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17/03/2008 | FRANCE | N°01/005389

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 mars 2008, 01/005389


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 mars 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 01 / 05389
IT
Compagnie AGF ASSURANCES La Compagnie AXA FRANCE IARD LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

c /

S. A. MAISON DE DOMINGO S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE SAS

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BORDE

AUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2001
APPELANTES :

Compagnie AGF ASSURANCE, prise en la p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 mars 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 01 / 05389
IT
Compagnie AGF ASSURANCES La Compagnie AXA FRANCE IARD LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

c /

S. A. MAISON DE DOMINGO S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE SAS

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2001
APPELANTES :

Compagnie AGF ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,87, rue de Richelieu 75002 PARIS

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S. A. COMPAGNIE AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,24, rue du Drouot 75000 PARIS
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître VIGNES loco Maître LACAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Esplanade Charles de Gaulle 33076 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Carole SAVARYavocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S. A. MAISON DE DOMINGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Quai de Paludate BP 39 33032 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,5 rue de Londres 75009 PARIS
Représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître J. M. AUCUY, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître BERREDA loco la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 2 octobre 2001.
Vu l'arrêt de cette cour du 16 mars 2006.
Vu l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX du 27 décembre 2006.
Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE déposées le 31 octobre 2007.
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2007 par la Société Maison de Domingo.
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2007 par la Compagnie Générali Assurances IARD du 10 décembre 2007.
Vu les conclusions de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la Compagnie AGF déposées le 10 janvier 2008.

Vu l'acte déposé le 10 décembre 2007 par lequel la Compagnie AXA FRANCE IARD déclare intervenir aux droits de la Compagnie AXA Courtage.
Vu la décision du 7 janvier 2008 du Conseiller de la Mise en Etat renvoyant les demandes de sursis à statuer dont il était saisi devant la cour.
Vu les conclusions au fond déposées le 15 janvier 2008 par la Société AXA France IARD.
Vu les conclusions d'irrecevabilité et d'incident de procédure déposées le 15 janvier 2008 par la Société Maison de Domingo et par la Compagnie AXA France IARD.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2008.

Rappel des faits et de la procédure :

1-La Communauté Urbaine de Bordeaux (la CUB) est propriétaire d'un ensemble de bâtiments situés quai de Paludate à BORDEAUX désignés sous la dénomination de " Complexe de la Viande ".

Le 8 janvier 1997, un incendie a détruit ces locaux dans lesquels la Société Maison de Domingo exploitait sous forme de concession un commerce de grossiste en viande.
A la suite de ce sinistre, la Compagnie Generali FRANCE a versé à la Société Maison de Domingo, qui était à son assurée, en 2 versements des 23 janvier 1997 et 26 février 1997 une indemnité globale de 1 103 184 francs soit 168 179,31 euros.
Par ordonnance du 13 mai 1998, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, saisi par la SA Maison de Domingo,. a désigné Monsieur DE E... pour évaluer les causes du sinistre, le montant des préjudices subis et faire les comptes entre les parties.
L'expert qui s'était adjoint en qualité de sapiteur, Monsieur F... expert-comptable a clôturé ses opérations le 27 octobre 2000.

Dans l'intervalle, la SA Maison de Domingo a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par actes des 10 et 12 mars 1999, la CUB et ses assureurs les Compagnies AXA Courtage et AGF, en responsabilité de la première et en indemnisation de ses préjudices par condamnation in solidum des défendeurs.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2000, la Compagnie Générali France, assureur du grossiste en boucherie est intervenue volontairement à l'instance.
2-Par jugement du 2 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a, notamment :
-rejeté les exceptions d'incompétence présentées par la CUB et les AGF
-déclaré recevables les demandes présentées par la Société Maison de Domingo
-déclaré la CUB entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, des dommages subis par la Société Maison de Domingo à la suite de ce sinistre,
-dit que les Compagnies AXA Courtage et AGF devaient garantir la CUB
-condamné in solidum la CUB, la Compagnie AXA Courtage et la Compagnie AGF à payer à la Société Maison de Domingo. avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de :
-199 107 francs au titre des pertes matérielles-1 978 000 francs au titre de la perte de marge-200 000 francs pour la perte de chance d'avoir pu conserver le marché de la viande casher

