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06/03/2008 | FRANCE | N°07/01771

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 06 mars 2008, 07/01771


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 06 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/01771

no 2004/1203

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD,

prise en la personne de son Directeur,

c/

Monsieur le DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE DU RSI SUBSITUANT LA CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

NotifiÃ

© par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par ...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 06 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/01771

no 2004/1203

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD,

prise en la personne de son Directeur,

c/

Monsieur le DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE DU RSI SUBSITUANT LA CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 06 Mars 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD, prise en la personne de son Directeur, sis 61, rue du Château d'Eau - 33076 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON

Appelante d'un jugement rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 02 Avril 2007,

à :

Monsieur le DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE DU RSI SUBSITUANT LA CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 480, route des Dolines - 06913 SOPHIA ANTIPOLIS

représentée par Maître Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Janvier 2008, devant :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CAISSE D'ÉPARGNE D'AQUITAINE NORD s'est transformée en société coopérative à forme anonyme à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi 99.532 du 29 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Considérant qu'à la suite de cette transformation intervenue le 27 avril 2000, la caisse d'épargne ne pouvait plus bénéficier de l'exclusion de l'assiette de la contribution sociale solidarité des sociétés prévue par l'article L 651-3 al 8 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) l'a mis en demeure, le 19 avril 2004, de régulariser sa situation sur les exercices 2001-2002-2003, soit une somme de 336.306,21€.

Le 5 mai 2004, la caisse d'épargne a procédé, avec réserves, au règlement de cette somme.

Le 13 septembre 2004, ORGANIC a notifié à la caisse d'épargne, la décision prise de lui accorder une remise totale de la majoration de retard, soit une somme de 59.840€.

Estimant que la contribution sociale solidarité exigible au 1er mars 2001 était prescrite, la caisse d'épargne a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde le 11 juin 2004 aux fins d'obtenir le remboursement de la somme sus-visée.

Par jugement en date du 11 janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la caisse d'épargne de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE D'AQUITAINE NORD a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :

- dire et juger que ORGANIC est mal fondée à demander le recouvrement de la somme de 276.466,21€ et la condamner au remboursement de la dite somme majorée des intérêts légaux au titre des dits dégrèvements à compter de la date du paiement effectif des sommes réclamées sur la mise en demeure.

- à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article 234 du Traité de l'union européenne, poser à la cour de justice des communautés européennes les trois questions préjudicielles suivantes :

1) "la taxe cumulative en cascade se définit-elle comme une taxe frappant la totalité du prix d'un bien ou d'un service, à chaque stade du circuit de production ou de distribution, sans déduction possible de la taxe acquittée au stade antérieur ?"

2) " la première directive 67/227/CEE pose -t-elle une interdiction des taxes cumulatives en cascade dont la portée ne se confond pas avec l'interdiction des taxes sur le chiffre d'affaires posée par l'article 33 de la 6ème directive 77/388/CEE ?"

3) " les considérants et l'article b1er de la 1er directive TVA 67/227/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent de soumettre à la contribution sociale de solidarité des sociétés, le chiffre d'affaires découlant des opérations réalisées dans l'exercice habituel d'une activité de production, de commercialisation ou de prestations de services ?"

- condamner ORGANIC à lui verser une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des écritures enregistrées le 18 décembre 2007, soutenues à l'audience et auxquelles il convient expressément de se référer, la caisse nationale du régime social des indépendants (R.S.I) venant aux droits de ORGANIC, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite une indemnité de 4500€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contribution sociale solidarité est à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Elle est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxe déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente.

Toutefois, en application de l'article L 651-3 al 8 du code de la sécurité sociale, la part du chiffre d'affaires des organismes visés à l'article L 651-1, 9ème correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution sociale solidarité, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

La CAISSE D'ÉPARGNE a bénéficié de cette exonération en qualité d'organisme visé à l'article L 651-1, 9ème jusqu'à sa transformation en société anonyme au mois d'avril 2000.

Estimant qu'elle relevait, désormais, du régime prévu à l'article L 651-1, 1ème du Code de la Sécurité Sociale, ORGANIC a refusé d'exonérer la CAISSE D'ÉPARGNE de la contribution sociale solidarité dans les conditions précitées à compter de la date de la modification de sa forme juridique.

Selon l'appelant, la position d'ORGANIC méconnaît l'intention du législateur qui souhaitait neutraliser les systèmes de double taxation résultant des flux financiers entre l'organisme central et les échelons locaux des institutions financières organisées comme la caisse d'épargne sur un modèle coopératif ou mutualiste. Elle soutient que l'exonération doit lui être accordée aux motifs suivants :

- du fait de son statut de société coopérative à forme anonyme, la caisse d'épargne restait soumise aux dispositions de l'article L 651-1, 9ème du code de la sécurité sociale.

- la loi de finances de 2005 en modifiant l'article L 651-3, 8ème du code de la sécurité sociale, n'a fait que clarifier la position du législateur qui entendait maintenir l'exonération au bénéfice des caisses d'épargne. Cette loi avait donc un caractère interprétatif.

- la position D'ORGANIC conduit à une double imposition des caisses d'épargne en violation des dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de L'homme.

- la contribution sociale solidarité est une taxe cumulative à cascade interdite par l'article 1er et les considérants de la 1ère directive TVA 67/227 du 11 avril 1967.

Sur le moyen tiré de la forme juridique de la caisse d'épargne

Considérant que son statut coopératif prime sur sa qualité de société anonyme, en vertu du principe la loi spéciale déroge à la loi générale, la CAISSE D'ÉPARGNE estime devoir entrer dans la catégorie prévue au 9ème de l'article L 651-1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est à dire les organismes non visés aux alinéa 1 à 8 du dit article et inclus dans la champ d'application de la contribution des institutions financières prévues à l'article L 235 ter Y du Code Général des Impôts.

