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10/03/2008 | FRANCE | N°06/04396

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 mars 2008, 06/04396


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 mars 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
No de rôle : 06 / 04396
IT
S. C. P. SILVESTRI BAUJET Monsieur Xavier X... Madame X... Compagnie FILIA-MAIF

c /
Madame Agnès E... Compagnie CARMA SA MMA

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 août 2006
APPELANTS : <

br>S. C. P. SILVESTRI BAUJET, agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mon...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 mars 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
No de rôle : 06 / 04396
IT
S. C. P. SILVESTRI BAUJET Monsieur Xavier X... Madame X... Compagnie FILIA-MAIF

c /
Madame Agnès E... Compagnie CARMA SA MMA

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 août 2006
APPELANTS :
S. C. P. SILVESTRI BAUJET, agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z...,23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître TRASSARD avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Xavier X... né le 12 Octobre 1968 à ARCACHON (33120) de nationalité française Profession : Directeur marketing demeurant ...75015 PARIS
Madame X... née le 21 Septembre 1969 à CHALON SUR SAONE (71100) de nationalité française demeurant ...75015 PARIS
Compagnie FILIA-MAIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,220, avenue Pierre Brossolette Le Pélissier 92245 MALAKOFF CEDEX
Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître DUMONTET loco Maître BOERNER avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame Agnès E..., demeurant ... 93100 MONTREUIL
Compagnie CARMA SA MMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, BP 183 10 boulevard Oyon 72004 LE MANS CEDEX
Représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistés de Maître GONDER avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 3 mai 2006.