-condamné in solidum la Compagnie AXA Courtage et AGF à payer à la Compagnie Générali FRANCE Assurances la somme de 1 103 184 francs avec intérêts au taux légal :
-depuis le 27 janvier 1997 sur la somme de 300 000 francs
-depuis le 26 février 1997 sur la somme de 803 184 francs
avec capitalisation à chaque échéance annuelle des intérêts courus sur une année entière
-rejette la demande de mise sous séquestre
-condamné in solidum la CUB, la Compagnie AXA Courtage et la Compagnie AGF à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la Société Maison de Domingo une indemnité de 10 000 francs et à la Compagnie Générali France une indemnité de 3 000 francs.
La Compagnie AXA Courtage a fait appel de cette décision le 9 novembre 2001.
3-Par arrêt du 10 juin 2003, la Cour réformant la décision déférée a :
-accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la CUB, la Compagnie AGF, la Compagnie AXA Courtage et la Compagnie AXA France Assurance et dit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative
-sursis à statuer sur les demandes de la Compagnie Générali France Assurance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la responsabilité de la CUB
4-Sur requête de la Société Maison de Domingo, Te tribunal des Conflits, par arrêt du 14 février 2005, a annulé l'arrêt de cette cour du 10 juin 2003 par lequel elle avait décliné sa compétence, et a renvoyé à nouveau la cause devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.
5-Par un nouvel arrêt du 16 mars 2006, cette cour a prononcé la décision suivante :
" Vu l'article 1384 alinéa 2 du code civil aux termes duquel doit s'apprécier la responsabilité de la CUB dans la réalisation de l'incendie de ses locaux le 8 janvier 1997.
Sursoit à statuer sur les demandes de la SA Maison de Domingo et de la SA Générali Assurances IARD dans l'attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX saisie de l'appel par la CUB du jugement du Tribunal Administratif du 9 octobre 2003.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes pour les mêmes motifs ".
6-Les pourvois formés contre cette décision par la Compagnie Générali France et par la Société Maison de Domingo ont été déclarés irrecevables par un arrêt du 22 novembre 2007 de la Cour de Cassation.
La Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX a par ailleurs, dans un arrêt du 27 décembre 2006, rejeté les demandes formées par la CUB contre les locateurs de l'ouvrage.

Prétentions des parties :

1-La Société Maison de Domingo a déposé le 21 décembre 2007 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :

" de rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la CUB, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie AGF et la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES et de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur le fond confirmant le jugement dont appel en cela qu'il a déterminé les responsabilités et garanties encourues, mais réformant partiellement le jugement entrepris en cela qu'il a sous-estimé certaines indemnités allouées :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du code civil et subsidiairement l'article 1384 alinéa 2 du code civil
De dire et juger la Communauté Urbaine de Bordeaux responsable de l'intégralité des dommages causés à la SA Maison de Domingo du fait de l'incendie des Abattoirs de Bordeaux (complexe de la viande) survenu le 8 janvier 1997.
De condamner par voie de conséquence et solidairement la Communauté Urbaine de Bordeaux et les Compagnies d'Assurances AXA France IARD et AXA France ASSURANCES et AGF à indemniser la SA Maison de Domingo des préjudices suivants avec intérêts légaux capitalisés comme il et dit à l'article 1154 du code civil et à payer ainsi :

préjudices matériels (soit 199 107 francs) 30 353,67 euros

pertes immatérielles ou commerciales
-au titre de l'indemnisation de la perte de marge (soit 1 978 000 francs) 301 544,15 euros

-au titre de la perte de l'exclusivité du marché de la viande casher (soit 1 000 000 francs) 152 449,01 euros

-au titre de la dévalorisation du fonds de commerce (soit 1 400 000 francs) 213 428,62 euros---------------------total 697 775,45 euros

De rejeter la demande d'expertise complémentaire.
De rejeter la demande de désignation de consignation et de séquestre formulée par les Compagnies AXA France IARD, AGF et AXA France ASSURANCES pour versement de l'indemnité disponible ainsi que toutes autres demandes reconventionnelles.