Mais, CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS objecte, à juste titre, que les sociétés coopératives à forme anonyme sont des sociétés anonymes.

En effet, les sociétés coopératives ne constituent pas, sauf exception, une forme spécifique de société alors même que leur fonctionnement est inspiré de principes spécifiques. La cour observe, en outre, que la caisse d'épargne, avant son changement de statut, bénéficiait de la déduction en cause en qualité d'institution financière visée à l'article L 651-1, 9ème du Code de la Sécurité Sociale et non en raison de sa forme coopérative. En tout état de cause, le critère d'assujettissement retenu par la loi est la forme juridique de la société.

La CAISSE D'ÉPARGNE était, en conséquence, redevable de la contribution sociale solidarité en qualité de société anonyme conformément à l'article L 651-1, 1er du Code de la Sécurité Sociale.

Sur le caractère interprétatif de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004

L'article 8 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 a modifié la rédaction l'alinéa 8 de l'article L651-3 du Code de la Sécurité Sociale en supprimant la référence au 9ème de l'article L 651-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que bénéficient, désormais, de la réduction d'assiette tous les redevables qui, à l'instar des caisses d'épargne, sont affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L 511-30 du code monétaire et financier, quelle que soit leur forme juridique.

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient que ces dispositions ont un caractère interprétatif dés lors qu'elles autorisent tous les affiliés des organes centraux à bénéficier de l'exonération sur la centralisation de trésorerie et clarifient, de ce fait, le texte antérieur ayant donné lieu à des difficultés d'interprétation.

Mais les termes du texte modifié ne sont ni obscurs, ni insuffisants, ni ambigus et ne requièrent pas une interprétation. La modification introduite par la loi a consisté à conférer explicitement un droit à déduction à des assujettis qui n'en bénéficiaient pas sous l'empire de la législation antérieure. Le législateur a souhaité, en outre, écarter toute portée rétroactive de la loi en précisant que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à partir du 1er janvier 2005.

Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère interprétatif de la loi sera écarté.

Sur la violation de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme

L'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne dispose que toute personne a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes

Selon la caisse d'épargne, le refus de lui appliquer les dispositions de l'article L 651-3 al 8 du Code de la Sécurité Sociale conduit à une double taxation caractérisant une expropriation non justifiée et viole, en conséquence, les principes ci-dessus énoncés. De surcroît, soutient-elle, la solution retenue crée une discrimination au regard du paiement de l'impôt entre elle-même et les autres institutions financières de type fédéral ou coopératif dés lors que celles-ci bénéficient de la déduction litigieuse et non les caisses d'épargne au seul motif d'un changement de forme juridique. En ce sens, l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège les personnes placées dans des situations analogues contre la discrimination dans la jouissance des droits n'est pas, selon l'appelante, respectée.

En l'espèce, l'impossibilité pour une société anonyme de se prévaloir de l'exonération de la contribution sociale solidarité n' a pas eu pour conséquence que celle-ci soit elle même tenue d'acquitter deux fois la contribution sur le même chiffre d'affaires. En l'absence d'une double imposition d'une même personne morale, la caisse d'épargne ne peut valablement alléguer une violation du protocole additionnel. Par ailleurs, le législateur a traité de façon similaire les organismes de même nature.

Sur la non conformité de la contribution sociale solidarité avec la directive 67/227/CEE du 11 avril 1967

Faisant valoir que la contribution sociale solidarité constitue une taxe cumulative à cascade interdite par la directive européenne sus-visée, la CAISSE D'ÉPARGNE demande à la cour de dire que la contribution sociale solidarité est dépourvue de base légale comme étant en infraction avec la législation européenne.

Si, en application de la 1ère directive européenne TVA, les états membres de l'union européenne ne peuvent créer, en complément de la TVA, des taxes cumulatives à cascade ayant pour effet de taxer la totalité d'un bien ou service, à chaque stade du circuit de production ou de distribution, sans déduction possible de la taxe acquittée au stade antérieur, il apparaît que la contribution sociale solidarité ne grêve pas directement le prix des biens et des services et n'a pas pour objet de taxer une transaction individualisée mais l'activité annuelle globale de l'assujetti.

La contribution sociale solidarité ne présente donc pas les caractéristiques d'une taxe s'appliquant directement aux transactions commerciales elles-mêmes et ayant une répercussion directe sur le consommateur. En ce sens, elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires interdite par la 1ère et la 6ème directive européenne relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et à l'harmonisation des systèmes de TVA.

Force est de constater, en outre, que la contribution sociale solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée par la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS et non par Le Trésor Public.

Or, la cour de justice des communautés européennes a jugé (arrêt Rousseau Wilmot du 27 novembre 1985) que les directives européennes ne pouvait avoir pour objet d'interdire aux états membres le maintien ou l'introduction de droits ou taxe qui n'ont pas un caractère fiscal mais qui sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux et qui sont assis sur l'activité des entreprises et calculées sur la base du chiffre d'affaires annuel global sans toucher directement le prix des biens et des services.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contribution sociale solidarité est en conformité avec la législation européenne sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle à cet égard.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé et la CAISSE D'ÉPARGNE sera déboutée de ses demandes nouvelles en cause d'appel.

L'équité commande d'allouer à la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, aérés en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

y ajoutant,

DIT que la contribution sociale solidarité respecte les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme,

DIT que la contribution sociale solidarité n'est pas une taxe cumulative en cascade,

REJETTE les demandes de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

CONDAMNE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal Tamisier Benoît Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01771
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07.01771 ?
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