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25/03/2008 | FRANCE | N°07/00904

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0307, 25 mars 2008, 07/00904


RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Kamal X...

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R.G. no07/00904

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Cat

herine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance ...

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Kamal X...

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R.G. no07/00904

------------------------------------

DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

---------------

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Kamal X...

né le 08 Mars 1984 à ANGOULEME (16000)

demeurant Chez Monsieur et Madame Ali X...

...

16000 ANGOULEME,

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Katell LE BORGNE substituant la SCP L. Y... DE MORO - J. PH. POUSSET, avocats au barreau de la CHARENTE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet

...

75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête de Maître Y... DE MORO, avocat de Monsieur X..., adressée par lettre recommandée postée le 14 février 2007 avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 15 février 2007,

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 10 octobre 2007, communiquées à Maître Y... DE MORO par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 04 novembre 2007 et au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 22 novembre 2007, communiquées par le Greffe aux avocats des parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 04 novembre 2207 et au Ministère Public,

Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués pour l'audience du 12 février 2008,

Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;

Le 21 juillet 2004, Monsieur X... était mis en examen du chef de vol avec arme à la suite d'un vol commis par trois individus cagoulés au bureau de poste de Basseau à Angoulême ;

Par ordonnance du même jour, il était placé en détention provisoire;

Par jugement du 09 janvier 2006, le Tribunal correctionnel d'Angoulême a relaxé Monsieur X... qui a été libéré le jour même ;

Par arrêt du 07 septembre 2006, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision ;

La détention a duré 17,5 mois ;

Par sa requête du 15 février 2007, Monsieur X... demande les indemnités suivantes :

- 35.000 € en réparation de son préjudice moral à raison de 2.000 € par mois pendant 17,5 mois ;

- 17.500 € en réparation de son préjudice matériel constitué par la perte d'une chance d'effectuer un travail ou une formation pendant la période de détention (1.000 € x 17,5 mois) ;

- 2.983 € au titre des frais irrépétibles (soit 1.983 € pour une facture d'avocat du 24 septembre 2004 et 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile) ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert 19.250 € au titre du préjudice moral ; il demande par ailleurs le débouté des autres indemnités car :

- Monsieur X... n'a travaillé que du 02 mai au 26 juillet 2006 et n'a plus d'activité depuis lors,

- il ne justifie pas que la facture du 24 septembre 2004 correspond à des honoraires relatifs à la privation de liberté ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé de limiter l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 18.500 € au titre du préjudice moral, les autres préjudices allégués n'étant pas démontrés ;

I - La recevabilité de la requête

La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R.26 du Code de procédure pénale et parvenu dans le délai de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du Code de procédure pénale, est recevable ;

II - L'indemnisation

L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 21 ans ; il déclare qu'il était inscrit en formation AFPA à Chatellerault et il a obtenu en détention un certificat de formation générale et le certificat académique de compétence d'aide magasinier en commerce de bricolage ; après sa libération, il a assuré des missions d'intérim du 02 mai au 28 juillet 2006 et il a déclaré un revenu de 4.036 € pour l'année 2006 ;

Il a indiqué qu'il vivait avec une jeune femme et celle-ci a rédigé une attestation aux termes de laquelle elle se dit la "petite amie" de Monsieur X... depuis janvier 2004 et n'avoir pu lui rendre visite en prison faute de temps et compte tenu des distances ;

III - Le préjudice matériel

Pour être indemnisé, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;

La perte de chance de percevoir des salaires est indemnisée lorsqu'elle est sérieuse ; l'indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée ;

Monsieur X... n'a apporté aucun justificatif de sa situation professionnelle avant son incarcération en juillet 2004 ; et les documents attestent de ses efforts de formation en détention, puis de recherche d'emploi après sa libération ;

La réalité d'une perte de chance n'est pas contestable ;

Au regard des revenus de 2006, elle sera arbitrée à 150 € par mois, soit 2.625 € ;

La facture d'honoraires d'avocat du 24 septembre 2004, d'un montant de 1.983 €, mentionne "instruction, provision Tribunal de grande instance d'Angoulême" ;

Ce libellé ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'honoraires en rapport avec une demande concernant la détention ;

Par ailleurs Monsieur X... ne fait pas état de déplacements d'un avocat à la maison d'arrêt où il était détenu ;

Toutefois il a produit une ordonnance de référé-liberté du 23 juillet 2003, dans laquelle il est mentionné comme assisté d'un avocat ;

Dans la mesure où il n'est pas prétendu que Monsieur X... bénéficierait de l'aide juridictionnelle, la demande peut être retenue pour une somme de 500 € ;

IV - Le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

- de la situation personnelle et familiale du requérant

- de sa situation professionnelle

- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

- des conditions de la détention

- de la durée de la détention ;

Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le préjudice moral de Monsieur X... sera réparé par une indemnité de 18.500 € ;

En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'Agent judiciaire du trésor sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 3.125 € en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 18.500 € en réparation du préjudice moral, la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : 07/00904
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07.00904 ?
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