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10/03/2008 | FRANCE | N°05/000978

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 mars 2008, 05/000978


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 mars 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 05/00978

IT

Louis X...

c/

S.A. D. DUCHESNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2005

APPELANT :

Monsieur Louis X... né le 22 Novembre 1928 à SAINT
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Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître DANGLADE ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 mars 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 05/00978

IT

Louis X...

c/

S.A. D. DUCHESNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2005

APPELANT :

Monsieur Louis X... né le 22 Novembre 1928 à SAINT

MACAIRE(33490) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître DANGLADE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. D. DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59000 LILLE

Représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour

assistée de Maître CHAS avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en

date du 17 décembre 2004

Vu l'appel interjeté le 17 février 2005 par Monsieur Louis X....

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 17 octobre 2006 ordonnant la

réouverture des débats.

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 16

janvier 2007 par la SA D DUCHESNE.

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et

signifiées le 21 décembre 2007 par Monsieur Louis X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2007.

Au cours de l'année 2003 Monsieur X... a reçu de la SA D DUCHESNE, société de vente par correspondance qui exerce sous diverses enseignes (TV direct distribution, TVD santé ,les indispensables…), divers documents personnalisés attirant son attention sur le fait qu'il avait gagné un chèque de 10 000 €.

Incité par ces documents à passer commande pour recevoir plus vite ses gains, Monsieur X... a passé une commande, suivi la procédure indiquée mais n'a pas obtenu la délivrance de ceux ci ; il saisissait le Tribunal d'Instance de BORDEAUX sur le fondement des articles 1382 du code civil pour obtenir la condamnation de la SA D DUCHESNE au paiement de la somme de 7 500 € de dommages et intérêts et de celle de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement critiqué Monsieur X... a été débouté de sa demande.

Par arrêt en date du 17 octobre 2006 la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil.

Monsieur X... recherche la responsabilité de la SA DUCHESNE à titre principal sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1371 de ce même code.

La SA D DUCHESNE fait essentiellement valoir au soutien de son appel, après avoir souligné qu'elle respecte les dispositions de l'article L 121-36 et L 121-37 du code de la consommation, qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pris aucun engagement ferme de délivrance de gain dans la mesure où elle a seulement adressé à Monsieur X... des documents lui permettant de recevoir le règlement d'une prochaine opération promotionnelle et de prendre part à des opérations publicitaires avec pré-tirage, ce que la lecture de bonne foi et moyennement attentive des documents litigieux mentionnant l'existence d'un aléa et le règlement du jeu lui permettait d'appréhender.

Les documents adressés par la SA D DUCHESNE à Monsieur X... doivent être examinés afin d'établir si par leur intitulé, leur présentation, leur formulation, leur libellé et la nature des termes employés ils peuvent être considérés aux yeux d'un destinataire normalement attentif et diligent comme contenant une promesse de gain ferme et dénuée d'aléa.

Il est à observer à titre liminaire que la SA D DUCHESNE, société de vente par correspondance exerçant sous plusieurs enseignes telles que « TV direct distribution », « TVD santé », « olivéal » ou « les indispensables », adresse à ses clients potentiels sous l'une ou l'autre de ses dénominations commerciales un catalogue de vente de produits spécialisés correspondant à celles-ci (produits de santé pour TVD santé) auquel sont joints les documents litigieux relatifs à des gains annoncés , suivis de courriers de relance rappelant ces gains.

Monsieur X... justifie avoir ainsi reçu :

-de TV santé un « document nominatif confidentiel » daté du 15 octobre 2003 sous forme de dépliant mentionnant : « engagement de remise de gain, en retournant la fiche personnelle de validation attendue par l'huissier madame (sic) X... les 10 000 € sont pour vous tout de suite ! » « j'ai vraiment une excellente nouvelle pour vous , la somme de 10 000 € va être envoyée par LRAR … de plus en notre huissier de justice est absolument formel : en renvoyant la fiche personnelle de validation qu'il attend dans les plus brefs délais c'est bien vous qui allez ^etre déclarée grande gagnante … » ; par ailleurs un numéro unique lui est attribué et son statut potentiel de grand gagnant confirmé ; la référence à l'existence d' un aléa y figure de manière discrète ainsi qu'une incitation à passer commande.

