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06/03/2008 | FRANCE | N°01/04974

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 06 mars 2008, 01/04974


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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pp
Le : 06 Mars 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
BAUX RURAUX
No de rôle : 01 / 4974
Madame Catherine C... X... c / Monsieur Damian Y... Madame Colette Z... épouse Y... Maître Jean-François A..., représentant des créanciers de Monsieur Damian Y... et de Madame Colette Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par lettre simple le :
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant Ã

©té préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Cod...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
pp
Le : 06 Mars 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
BAUX RURAUX
No de rôle : 01 / 4974
Madame Catherine C... X... c / Monsieur Damian Y... Madame Colette Z... épouse Y... Maître Jean-François A..., représentant des créanciers de Monsieur Damian Y... et de Madame Colette Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par lettre simple le :
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 06 Mars 2008
Par Monsieur FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Catherine C... X..., demeurant...
Représentée par la SCP BORDAS et MORENVILLEZ, avocats au barreau de LA CHARENTE,
Appelante d'un jugement rendu le 13 septembre 2001 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 03 Octobre 2001,
à :
1o) Monsieur Damian Y..., demeurant... 2o) Madame Colette Z... épouse Y..., demeurant...,

Représentés par la SCP LEGIER, LOZIER, GERVAIS DE LAFOND et ROCHEFORT, avocats au barreau de LA CHARENTE
Intimés,
3o) Maître Jean-François A..., représentant des créanciers de Monsieur Damian Y... et de Madame Colette Z... épouse Y..., domicilié en cette qualité...,
Représenté par la SCP LEGIER, LOZIER, GERVAIS DE LAFOND et ROCHEFORT, avocats au barreau de LA CHARENTE
Intervenant forcé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Janvier 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Madame Chantal TAMISIER, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

FAITS-PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y... sont devenus fermiers de Madame Catherine C... X... (Madame C...) en suite des baux à ferme suivants :- premier bail écrit de 9 ans consenti le 29 septembre 1964 par Monsieur Renaud X..., portant sur 29 ha 9 a 64 ca et après vente par ce dernier à Madame C... le 27 novembre 1986 sur seulement 2 ha 99 a 90 ca situés commune de GURAT (CHARENTE), moyennant un fermage égal à 2 quintaux de blé à l'hectare, les taxes foncières étant à la charge du bailleur, bail résilié par arrêt de la présente cour du 17 octobre 2002 qui a en outre dans ses motifs retenu un prix de 5 quintaux l'hectare en 1988,- deuxième bail écrit de 25 ans consenti le 05 novembre 1973 par Madame Monique C..., décédée le 14 avril 1985, aux droits de qui a succédé Catherine C..., d'une propriété de 37 ha 29 a 64 ca, située à GURAT pour un prix de 128 quintaux de blé, bail venu à échéance le 29 septembre 1998 après congé validé par arrêt de la présente cour du 05 juin 1998, l'arrêt du 15 septembre 2005 ayant en outre fixé la créance de Madame C... au titre des fermages impayés pour les années 1996 à 1998 à 13. 225, 96 € sur la base de 6 quintaux l'hectare, au titre des indemnités d'occupation à 15. 583 €, au titre du remboursement de l'indemnité au preneur sortant 13. 021, 58 €,- troisième bail écrit des 30 novembre 1983 et 07 mai 1985 à long terme pour 25 ans, commençant le 29 septembre 1981 pour se terminer le 29 septembre 2006, consenti par Madame Monique C..., aux droits de qui a succédé Catherine C..., d'une propriété de 6 ha 14 a 66 ca située à GURAT pour un fermage initial de 23 quintaux, les impôts fonciers restant à la charge de la bailleresse, bail résilié par arrêt de la présente cour du 17 octobre 2002,- quatrième bail verbal du 09 juillet 1988, consenti par Monsieur Henri F... et son épouse Catherine C..., d'une propriété de 10 ha 70 a 30 ca, située à GURAT, aux droits de qui s'est trouvée Madame Catherine C..., suite au divorce des époux F..., moyennant 4 quintaux à l'hectare, avec en sus la taxe foncière, bail résilié par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ANGOULEME du 24 novembre 2005, dont appel.

Par jugement du 09 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME a ouvert la procédure de redressement judiciaire des époux Y....
La présente instance concerne les premier et troisième baux.
Par arrêt du 17 octobre 2002, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :
- prononcé la résiliation des baux des 29 septembre 1964, 30 novembre 1983 et 07 mai 1985,- ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues par Monsieur et Madame Y... à Madame Catherine C... à la fin de l'année 1999.