De débouter la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie AGF et la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes.
De condamner in solidum, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie d'assurances AXA France IARD, la Compagnie AGF et la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en complément des indemnités allouées sur le même fondement par les premiers juges ".
La Compagnie Générali Assurances IARD sollicite pour sa part :
-que les prétentions de ses adversaires soient rejetées
-que le jugement attaqué soit confirmé au besoin par substitution de motifs en consacrant la responsabilité de la CUB dans l'incendie du 8 janvier 1997 pour un ensemble de fautes justifiant l'application de l'article 1384 alinéa 2 du code civil
-que la CUB, les Compagnies AGF, AXA France IARD, et AXA FRANCE ASSURANCES soient condamnées à lui verser 168 179,31 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande formulée le 26 septembre 1997 avec capitalisation à chaque échéance annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
-que ses adversaires susmentionnées soient condamnées à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et en réparation d'un préjudice commercial et financier " manifeste a défaut d'être comptablement justifié " outre une indemnité de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

2-Dans leurs conclusions au fond la CUB et la Compagnie Assurances Générales de France (les AGF) sollicitent :

-à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat sur le pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX
-a titre subsidiaire que la Société Maison de Domingo et la Compagnie Générali Assurances soient déboutées de leurs demandes et qu'elles soient condamnées à leur rembourser les sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire
-à titre plus subsidiaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et à titre extrêmement subsidiaire qu'il soit dit que le préjudice matériel de la SA Maison de Domingo ne peut excéder 117 687,59 euros et le préjudice immatériel 152 449,02 euros.
Elles réclament en outre que la Compagnie Générali France soit déboutée de ses demandes au titre des intérêts, que les limites de garanties prévues à la police collective apéritée soient constatées, qu'un séquestre soit désigné pour verser le solde de l'indemnité disponible, et que la Société Maison de Domingo soit condamnée à leur verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
3-La compagnie AXA France IARD qui a déclaré venir aux droits de la Compagnie AXA Courtage venant elle-même aux droits de l'UAP demande dans ses écritures déposées le 15 janvier 2008, veille de la clôture, à titre principal qu'il soit sursis à statuer, à titre subsidiaire que la Compagnie Générali France soit déboutée de ses demandes et qu'il soit dit qu'en application de l'article 44 du chapitre 4 sa garantie n'est pas acquise pour la réparation des dommages matériels et qu'un expert soit désigné pour rechercher les pertes de marge imputables à l'incendie.
A titre infiniment subsidiaire elle réclame :
-que la réparation des préjudices immatériels soit réduite à 152 449,02 euros
-qu'il soit constaté que sa garantie n'est pas acquise en ce qui concerne le dommage matériel et limité pour les préjudices immatériels à 5 000 000 francs par sinistre soit 762 245,09 euros et que cette somme soit diminuée des sommes réglées en exécution du contrat
-qu'un séquestre soit désigné avec pour mission de recevoir l'indemnité disponible aux fins de répartition.
4-La Compagnie AXA France Assurance demande pour sa part à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat et à titre subsidiaire que la Société Maison de Domingo soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
5-Le 15 janvier 2008, la Société Maison de Domingo a déposé des écritures par lesquelles elle a sollicité que les conclusions déposées le jour même soit le 15 janvier 2008, veille de la clôture par la Compagnie AXA France IARD soient rejetées des débats en invoquant leur tardiveté et l'absence de respect du contradictoire.
La Compagnie AXA France s'est opposée à cette demande en faisant valoir que ses conclusions du 15janvier 2008 n'apportent aucun moyen nouveau.

Motifs de la décision :

* Sur la demande tendant au rejet des débats des conclusions de dernière heure :

La Société Maison de Domingo se borne à soutenir que les conclusions déposées par la Société AXA France Iard la veille de l'ordonnance de clôture ne respectent pas le principe du contradictoire sans préciser en quoi elles nécessiteraient une réponse et porteraient ainsi atteinte au principe ci-dessus indiqué.

La demande qu'elle présente à ce titre ne peut dès lors être accueillie.

