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10/03/2008 | FRANCE | N°07/02479

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 10 mars 2008, 07/02479


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07/02479

S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES

c/

Maître Jean-François X...

Maître Jean-François X...

S.A.R.L. JAUNE POUSSIN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 avril 2007 (R.G. 2007/1310) par le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du

16 mai 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07/02479

S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES

c/

Maître Jean-François X...

Maître Jean-François X...

S.A.R.L. JAUNE POUSSIN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 avril 2007 (R.G. 2007/1310) par le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 68 route Oberhausbergen - 67200 STRASBOURG

représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître VAYLEUX de la SCP VAYLEUX - COUSIN, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉS :

Maître Jean-François X... pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de La SARL JAUNE POUSSIN, demeurant ...

Maître Jean-François X..., pris en sa qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de redresement par continuation de la SARL JAUNE POUSSIN, demeurant ...

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour

S.A.R.L. JAUNE POUSSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 33 rue Pdt Wilson - 24000 PERIGUEUX

assignée et réassignée à personne, n'ayant pas constituée avoué,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

******

Par acte du 16 mai 2007, la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a relevé appel d'une ordonnance rendue le 26 avril 2007 par le Juge commissaire au tribunal de commerce de PÉRIGUEUX en charge de la procédure collective suivie contre la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN.

L'appelante conteste cette décision en ce qu'elle a rejeté sa créance déclarée.

Vu les conclusions de l'appelante du 2 janvier 2008.

Vu les conclusions de Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN du 20 décembre 2007.

La S.A.R.L. JAUNE POUSSIN assignée et réassignée par remise de l'acte à son gérant puis à personne déclarant être habilitée, n'a pas constitué avoué.

La S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a fait signifier ses différentes écritures à la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN, il ne résulte pas du dossier de la Cour et du dossier remis par le mandataire que celui-ci est estimé nécessaire de respecter le principe du contradictoire.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que par décision du 18 octobre 2005, le tribunal de commerce de PÉRIGUEUX a ouvert à l'encontre de la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN une procédure de redressement judiciaire, Maître X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ;

Attendu que par décision du 16 octobre 2006, ce débiteur a bénéficié d'un plan de redressement par continuation, Maître X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, étant relevé que ni cette décision ni le rapport de Maître X... ne permettent de savoir si la créance objet du présent litige est incluse ou non dans ce plan et si elle était ou non contestée ;

Attendu que par courrier du 15 décembre 2005, la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a déclaré sa créance sur la procédure qui venait d'être ouverte soit 26.782 € dont 24.552 € au titre de l'indemnité de rupture et 2.231 € au titre du non amorti de la prestation financière ;

Attendu que par courrier du 14 décembre 2005, la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN a fait connaître à l'appelante qu'elle contestait devoir la somme de 24.552 € et qu'elle n'entendait pas donner suite au contrat ;

Attendu que par lettre du 3 janvier 2006, la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a informé Maître X... ès qualités que compte tenu du refus de la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN de poursuivre le contrat, elle maintenait sa déclaration de créance

Attendu que par courrier du 22 février 2006, Maître X... a fait savoir que la créance était contestée : "Désaccord total sur l'indemnité de rupture et sur le calcul" ;

Attendu que conformément à la loi il était fait ensuite rappel des dispositions des articles 72 du décret de 1985 et L 621-47 du code de commerce ;

Attendu sur la recevabilité de l'appel, qu'il est constant que la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES n'a pas répondu au mandataire liquidateur dans les 30 jours ;

Mais attendu qu'il faut relever à supposer que la mention portée par Maître X... dans son courrier soit assez précise pour permettre à un créancier de répondre utilement en présentant ses arguments ;

Que la déclaration de créance de l'appelante se compose de deux éléments : l'indemnité de rupture et l'absence d'amortissement d'une partie de la prestation financière ;

Attendu que la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN dans son courrier du 14 décembre 2005 ne conteste devoir que la première, que la contestation dans le courrier de Maître X... du 22 février 2006 ne porte aussi que sur l'indemnité de rupture ;

Que le mandataire ne pouvait donc proposer le rejet de l'ensemble d'une déclaration de créance dont il ne contestait qu'une partie ;

Attendu que devant cette difficulté, le Juge commissaire avait l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer, qu'en ne le faisant pas il n'a pas respecté le principe du contradictoire et l'appel de la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES est recevable ;

Attendu que la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a signé le 22 octobre 2002 avec la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN un contrat d'achat exclusif de boissons ;

Attendu qu'au titre de cette convention, la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN s'engageait à acheter un certain volume d'un certain nombre de boissons en échange d'une exclusivité de 5 ans ;

Attendu qu'en cas d'inexécution du contrat, il était convenu d'une clause pénale égale à 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat ;

Attendu que la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES souscrivait pour sa part deux engagements : une prestation financière de 7.662,46 € et une caution à hauteur de 60 % pour un prêt de 23.000 € accordé par la société SOFID ;

Attendu qu'au titre de la rupture du contrat la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES sollicite que sa créance soit admise pour la partie non amortie de la prestation financière soit 2.231 € ;

Que cette somme qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ni dans le courrier du 22 février 2006, ni devant le Juge commissaire est contestée pour le première fois devant la Cour ;

Attendu qu'était jointe à la déclaration de créance de la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES un décompte de ses deux créances, décompte qui fait apparaître au titre du non amorti de la prestation financière la somme de 2.231 € ;

Attendu que Maître X... n'indique pas en quoi le calcul pour aboutir à cette somme serait erroné, dans ces conditions, il convient d'accepter cette créance ;

Attendu qu'en ce qui concerne le calcul de l'indemnité forfaitaire, la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES a produit avec sa déclaration de créance un tableau qui fait apparaître les quantités qui devaient être commandées chaque année, les quantités réellement commandées chaque année, la quantité totale réellement acquise, le montant du chiffre d'affaires qui devait être réalisé jusqu'à l'expiration du contrat et le chiffre d'affaires restant à réaliser soit 122.758 € ;

Attendu que la convention liant les parties prévoit qu'en cas d'inexécution, l'appelante a droit à titre de clause pénale à 20 % de cette somme soit 24.552 € ;

Attendu que l'appelante a versé aux débats un récapitulatif par année et par produit des quantités acquises par la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN ;

Attendu que Maître X... ne produit aucune pièce pouvant laisser supposer que ce récapitulatif puisse présenter des erreurs ;

Attendu que Maître X... ne démontre pas en quoi cette clause pénale revêt un caractère particulièrement abusif, elle est conforme aux conventions contractuelles et avant l'adoption d'un plan de redressement, la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN avait librement décidé de rompre le contrat ;

Que ce moyen ne peut être retenu ;

Attendu que Maître X... ès qualités n'indique pas en quoi le fait qu'un cocontractant dans le cadre d'une autre convention que celle aux débats n'aît pas respecté ses obligations puisse avoir une quelconque influence sur la présente créance que ce moyen doit aussi être écarté et la créance doit être admise pour la somme déclarée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES recevable et fondée dans son appel,

En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau admet à titre chirographaire la créance de la S.A.R.L. ELIDIS BOISSONS SERVICES sur le redressement judiciaire de la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN pour la somme de 26. 782 €,

Condamne in solidum Maître X... ès qualités et la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN à verser à l'appelante la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne solidairement Maître X... ès qualités et la S.A.R.L. JAUNE POUSSIN aux dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/02479
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;07.02479 ?
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