-des indispensables, « département des pré tirages gratuits », un document lui annonçant :la bonne nouvelle est enfin confirmée, Madame Louis X..., Madame X... gagne 10 000 € grâce à son numéro … , elle n'a pas encore répondu et le cas échéant elle risque de perdre 10 000 €.. » ; au verso il est notamment mentionné : «… notre capacité à distribuer des prix aussi importants que la somme de 10 000 € à remettre aujourd'hui sous les aléas du pré-tirage dépend de la fidélité de notre clientèle … ».

-des indispensables , au mois de juillet 2003 , « un avis de remise de gain » reproduisant un chèque de 10 000 € « toutes nos félicitations Madame X... ! vous êtres déclarée grande gagnante d'un chèque sous contrôle d'un huissier de justice .. » ; il est à noter qu'au verso de cet avis figure le règlement du jeu L 307/327, parfaitement lisible, témoignant qu'il ne s'agit que d'une opération promotionnelle permettant à Monsieur X... de participer à un tirage au sort pour gagner le chèque de 10 000 € ; sur l'acte d'acceptation du chèque, permettant de concourir il est en outre expressément indiqué « j'accepte le règlement et les aléas liés à l'attribution du prix » ; le fait qu'il s'agisse d'un jeu soumis à un aléa est en outre mentionné deux fois ; cet avis est accompagné d'un courrier adressé « au grand gagnant formellement identifié ».

-le fac-similé d'un chèque de 10 000 € daté du mois de septembre 2003 d'un montant de 10 000 € reproduisant sur son verso le règlement du jeu.

-divers envois émanant de TV distribution dont les enveloppes indiquent « tout est à lire attentivement », « pré tirage gratuit » « attestation de victoire », « remise confirmée sous contrôle d'un huissier de justice d'un règlement au destinataire ci-contre », contenant des documents relatifs à des gains de 10 000 € , 9750 €…

Certes ces documents sont personnalisés, revêtus pour certains d'un caractère se voulant officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice et aux avis conformes de « la direction » et multiplient les mentions attractives ; d'autres sont rédigés de telle sorte que de prime abord, suite à une lecture rapide et sélective, ils peuvent laisser croire à l'existence d'un gain.

Il est à observer que Monsieur X... ne verse pas aux débats tous les documents qu'il a reçus de l'appelante qui démontre sans être contestée que le règlement de chacun des jeux est retranscrit dans chacun des envois publicitaires.

Une lecture complète et moyennement attentive, ne s'arrêtant pas seulement aux formules alléchantes, des documents envoyés par la SA D DUCHESNE à Monsieur X... qui reproduisent les règlements des divers jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait à l'évidence de se rendre compte qu'il avait uniquement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu.

Il est à observer en outre que Monsieur X... qui a participé à plusieurs opérations ne pouvait raisonnablement croire qu'il avait gagné dans ce trait de temps très court tous ces prix.

Par ailleurs il ne peut faire grief à la SA DUCHESNE, société de vente par correspondance dont l'objectif est de s'attirer des clients et qui utilise des moyens licites pour cela, aucune infraction au code de la consommation ne lui étant reprochée en cause d'appel, de troubler sa tranquillité par l'envoi massif de publicités ou d'être à l'origine d'un choc émotionnel.

En conséquence la Société DUCHESNE n'ayant contracté aucun engagement réel à son égard de lui remettre les gains litigieux, n'ayant commis aucune faute de nature à faire naître de fausses espérances de gain, le jugement déféré sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire.

-Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 17 décembre 2004.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président, Le Greffier,

Robert MIORI Hervé GOUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/000978
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;05.000978 ?
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