* Sur les parties qui figurent dans la procédure :

Par acte déclaratif déposé le 10 décembre 2007, la Compagnie AXA France IARD a fait connaître aux autres parties qu'elle venait aux droits de la Compagnie AXA Courtage laquelle venait elle-même aux droits de l'UAP.

Figurent donc dans la procédure la Compagnie AXA France IARD susmentionnée dont le siège social est 26 rue Drouot à paris, et la Compagnie AXA France qui a son siège 370 rue Saint Honoré à Paris laquelle est volontairement intervenue dans la procédure en qualité d'assureur de la CUB par conclusions déposées le 11 mars 2003 et qui n'a été substitué par aucune autre compagnie après avoir conclu le 31 octobre 2007.

* Sur la responsabilité de la CUB et la demande de sursis à statuer :

1-La demande de sursis à statuer ne peut être appréciée qu'après avoir déterminé quel est le fondement applicable à l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la CUB et après avoir estimé en cas d'application de l'article 1384 alinéa 2, si le rapport d'expertise et les justifications produites permettent de dire s'il n'existe ou non une faute imputable à la CUB.

La décision à prendre sur ces points excède par conséquent la compétence du juge de la mise en état qui a, justement considéré qu'il revenait à la cour de prendre position sur la demande de sursis formulée par la CUB et ses compagnies qui la garantissent.

2-La Société Maison de Domingo soutient à titre principal que le tribunal s'est exactement fondé sur les dispositions de l'article 1384 du code civil pour retenir la responsabilité de la CUB, la solution entrevue par l'arrêt de cette cour du 16 mars 2006, n'ayant pas été considérée par la cour de cassation comme ayant été cristallisée.

La Compagnie Générali sollicite pour sa part que le jugement attaqué soit confirmé au besoin par substitution de motifs ce qui implique qu'elle fonde à la fois son action sur l'article 1384 alinéa 1er ainsi que l'a retenu le tribunal, et sur l'article 1384 alinéa 2 invoqué par ses adversaires.
La CUB et les compagnies d'assurances qui la garantissent demandent à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Elles se fondent sur l'article 1384 alinéa 2 du code civil, seul éventuellement susceptible de justifier une telle demande.
La compagnie AXA France IARD ajoute qu'aucun élément nouveau ne permet à la cour de modifier sa décision du 16 mars 2006.
3-Un jugement n'a autorité de la chose jugée que lorsqu'il tranche dans son dispositif tout ou partie du principal.
Quelle que soit la motivation de l'arrêt du 16 mars 2006 qui a conduit la cour à surseoir à statuer, il n'en reste pas moins, qu'en visant dans son dispositif qu'une règle de droit la cour n'a pas tranché, même partiellement le principal.
Elle n'a pas non plus statué sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Cet arrêt, qui s'est limité à viser le texte de loi estimé ultérieurement applicable au litige, n'a donc pas au principal autorité de la chose jugée.
La Société Maison de Domingo et la Compagnie Générali sont donc recevables à soutenir que la responsabilité de la CUB doit s'apprécier à titre principal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1du code civil peu important qu'aucun événement nouveau ne soit survenu depuis l'arrêt du 16 mars 2006.
Ce texte institue une présomption de responsabilité à l'égard du gardien de la chose ayant occasionné le dommage.
L'article 1384 alinéa 2 du code civil qui est invoqué par les appelants prévoit pour sa part que :
" Toutefois celui qui détienta un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ".
Le premier de ces textes (1384 alinéa 1er) s'applique de manière générale à toutes personnes victime d'un dommage occasionné par la chose alors que le second ne vise que des tiers, c'est à dire des personnes étrangères non utilisatrices ou non locataires ou ne s'étant pas vu concéder l'usage de la chose.
En l'espèce, la Société Maison de Domingo a obtenu de la CUB l'usage de la chose pour y exercer son activité. Elle n'était dès lors pas un tiers au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil lequel n'est donc pas applicable dans la présente espèce.
La CUB et les compagnies qui la garantissent sont par conséquent mal fondées à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat. Quelle que soit la décision que pourra rendre celui-ci dans le cadre de l'action engagée par la CUB contre les locataires de l'ouvrage, il n'en restera en effet pas moins que l'intéressée sera tenue d'indemniser le bénéficiaire de la concession sauf à se retourner contre les constructeurs de l'ouvrage.
Il convient d'ailleurs de relever que même sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, le sursis à statuer ne se justifierait pas.
La responsabilité de la CUB serait en effet susceptible d'être engagée en raison des fautes personnelles qu'elle a commises puis que le rapport d'expertise de Monsieur DE E... révèle :

