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10/03/2008 | FRANCE | N°06/03968

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 mars 2008, 06/03968


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 mars 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 03968

IT
S. A. X... Y...

c /

Monsieur Claude Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2006
APPELANTE :

S. A. X... Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en c

ette qualité au siège social,135 rue du Tondu 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Ma...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 mars 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 03968

IT
S. A. X... Y...

c /

Monsieur Claude Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2006
APPELANTE :

S. A. X... Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,135 rue du Tondu 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LUTREAU avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur Claude Z... né le 05 Mai 1943 à BEGLES (33130) de nationalité française Profession : Architecte demeurant ... 33670 SADIRAC

Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Maître Marin RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 juillet 2006.

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2006 par la SA X... Y....

Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 15 novembre 2007.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 23 mars 2007 par Monsieur Claude Z....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2007.

Le 7 mai 1997 la SA X... Y..., Monsieur Z... et la société ARTOTEC, architectes, ont constitué le GIE OUEST ARCHITECTES pour leur permettre de réaliser des projets d'envergure.

Monsieur Z..., après avoir été exclu du GIE par une délibération du 21 avril 1999, a saisi le 23 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en annulation de cette décision et en dissolution du GIE ; l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
Madame B... employée comme secrétaire depuis 1991 par la SA Y... X... et licenciée pour faute grave le 27 janvier 1998, a saisi le 11 février 1998 le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a produit aux débats une attestation établie le 2 octobre 2000 par Monsieur Z... ainsi libellée : « j'atteste sur l'honneur que JB X..., employeur de Madame B..., m'avait fait part de difficultés qu'il avait avec cette dernière concernant un soit disant vol de documents confidentiels pour lequel il avait l'intention de porter plainte ; d'autre part il m'avait fait connaître son intention de donner ordre à ses collaborateurs de mettre cette personne en quarantaine au sein de son agence afin de la pousser à démissionner, ces événements ont eu lieu au mois de février 1997 … ».
Le 15 février 2001 Monsieur Y... et Monsieur X... déposaient plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de Monsieur Z... pour établissement et usage de fausse attestation ; l'information pénale était clôturée le 21 août 2003 par une ordonnance de non lieu.
Monsieur Z... saisissait le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir réparation du préjudice généré par cette dénonciation ; par le jugement critiqué, assorti de l'exécution provisoire, le premier juge a condamné la SA X... et Y... à payer à Monsieur Z... une somme de 12000 € de dommages et intérêts outre 1800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Monsieur Z... était en revanche débouté de sa demande tendant à la publication du jugement.
Il est à préciser que par ordonnance du 14 septembre 2006 la SA X... Y... a été autorisée à consigner la somme de 13800 € due au titre de l'exécution provisoire entre les mains d'un séquestre.
Monsieur Z... agit à l'encontre de la SA X... ET Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; contrairement à ce que soutient celle-ci, la faute civile sur laquelle il fonde ses prétentions ne nécessite pas qu'il fasse la démonstration de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse nécessaires à l'établissement de la faute pénale ; toute faute même non intentionnelle est en effet susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La fausseté des faits dénoncés à l'encontre de Monsieur Z... par la SA X... et Y... dans leur plainte avec constitution de partie civile résulte de l'ordonnance de non lieu rendue le 21 août 2003.
La SA X... Y... explique cependant n'avoir commis aucune faute en déposant cette plainte.
Le fait que Monsieur Z... puisse se souvenir en octobre 2000 de faits qui se sont déroulés en février 1997 n'est pas en soi étonnant comme elle le soutient, celui-ci précisant lors de sa comparution devant le juge d'instruction avoir une « mémoire d'éléphant » en ce qui concerne la teneur des faits mais devoir se référer à son agenda quant à la date et expliquant que c'était ce qu'il avait fait.
Il n'est pas non plus exclu qu'en février 1997, époque à laquelle était mis en place le GIE et existait nécessairement une bonne entente entre Monsieur Z... et Monsieur X..., ce dernier lui ait fait les confidences relatées dans l'attestation litigieuse.
De même les rencontres entre les architectes étant alors fréquentes et Madame B..., étant employée par l'appelante comme secrétaire à l'accueil, Monsieur Z... ne pouvait que la connaître ; aussi le fait qu'elle lui ait demandé d'établir une attestation à son profit n'est pas incongru et ne permet pas non plus de déduire la fausseté de celle-ci.
La SA X... Y... fait encore valoir pour établir le caractère non fautif de sa plainte que l'attestation de Monsieur Z... est entachée d'une impossibilité chronologique au motif que la soustraction des documents confidentiels n'ayant été découverte qu'en octobre 1997 il ne pouvait en être fait état en février de la même année ; Il est acquis qu'elle a soupçonné sa secrétaire Madame B... d'avoir détourné au profit d'un promoteur avec lequel elle aurait entretenu une liaison divers documents confidentiels ; cependant la date à laquelle ces faits lui auraient été révélés varie :
-certes dans sa plainte déposée le 6 novembre 1997 auprès du parquet de BORDEAUX elle fait état d'un vol de magnétoscope au cours de l'été 1997 et de soupçons nés en octobre 1997 à l'encontre de Madame B... concernant le vol de documents confidentiels ; toutefois elle y précise avoir été informée dès avril 1997 de la possession de ces documents par un promoteur auquel Madame B... serait liée ;
-dans sa plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation dirigée à l'encontre de Monsieur Z... elle mentionne que ses soupçons à l'encontre de Madame B... seraient apparus au mois de juin 1997 ;
-lors de sa comparution devant le juge d'instruction le 10 décembre 2001 Monsieur X... a admis « il est possible que j'ai pu évoquer devant Monsieur Z... la disparition de ces documents mais pas plus … ». En conséquence la SA X... Y... ne démontre nullement que les circonstances ou le contexte ne pouvaient que la conduire à considérer que cette attestation était fausse ; de même il ne peut être fait état de l'épuisement dans lequel se trouvait Monsieur X... du fait de la plainte pour harcèlement sexuel déposée à son encontre par Madame B..., de la procédure prud'homale engagée par celle-ci et de l'acharnement judiciaire de Monsieur Z... pour justifier cette plainte : il est seulement justifié que celui-ci, exclu du GIE, a saisi le tribunal en annulation de cette exclusion et en dissolution de ce GIE.

Bien plus, les termes mêmes de la plainte, déposée à l'encontre de seulement Monsieur Z... et non de Madame B..., qui font référence à l'intention de nuire de Monsieur Z... et de porter préjudice à des confrères qui sont aussi des concurrents et à la corrélation de l'attestation critiquée avec les procédures en cours sont dénuées de toute prudence tandis les déclarations faites devant le Juge d'Instruction par Monsieur X... « je dépose plainte pour que Monsieur Z... cesse de nous nuire.. », témoignent de sa volonté de faire pression sur celui-ci.
Il est ainsi établi que c'est avec légèreté voire avec témérité que la SA X... ET Y... a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur Z... pour fausse attestation ; il est indéniable que cette faute a été à l'origine d'un préjudice tant moral que matériel que le premier juge par des motifs que la cour ne peut que reprendre à son compte a parfaitement décrit et justement réparé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Z... à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
-Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 juillet 2006.
-Condamne la SA X... ET Y... à payer à Monsieur Z... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président, Le Greffier,

Robert MIORIHervé GOUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/03968
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06.03968 ?
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