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17/03/2008 | FRANCE | N°06/005807

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 mars 2008, 06/005807


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 mars 2008
(Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller)
No de rôle : 06 / 05807
IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /

Madame Elisabeth X... Madame Elisabeth X... Monsieur Jean-Marie X... Monsieur Jean-Marie X... Monsieur Alexandre Y... Monsieur Adrien Y... CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES CRPCEN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour :

jugement rendu le 11 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 mars 2008
(Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller)
No de rôle : 06 / 05807
IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /

Madame Elisabeth X... Madame Elisabeth X... Monsieur Jean-Marie X... Monsieur Jean-Marie X... Monsieur Alexandre Y... Monsieur Adrien Y... CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES CRPCEN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2006
APPELANT :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, Etablissement Public, venant aux droits de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, lequel venait aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,20, avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître MICHAUD avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame Elisabeth X... née le 30 Juin 1957 à NANTES (44000), demeurant ...33450 SAINT LOUBES

Madame Elisabeth X..., ès qualité d'administratrice légale de Mademoiselle Anaïs X... née le 24 octobre 1996 à BORDEAUX (33) née le 30 Juin 1957 à NANTES (44000) demeurant ...33450 SAINT LOUBES

Monsieur Jean-Marie X... né le 06 Novembre 1960 à BEGLES (33130) demeurant ...33450 SAINT LOUBES
Monsieur Jean Marie X..., ès qualité d'administrateur légal de Mademoiselle Anaïs X... née le 24 octobre 1996 à BORDEAUX (33), né le 06 Novembre 1960 à BEGLES (33130) demeurant ...33450 SAINT LOUBES

Monsieur Alexandre Y... né le 29 Avril 1983 à BORDEAUX (33000) demeurant ...33450 SAINT LOUBES
Monsieur Adrien Y... né le 15 Octobre 1984 à BORDEAUX (33000), demeurant ...33450 SAINT LOUBES
Représentés par la SCP FOURNIER avoués à la Cour assistés de Maître SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES CRPCEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,5 bis rue de Madrid 75395 PARIS CEDEX
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître VIDAL loco de Maître PLANET avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 11 octobre 2006.

Vu l'acte d'appel de l'Établissement Français du sang en date du 22 novembre 2006.
Vu les conclusions de l'Établissement Français du sang en date du 7 décembre 2007.
Vu les conclusions de Madame X... Elizabeth, de Monsieur Jean-Marie X... tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administrateur légale de sa fille Anaïs, Monsieur Alexandre Y..., Monsieur Adrien Y... en date du 5 juillet 2007.
Vu les conclusions de la Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 3 juillet 2007.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 2 janvier 2008.

SUR QUOI :

Madame X... Elizabeth a été contaminée par le virus du VHC lors de transfusion sanguine faite en 1983 au cours d'un accouchement.

Sa maladie a été découverte le 27 juin 2000.
L'Établissement Français du sang ne conteste pas l'imputabilité de la contamination aux transfusions subies, mais a fait appel sur le montant de l'indemnisation allouée.
Madame X... Elizabeth, Monsieur Jean-Marie X... tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administrateur de sa fille Anaïs, Monsieur. Alexandre Y..., Monsieur Adrien Y... ont fait appel incident également sur le montant de l'indemnisation.

Madame X... Elizabeth a été examinée par un expert judiciaire, le professeur E....
Dans son rapport en date du 21 mai 2004, il indique que Madame X... Elizabeth a subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003, que cette période a été suivie d'une période d'ITP au taux de 5 % du 7 mai 2003 au 4 février 2004.
L'expert a précisé qu'il ne subsiste aucune incapacité permanente partielle et que Madame X... Elizabeth est guérie d'une hépatite C dont les lésions ont été modérées.
Le professeur E... ajoute que les troubles psychologiques qui pourraient subsister ne sont pas à mettre au compte de l'hépatite C.
Il précise que les souffrances endurées doivent être estimées à 5 / 7 compte tenu notamment de la pénibilité du traitement avec fort retentissement psychologique de la biopsie hépatique.
Madame X... Elizabeth est âgée de 50 ans.
Le rapport médical ne faisant état d'aucune critique médicalement fondée, il servira d'élément de référence à l'indemnisation de Madame X... Elizabeth.
Madame X... Elizabeth a subi une période d'incapacité du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003, elle ne justifie d'aucune perte de salaire pendant cette période, dès lors, elle ne peut percevoir que la somme lui revenant au titre de l'impossibilité pour elle de vaquer à ses obligations personnelles et familiales. Dès lors il lui sera accordé de ce chef une indemnité de 10 940 €.