-que l'incendie est du à un défaut d'un luminaire qui a formé résistance puis arc électrique entraînant l'inflammation du plafond situé à proximité immédiate
-que l'incendie s'est propagé dans tout l'établissement du fait de l'absence de coupements efficaces
-que la CUB qui connaissait les caractéristiques techniques du bâtiment aurait du réfléchir sur les risques techniques qu'elle encourait, prendre des mesures préventives simples, comme le compartimentage de l'établissement par des coupures en état de fonctionner alors que des sinistres répétés de grande ampleur, très médiatisés depuis 1990 étaient déjà intervenus
-que l'incendie provient notamment du défaut d'entretien préventif des luminaires et des panneaux isolants sachant que la CUB assurait elle-même l'entretien de l'établissement.
Le sursis à statuer n'aurait donc pas été justifié même sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil.

En sa qualité de propriétaire des locaux la CUB est présumée en être la gardienne. Elle ne le conteste d'ailleurs pas.

Elle est à ce titre également présumée responsable des dommages occasionnés par la chose dont le rôle causal n'est pas contesté.
Elle n'invoque aucune faute de l'occupant susceptible d'exclure ou de limiter la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et en ce qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice résultant de l'incendie.

* Sur le préjudice :

La réparation des pertes matérielles :
Le montant du préjudice a été évalué à la somme de 1 219 207 francs soit 185 866,90 euros ainsi qu'il ressort d'un décompte en date du 15 juillet 1997 établi par un expert désigné par la Compagnie CONCORDE et signé par Monsieur DE DOMINGO et par le représentant de la CUB.

Ce montant ne fait pas l'objet de contestations.
La Société Maison de Domingo demande que lui soit attribuée la somme de 30 358,67 euros représentant la différence entre l'indemnité de 155 513,24 euros qui lui a été versée par la Compagnie Générali et le total du préjudice subi (185 866,90 euros).
La Compagnie Générali sollicite l'attribution d'une somme de 168 179,31 euros représentant le remboursement de la somme versée à la Société Maison de Domingo, d'une indemnité de 21 894,93 francs soit 3 327,86 euros payée au titre des frais de nettoyage et les frais d'expertises 61 188,82 francs soit 9 328,17 euros.
Elle sollicite que les intérêts sur la somme de 168 179,31 euros courent à compter de sa première demande formulée le 26 septembre 1997 et qu'ils soient capitalisés.
La CUB et ses assureurs contestent ces décomptes et maintiennent qu'une somme de 1 103 184 francs ayant été versée par sa compagnie d'assurances à la Société Maison de Domingo seule une somme de 17 687,59 euros reste due à cette dernière.
La Compagnie CONCORDE aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Générali a versé
-un premier acompte de.................................................... 300 000,00 francs-un solde de....................................................................... 720 000,15 francs-des frais de nettoyage de.................................................. 21 894,94 francs-des frais d'expertise......................................................... 61 188,92 francs

Les frais de nettoyage étant déjà inclus à hauteur de 18 155 francs dans le décompte du 15 juillet 1997 la Société Maison de Domingo ne peut les réclamer une seconde fois. Il convient donc de retenir que lui a déjà été versée une somme de 300 000 francs + 720 000,15 francs + (21 894,94-18 155) 3 739,94 francs = 1 023 740,09 francs sur un total qui lui est dû de 1 219 200 francs ce qui représente un solde lui restant du de 195 460,49 francs soit 29 797,76 euros.
Le montant des frais d'expertise assumés par la Compagnie Générali ne sera par contre pas déduit de la somme revenant à la Société Maison de Domingo.
Les intérêts auxquels peut prétendre la compagnie Générali sur la somme de 168 179,31 euros qu'elle a personnellement versée courant à compter de sa première demande formulée le 26 septembre 1997.