Vu les appels interjetés le 22 août 2006 par la SCP SILVESTRI BAUJET et le 25 août 2006 par les époux X... et la SA FILIA MAIF.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 22 décembre 2006 par les époux X... et la SA FILIA MAIF.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 15 février 2007 par la SCP SILVESTRI BAUJET.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 1er février 2007 par Madame Agnès E... et la SA CARMA.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2007.
Les époux X... ont selon une convention en date du 24 juillet 2000 donné à bail à Madame E... pour la période du 12 au 27 août 2000 une maison située à ARCACHON.
Le 19 août 2000 un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et l'a endommagé.
Or peu de temps avant ce sinistre les époux X... avaient confié à Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne « ALARMIC » d'importants travaux d'électricité.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 12 décembre 2001 la liquidation de Monsieur Z... a été prononcée et la SCP SILVESTRI BAUJET désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; il est à observer que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 26 mai 2004.
Madame E... et la SA CARMA ont obtenu par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2001, au contradictoire des époux X... et de la compagnie FILIA MAIF qui ont appelé à la cause Monsieur Z..., la désignation de Monsieur F... avec mission de rechercher l'origine et les causes de l'incendie ; celui – ci a diligenté sa mission et déposé son rapport le 13 août 2002.
Les époux X... et leur assureur ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir à titre principal la condamnation de Madame E... et de la SA CARMA à réparer leur préjudice sur le fondement de l'article 1733 du code civil et à titre subsidiaire la fixation de leur créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... ; ils réclamaient en outre la condamnation de la SCP SILVESTRI BAUJET en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci à leur communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle ; le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile était en outre sollicité.
Par le jugement critiqué les époux X... et la SA FILIA MAIF étaient déboutés de leurs demandes à l'encontre de Madame E... et de son assureur ; en revanche leurs créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... étaient fixées à hauteur de 12 795. 58 € pour les époux X... et de 68 125. 42 € pour la SA FILIA MAIF ; en outre la SCP SILVESTRI BAUJET était condamnée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à communiquer sous astreinte les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur Z....
Sur la responsabilité de l'incendie :
Le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X... et la compagnie FILIA MAIF l'expert judiciaire a clairement établi dans son rapport l'origine et les causes de l'incendie.
En effet il a tout d'abord constaté que le point de départ du feu était dans les combles au niveau de la boite de dérivation fortement altérée : il a ainsi relevé que l'installation électrique est affectée dans les parties rampantes qui cheminent dans les combles, que le volume de ces combles non accessibles est très altéré, calciné, que l'incendie s'y est pratiquement cantonné, que la seule énergie qui s'y trouve est électrique et qu'une boite de dérivation fixée sur l'entrait de la charpente est carbonisée, polymérisée.
Ensuite, après avoir écarté diverses hypothèses, il retient sans émettre le moindre doute à ce sujet, quoique prétendent les appelants, un incident d'ordre électrique intervenu après compteur comme cause de ce sinistre ; il observe à cet effet que les conducteurs qui cheminaient dans les combles pour descendre verticalement sur les points lumineux et les prises de courant se raccordaient à la boite de dérivation qu'il a retrouvée calcinée et observe que le fait que le locataire ait tenté sans résultat de changer une ampoule grillée témoignait d'un défaut de résistance ; il estime donc qu'un désordre constitué par l'absence de continuité de l'alimentation existe et explique « c'est à hauteur de la limite de connexions ou de dérivation qu'il faut chercher le défaut ; des connexions mal serrées favorisent des cas d'amorçage par contact phase-neutre ; c'est le processus de départ de l'incendie ; le vestige de boite que nous avons examinée présente une destruction profonde avec des conducteurs altérés cuits et recuits … ».
En conséquence la preuve est rapportée que le sinistre provient d'un vice de construction, à savoir une installation électrique déficiente ; ce vice exonère la locataire de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... et la SA FILIA MAIF de leurs demandes à l'encontre de Madame E... et de la SA CARMA.
Sur la recevabilité des demandes des époux X... et de leur assureur à l'encontre de la SCP Silvestri-Baujet es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... :
La liquidation judiciaire de Monsieur Z... a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement en date du 26 mai 2004 qui n'a pas été porté à la connaissance du premier juge.
La SCP SILVESTRI BAUJET, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... par jugement du 12 décembre 2001, n'était plus en fonction et ne pouvait donc plus représenter Monsieur Z... à compter de la publication du jugement de clôture (20 juin 2004).
Si l'appel formé à son encontre est certes recevable puisqu'elle était partie au jugement critiqué, il n'en est pas de même des demandes qui lui sont présentées ; il appartenait en effet aux appelants de régulariser la procédure par la désignation d'un mandataire ad hoc.
De ce fait leurs demandes formées à l'encontre de la SCP SILVESTRI BAUJET prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... sont irrecevables qu'il s'agisse de leurs demandes tendant à la fixation de leur créance ou de celle tendant à sa condamnation à communiquer sous astreinte les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur Z....
Il est à observer au surplus d'une part que les époux X... qui avaient déclaré tardivement leur créance ont été déboutés de leur demande de relevé de forclusion et d'autre part que la SCP BAUJET SILVESTRI es qualités justifie avoir fait toutes diligences pour obtenir de Monsieur Z... les coordonnées de son assureur.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a fixé la créance de la compagnie FILIA MAIF à l'égard de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à 68 125. 42 € et celle des époux X... à 12 795. 58 € et dit que la SCP SILVESTRI BAUJET devra communiquer sous astreinte aux époux X... et à leur assureur les coordonnées de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle de Monsieur Z....
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d'une part de Madame E... et de la SA CARMA et d'autre part de la SCOP SILVESTRI BAUJET à hauteur de 1200 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 3 mai 2006 en ce qu'il a fixé la créance de la compagnie FILIA MAIF à l'égard de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à 68 125. 42 euros et celle des époux X... à hauteur de 12 795. 58 € et a condamné la SCP SILVESTRI BAUJET en sa qualité de liquidateur de Monsieur Z... au paiement d'une somme de 1000 € au bénéfice de la Société FILIA MAIF et de 500 € au bénéfice des époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuant à nouveau.
-Constate que par jugement en date du 26 mai 2004 la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... pour insuffisance d'actif a été prononcée.
-En conséquence déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... par les époux X... et la SA FILIA MAIF.
-Confirme le jugement déféré pour le surplus.
-Condamne les époux X... in solidum avec la SA FILIA MAIF à payer d'une part à Madame E... et à la SA CARMA une somme de 1200 € et d'autre part à la SCP SILVESTRI BAUJET une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président, Le Greffier,
Robert MIORI Hervé GOUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/04396
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06.04396 ?
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