat spécial donné le 3 janvier 2006 à Raymonde BEL ne mentionnait pas la procédure de sauvegarde et que le second pouvoir donné le 7 novembre 2006 mentionnait bien la procédure de sauvegarde mais, établi postérieurement à la déclaration de créance, ne pouvait la régulariser ;

attendu que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ;

que si le créancier est une personne morale la déclaration doit être faite par son représentant légal qui a le pouvoir de l'engager ;

que les dirigeants de la personne morale peuvent déléguer leurs pouvoirs à l'un de leurs préposés qui en cette qualité n'a pas besoin d'un mandat ad litem conforme aux conditions des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ni d'un pouvoir spécial, le défaut d'habilitation constituant une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration ;

attendu qu'en l'espèce la déclaration de créance a été effectuée par Raymonde BEL, préposée du service juridique de la SA PIERRE FABRE, disposant d'un pouvoir à elle conféré le 3 janvier 2006 pour une durée d'un an par M. Jacques FABRE, Président du directoire de la SA PIERRE FABRE MEDICAMENT aux fins notamment :

– " d'établir, de signer et d'adresser au représentant des créanciers ou au liquidateur la déclaration de toutes créances qu'elle qu'en soit la nature à l'encontre de tout débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, de joindre tous documents justificatifs et de certifier sincère la déclaration " ;

– " généralement d'agir au nom de la société et de la représenter pour tout ce qui concerne le recouvrement ainsi que les déclarations des créances et leur suite dans le cadre de la vérification du passif et des solutions de la procédure collective " ;

attendu qu'il est constant que ce pouvoir ne fait pas référence aux procédures de sauvegarde instituées par la loi no2005- 845 du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, cette omission ayant justifié une rectification dans la rédaction des pouvoirs établis postérieurement, celui du 7 novembre 2006 ne pouvant naturellement venir en régularisation d'une déclaration de créance effectuée antérieurement ;

mais attendu qu'il importe de rechercher quelle a été, dans la rédaction du pouvoir, l'intention du déléguant et qu'elle étendue il a entendu donner à sa délégation ;

qu'en l'espèce il s'évince de cette rédaction, qui doit être considérée dans son ensemble, et notamment de la référence réitérée à la notion de déclaration de créances et de la référence aux notions de vérification du passif et de procédure collective, communes aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire et à la procédure de sauvegarde introduite par la loi du 26 juillet 2005, que la procédure de sauvegarde se trouve implicitement incluse dans la délégation de pouvoirs ;

que dès lors qu'il est justifié de la régularité de la déclaration de créances et que les créances ne font par ailleurs l'objet d'aucune contestation quant à leur principe ou à leur quantum l'ordonnance déférée sera réformée, les créances étant admises pour leurs montants de 8. 372, 52 € (SA PIERRE FABRE MEDICAMENT) et de 3. 868, 34 € (SA PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE) ;

attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 1. 000 € à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile des appelantes.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– REFORMANT l'ordonnance : FIXE la créance de la SA PIERRE FABRE MEDICAMENT à la somme de 8. 372, 52 € et celle de la SA PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE à la somme de 3. 868, 34 € à titre chirographaire,

– DEBOUTE Pierre X... de toutes ses demandes,

– Le CONDAMNE à payer et porter à la SA PIERRE FABRE MEDICAMENT et à la SA PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE la somme globale de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– CONDAMNE Pierre X... aux dépens d'appel dont distraction au profit des SCP d'avoués MICHEL PUYBARAUD et LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/03941
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-26;07.03941 ?
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