* Sur les pertes commerciales :

1-La perte de marge :
L'expert l'a évaluée à 1 978 000 francs soit 301 544,15 euros.

La Société Maison de Domingo sollicite la confirmation de la décision attaquée qui lui a attribué cette somme.
La CUB et les compagnies d'assurance qui la garantissent critiquent le rapport d'expertise de Monsieur F... sur lequel s'est fondé le tribunal et sollicitent qu'une nouvelle expertise soit organisée.
Il s'avère cependant que contrairement à ce qu'elles font valoir :
-l'expert a bien pris en considération la situation de la Société Maison de Domingo qui était déficitaire avant le sinistre en 1995 et 1996
-aucun élément ne permet de considérer que Monsieur F... a minimisé les conséquences de l'encéphalite bovine dont il a tenu compte
-la référence faite aux autres concessionnaires qui n'étaient pas déficitaires avant l'incendie ne saurait être critiquée dans la mesure où il a été tenu compte de la situation réelle de la Société Maison de Domingo qui était déficitaire pour calculer les pertes
-les tableaux des chiffres d'affaires mensuels soumis à l'expert lui ont permis de vérifier l'incidence des abattages de moutons provenant de la région de VITRY LE FRANCOIS.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise qui lui était soumise et a retenu une perte sur marge de 1 978 000 francs soit 301 544,15 euros.

2-Sur la perte de marché de la viande casher :

Monsieur F... a estimé que la perte d'exploitation subie à ce titre s'est élevée à 55 000 francs. Le tribunal a pour sa part retenu que l'incendie a entraîné pour la Société Maison de Domingo la perte d'une chance de conserver le marché de la viande casher et a accordé de ce chef à l'intéressée une indemnité de 200 000 francs.
La Société Maison de Domingo demande que la somme devant lui être attribuée en réparation de son préjudice soit fixée à 152 449,01 euros (1 million de francs) correspondant à 2 années de marge nette en exposant qu'elle avait l'exclusivité de l'abattage et du négoce de la viande casher pour le sud ouest et que du fait de l'incendie elle a définitivement perdu l'exclusivité de ce marché qui a été transféré à une boucherie de la région lyonnaise.
La CUB et ses assureurs maintiennent que la perte du marché casher provient de la décision de refus prise par la Société Maison de Domingo de faire venir un sacrificateur de Paris ou de Toulouse une fois par semaine en participant à ses frais de déplacement et que la Société demanderesse a refusé la proposition de la CUB de s'installer sur un marché de substitution.
Dans un courrier du 10 juin 1998, le Grand-Rabbin de BORDEAUX a fait connaître à la Société Maison de Domingo que leur collaboration avait été rompue en raison de l'incendie, mais que c'est avec plaisir qu'il autorisait ses bouchers à se servir chez elle dès que le consistoire sera en mesure de pourvoir le poste de sacrificateur.
Il apparaît donc que l'incendie a porté atteinte à la poursuite de l'activité dans ce domaine mais que celle-ci aurait pu être rétablie si un sacrificateur avait été désigné.
Celui-ci ne l'a en définitive pas été.
En page 10 de son rapport l'expert se référant à un entretien qu'il déclare avoir eu avec le grand Rabbin de BORDEAUX, précise que cette désignation d'un sacrificateur était soumise à la participation de la Société Maison de Domingo aux frais de séjour et de déplacement de l'intéressé.
Même si les modalités selon lesquelles ce témoignage a été recueilli sont contestées par la Société Maison de Domingo, la lettre du grand Rabbin de BORDEAUX versée au dossier confirme que l'incendie n'a occasionné que la suspension provisoire de cette activité qui n'a définitivement été rompue qu'en raison de la non affectation d'un nouveau sacrificateur aux abattoirs de BORDEAUX.
C'est dès lors de manière inopérante que la CUB et les compagnies d'assurance invoquent le refus de la Société Maison de Domingo de s'installer sur un marché de substitution.
Dans ces conditions il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise qui a justement évalué à 200 000 francs soit 30 489,80 euros la perte d'une chance subie de ce chef par la Société Maison de Domingo.