Pendant la période d'incapacité temporaire partielle de 5 %, il lui sera attribué une somme de 274 € pour tenir compte de la gêne dans les actes de la vie courante ressenti par elle.
Elle demande également une somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées. Cette somme ne fait pas double emploi avec la gêne dans les actes de la vie courante contrairement à ce que soutient l'Établissement Français du sang. Mais dans la mesure où actuellement Madame X... Elizabeth est guérie et qu'elle n'éprouve plus aucune souffrance, les souffrances endurées seront prises en compte avec le préjudice spécifique de contamination.
Cette notion de préjudice de contamination est contestée par l'Établissement Français du sang. Même si Madame X... Elizabeth est guérie il n'en reste pas moins que du fait de la contamination elle a subi un préjudice lié à la souffrance due au traitement, a l'inquiétude sur son avenir, ainsi qu'à des perturbations de la vie familiale et sociale. Dès lors, la Cour compte-tenu notamment que Madame X... Elizabeth avant même la découverte de son hépatite avait subi une fatigue intense portera ce préjudice spécifique d'indemnisation à la somme de 23 000 euros.
Elle percevra, donc, au totale la somme de 34 214 €.
Sur le préjudice par ricochet :

Monsieur Jean-Marie X... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administrateur de sa fille Anais, Monsieur Alexandre Y..., et Monsieur Adrien Y... en leur qualité de fils de Madame X... Elizabeth réclament une somme de 1 500 € pour chacun au titre de leur préjudice moral.

En cas de blessures importantes ou de maladies particulièrement longues et difficiles à supporter le préjudice moral des proches peut être indemnisé. Il en va cependant différemment dans le cas de pathologies beaucoup moins graves comme celle de Madame X... Elizabeth qui n'a pas subi d'hospitalisations longues et dont le pronostic vital n'a jamais été mis en cause. Le préjudice subi par les tiers doit par ailleurs être prouvé et notamment par d'autres éléments que leurs propres attestations.
Dès lors, si en ce qui concerne Monsieur Jean-Marie X... ce préjudice peut-être admis compte tenu du fait qu'il a du nécessairement assumer les charges familiales que son épouse ne pouvait plus ou mal assumer, il n'en n'est pas de même pour les enfants. Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qui concerne Monsieur Jean-Marie X..., mais réformé en ce qui concerne le préjudice des enfants qui seront déboutés de leur demande.
L'équité permet de faire droit aux demandes de Madame X... Elizabeth et Monsieur Jean-Marie X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 2 500 €.
La demande de la Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires correspondant aux indemnités journalières versées à Madame X... Elizabeth et le remboursement des frais médicaux n'étant pas remis en cause par l'appel, il n'y pas lieu de l'examiner.
Il sera fait droit à sa demande de paiement de l'indemnité forfaire de 910 € prévus par l'article 9 du décret no98-255 du 31 mars 1998.
PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 11 octobre 2006 en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de Madame X... Elizabeth et les sommes allouées à ses enfants au titre du préjudice par ricochet.

Statuant à nouveau de ces chefs.
Condamne l'Établissement Français du sang à payer à Madame X... Elizabeth la somme de 34 214 € au titre de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2006.
Déboute Monsieur Jean-Marie X... en sa qualité d'administrateur légal de sa fille Anais et Monsieur Alexandre Y..., Monsieur Adrien Y... de leur demande au titre du préjudice moral.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant.
Condamne l'Établissement Français du sang à payer à Madame X... Elizabeth et Monsieur Jean-Marie X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la somme de 910 € au titre de l'article 9 du décret no98-255 du 31 mars 1998 à la Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires.
Condamne l'Établissement Français du sang aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Conseiller, Le Greffier,
Edith O'YL Hervé GOUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/005807
Date de la décision : 17/03/2008

Références :

ARRET du 19 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-15.853, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-17;06.005807 ?
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