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25/03/2008 | FRANCE | N°07/04422

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 25 mars 2008, 07/04422


SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
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CL
ARRÊT DU : 25 MARS 2008
(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 07 / 04422

Christian Pierre X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 014841 du 04 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c /
Catherine Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 019550 du 06 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse dél

ivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance de non conciliation rendue le 13 août 2007...

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

CL
ARRÊT DU : 25 MARS 2008
(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 07 / 04422

Christian Pierre X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 014841 du 04 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c /
Catherine Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 019550 du 06 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance de non conciliation rendue le 13 août 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 07 / 00809) suivant déclaration d'appel du 29 août 2007
APPELANT :
Christian Pierre X..., né le 21 Janvier 1950 à VENDAYS MONTALIVET (33930), de nationalité Française, demeurant...,
représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assisté de Maître Philippe LAFAYE substituant Maître Doriane DUPUY, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Catherine Y... épouse X..., née le 17 Janvier 1957 à BORDEAUX CAUDERAN (33200), demeurant...,
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du ncpc, l'affaire a été débattue le 11 février 2008 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, Président, Philippe GUENARD, Conseiller, Bruno CHOLLET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du ncpc.

Par une ordonnance de non-conciliation du 13 août 2007 le juge aux affaires familiales de Bordeaux, saisi de l'instance en divorce engagée par Catherine Y..., a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère.
Christian X... a formé appel le 29 août 2007.
Par conclusions du 4 octobre 2007 Christian X... fait valoir que c'est son épouse qui a d'abord quitté le domicile conjugal, que l'immeuble a été bâti sur un terrain acheté au nom de l'épouse mais financé par ses fonds propres comme aussi l'édification du bâtiment, que si Catherine Y... se propose de reprendre l'activité de centre équestre que le couple avait auparavant envisagée, elle ne dispose d'aucune compétence pour ce faire, que lui-même est atteint à présent d'une affection invalidante. Ainsi demande t-il à la cour de lui allouer la jouissance du domicile conjugal.
Catherine Y... fait valoir que c'est elle qui s'est toujours occupée du ranch, que l'état de son mari lui interdit cette activité, qu'elle ne dispose d'aucun revenu alors que son mari est pensionné et qu'en restant au domicile conjugal il empêche son épouse d'exercer son activité.
MOTIFS :
Il n'est pas contesté que la maison servant de domicile conjugal a été édifiée sur un terrain acheté par Catherine Y.... L'exploitation d'un centre équestre dit ranch par l'intimée, qui cependant ne produit aucune pièce à cet égard, peut être faite sur ce terrain où en effet se trouvent plusieurs chevaux. Christian X... est en invalidité depuis le 1er octobre 2004, indique le dr Z... sans préciser du tout la nature de l'invalidité, et l'appelant justifie qu'il perçoit un indemnité journalière d'un montant de 27, 72 € selon le dernier bulletin de la MSA produit au débat (juin 2007). Catherine Y..., logée chez un autre homme alors que Christian X... s'est maintenu dans les lieux, ne perçoit aucun revenu. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Si la jouissance d'un bien propre d'un des époux peut en effet être accordée à l'autre époux au cours de l'instance en divorce, ainsi que l'invoque l'appelant, la circonstance que l'immeuble conjugal est rattaché à l'exploitation d'un terrain susceptible de procurer un revenu à l'épouse désargentée, avec qui au surplus réside l'enfant du couple, alors que le mari n'est pas à même d'entreprendre une telle activité, conduit à confirmer l'ordonnance et à accorder à l'épouse la jouissance du domicile conjugal. L'équité ni la situation économique des parties ne conduisent à allouer d'indemnité procédurale à l'intimée, qui d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE Christian X... aux dépens, dont distraction au profit de l'avoué de l'intimée. L'arrêt a été signé par la Présidente Marie-Paule LAFON, et par Annie Blazevic, Greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/04422
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 13 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07.04422 ?
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