3-Sur le préjudice patrimonial :

Le tribunal a rejeté ce chef de demande en considérant que ni le principe ni le quantum de ce préjudice n'étaient établis.

La Société Maison de Domingo soutient qu'en raison de l'indemnisation tardive par la CUB de son préjudice, elle a du vendre son fonds de commerce dans la précipitation pour éviter la faillite ce qui lui a occasionné un préjudice qu'elle chiffre à 213 428,62 euros (1 400 000 francs).
La CUB, les AGF et AXA France Iard Assurance s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'elle fait double emploi avec la dévalorisation du fonds de commerce.
Les pertes de marchés et de chiffres d'affaires consécutives à l'incendie ont eu une incidence certaine sur la valeur du fonds de commerce qui est pour partie déterminée par ces éléments. La tardiveté de l'indemnisation des préjudices immatériels a par ailleurs aggravé les difficultés de l'entreprise causées par l'incendie obligeant à céder son fonds de commerce dans une situation de faiblesse économique ainsi que le relève l'expert en page 12 de son rapport.
Il s'avère cependant que pour les années antérieures à l'incendie la Société connaissait des pertes qui se sont élevées à 64 935 francs pour l'exercice 1996.
Par ailleurs l'expert relève qu'on peut encore estimer dans une branche d'activité en difficulté dans la région et vouée de ce fait à participer au mouvement de concentration général que cette cession a pu constituer une opportunité à la fois pour la société et pour son dirigeant.

En considération de ces éléments il convient de fixer à 30 000 euros l'indemnité qui sera attribuée à la Société Maison de Domingo en réparation de son préjudice patrimonial.

Le total des indemnités auxquelles la CUB est tenue s'élève donc à la somme de 560 001,22 € se décomposant comme suit :

-préjudice matériel de la Société Maison de Domingo................. 29 797,96 €-préjudice matériel indemnisé par la Compagnie Générali........... 168 179,31 €-perte de marge.............................................................................. 301 544,15 €-perte de marché viande casher........................................................ 30 489,80 €-préjudice patrimonial..................................................................... 30 000,00 €------------------Total 560 001,22 €

* Sur la garantie due par la Compagnie AXA France IARD et les AGF :

La compagnie AXA France Iard soutient que le contrat souscrit auprès d'elle par la CUB ne garantit pas les dommages matériels, que pour les dommages immatériels il existe un plafond de garantie de 762 245 euros, et qu'en considération de ce que plusieurs procédures sont engagées les sommes allouées devront être consignées entre les mains d'un séquestre afin qu'il soit procédé par la suite à la répartition au marc le franc (en réalité marc l'euro).

Elle ajoute qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire avec les AGF les contrats souscrits étant complémentaires et ne couvrant pas les mêmes dommages.
Les AGF maintiennent pour leur part que leur garantie est limitée à 11 278 986 francs soit 1 719 470,30 euros qu'elles ont déjà versé 631 990,82 euros et que seule reste disponible une somme de 1 087 479,50 euros qui doit être séquestrée pour être répartie au marc l'euro entre les différents bénéficiaires.
L'article 4-4 du contrat d'assurance souscrit par la CUB auprès de l'UAP devenue AXA Courtage puis AXA France Iard exclut la garantie des dommages matériels résultant d'un incendie lorsqu'ils sont consécutifs à des événements prenant naissance dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou occupant.
La CUB étant propriétaire des locaux dans lesquels l'incendie est survenu c'est à tort que la société Maison de Domingo soutient que cette clause ne s'applique pas au motif que cette collectivité territoriale a conservé elle-même l'usage des locaux.
Il sera donc retenu que la compagnie AXA France Iard ne garantit pas les dommages matériels ce qui exclut toute condamnation solidaire à son encontre de ce chef.
Les compagnies d'assurances sont par ailleurs fondées à invoquer leur plafond de garanties contractuelles.
Ce plafond ne s'applique cependant pas à la CUB dont la responsabilité est engagée.
Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la consignation des sommes dues dans l'attente du résultat d'autres procédures en cours, les compagnies d'assurances devant verser à la Société Maison de Domingo les indemnités auxquelles elles sont tenues dans les limites du plafond de garantie après déduction des sommes déjà versées.
Il en résulte que AXA France Iard est tenue d'indemniser le préjudice immatériel dans la limite de 762 245 euros et que les AGF sont tenues d'indemniser l'ensemble du préjudice dans la limite de 1 087 479,50 euros.
Les indemnités allouées d'un montant total de 560 001,22 € étant inférieures à ces plafonds, les compagnies AGF et AXA France IARD seront donc tenues de régler à leurs adversaires les sommes qu'elles ont été condamnées à leur payer sans qu'il y ait, lieu d'ordonner leur versement sur un compte séquestre.
La garantie due par la Compagnie AGF IARD porte sur le préjudice immatériel. Elle ne peut dès lors se soustraire à la somme due à ce titre en faisant valoir que la compagnie AGF doit également la garantie de ce chef, la Société Maison de Domingo pouvant directement réclamer la somme qui lui est due à chacune d'entres elles.
La Compagnie AXA France n'invoque aucune exclusion ni aucun plafond concernant la garantie qu'elle ne conteste pas devoir à la CUB. Elle sera dès lors condamnée in solidum avec elle à indemniser le préjudice des intimées.

* Sur les demandes accessoires :

Les appels relevés par la CUB et par les compagnies d'assurances qui la garantissent ne sauraient être considérés comme dilatoires et générateurs de dommages et intérêts, alors qu'ils ne constituent que l'exercice non abusif d'une voie de recours prévue par la loi.

Il en va de même de la résistance dont elles ont fait preuve qui ne constitue que la conséquence de l'exercice du droit d'appel.
La compagnie Générali sera en conséquence déboutée de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'elle a formulée de ces chefs.

Il lui sera par contre attribué une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, cette indemnité étant fixée à 8 000 euros en ce qui concerne la Société Maison de Domingo.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 15 janvier 2008 par la Compagnie AXA France Iard venant aux droits de la Compagnie AXA Courtage.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
1-condamné in solidum la CUB, la Compagnie AXA Courtage et la Compagnie AGF à payer à la Société Maison de Domingo la somme de 199 107 francs soit 30 353,67 euros au titre des pertes matérielles et à la Compagnie Générali France la somme de 1 103 184 francs à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1997 pour 300 000 francs et du 26 février 2007 pour 803 184 francs et statuant à de nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie les Assurances Générales de France et la Compagnie AXA France Assurance à payer en réparation du préjudice matériel :
a / à la Société Maison de Domingo la somme de 29 797,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué et avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
b / à la Société Générali France la somme de 1 103 184 francs soit 168 179,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1997 et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
2-Rejeté la demande de la Société Maison de Domingo formulée au titre de la réparation de son préjudice patrimonial et statuant à nouveau de ce chef condamne in solidum la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie les Assurances Générales de France et la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA France à payer de ce chef à la Société Maison de Domingo avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 30 000 euros.
Y ajoutant.
Condamne la Compagnie AXA France Assurance qui n'est volontairement intervenue dans la procédure qu'en cause d'appel à payer in solidum avec la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie les Assurances Générales de France et la Compagnie AXA France IARD venant aux droits de la compagnie AXA Courtage, à la Société Maison de Domingo les indemnités fixées par le tribunal au titre :
-de la perte de marge : 1 978 000 francs soit 301 544,16 euros-de la perte de chance d'avoir pu conserver le marché casher soit 200 000 francs soit 30 489,80 euros

Condamne in solidum la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie AXA France, et la compagnie les Assurances Générales de France à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-à la Société Maison de Domingo une indemnité de 8 000 euros-à la Compagnie Générali Assurances une indemnité de 4 500 euros.

Les condamne aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL Conseiller, suite à l'empêchement du Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

Hervé GOUDOT Edith O'YL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 01/005389
Date de la décision : 17/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 02 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-17;01.005389 ?
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