L'expert, après son remplacement, a déposé son rapport le 02 janvier 2007 ; il a conclu : - Sur la base des baux existants, compte tenu des procédures en cours dont on ne peut préjuger du dénouement : * mon estimation des fermages courus............... : 337. 342, 49 francs * fermages payés.................................................. : 392. 806, 65 francs Trop payé par les fermiers Y..................... : 55. 464, 16 francs-si au terme des procédures en cours il s'avérait que le projet de bail établi en 1989 devait s'appliquer : * mon estimation des fermages courus................ : 536. 788, 71 francs * fermages payés.................................................. : 392. 806, 65 francs Solde à payer par les fermiers Y................ = 143. 982, 06 francs-sur la base de l'ordonnance du 21 novembre 2006, retenant un fermage évalué à 5 quintaux de blé à l'hectare à compter de 1988 pour l'ensemble des quatre baux : * mon estimation des fermages courus................. : 437. 724, 60 francs * fermages payés................................................... : 392. 806, 65 francs Solde à payer les fermiers Y....................... = 44. 917, 95 francs-sur la base de l'ordonnance du 21 novembre 2006, retenant un fermage évalué à 5 quintaux de blé à l'hectare à compter de 1988 pour seulement les baux signés en date des 29 septembre 1964 et 30 novembre 1983, selon accord des parties, les deux autres baux étant retenus sur la base des conditions initiales : * mon estimation des fermages courus................. : 362. 758, 10 francs * fermages payés.................................................. : 392. 806, 65 francs Trop payé par les fermiers Y...................... = 30. 048, 55 francs-concernant le paiement des taxes foncières : * pour les baux des 29 / 09 / 1964, 5 / 11 / 1973 et 30 / 11 / 1983, celles-ci restent à la charge du bailleur, * pour le bail verbal du 9 / 07 / 1988, le paiement effectué en date du 14 novembre 1989 pourrait laisser penser que celles-ci étaient en partie à charge des fermier, mais dans ce règlement est inclus la taxe pour 1987, donc antérieur au démarrage de ce bail verbal. * le projet de bail établi en 1989 prévoyait une prise en charge à hauteur du cinquième et l'ensemble des taxes payées par le bailleur. En l'absence des rôles d'imposition, je n'ai pu apprécier la quote-part des taxes foncières réglées par le fermier et ainsi analyser si ces paiements sont liés au projet de bail pour 1989 ou découlait du bail verbal du 9 / 07 / 1988. Néanmoins, a été réglée par les fermiers à ce titre la somme de 17. 452, 80 F... .

Par conclusions écrites, développées à l'audience, Madame Catherine C... forme les demandes suivantes : Fixer la créance de Madame Catherine C... X... au passif du redressement judiciaire des époux Damian Y...- Colette Z... à la somme de 5. 422, 67 € au titre des fermages impayés des baux de 1964 et 1983 / 1985, Condamner les époux Damian Y...- Colette Z... à lui payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamner encore aux entiers dépens. .

Par conclusions écrites, développées à l'audience, Monsieur et Madame Y... et Maître A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur et Madame Y... et de L'E. A. R. L. Y..., forment les demandes suivantes : Condamner Madame C... Catherine à payer aux époux Y... Damian la somme de 7. 393, 98 € au titre des fermages et taxes foncières indûment perçus, Condamner Madame C... Catherine à payer aux époux Y... Damian la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamner également aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. .

Par mention au dossier, la cour a demandé à Monsieur et Madame Y... de s'expliquer sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la présente cour du 15 septembre 2005 relative aux loyers et indemnités d'occupation, et ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions écrites et développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame Y... et Maître A... ès qualités demandent à la cour de : - " rabattre " les arrêts des 15 septembre 2005 et 17 octobre 2002,- fixer le prix du bail à 22 quintaux de blé à l'hectare pour le bail de 1964 et de 3, 7 quintaux pour celui de 1983-1985,- débouter Madame C... de sa demande en résiliation des baux,- condamner cette dernière à leur rembourser la somme de 11. 268, 57 € trop perçu et à leur payer celle de 4. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. .

De son côté, Madame C..., par conclusions écrites et développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en rabat des arrêts des 15 septembre 2005 et 17 octobre 2002,- constater que les époux Y... ont donné leur accord sur un prix de loyer de 5 quintaux de blé à l'hectare,- faire droit à ses précédentes écritures développées à l'audience. .

DISCUSSION
Sur l'arrêt de la présente cour du 15 septembre 2005 (relatif au bail du 05 novembre 1973)
Monsieur et Madame Y..., Maître A..., ès qualités, font valoir :- que l'arrêt de la présente cour du 15 septembre 2005 relatif au bail consenti le 05 novembre 1973, * d'une part, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à la détermination du fermage sur la base de 6 quintaux de blé l'hectare dès lors que cette précision ne figure pas à son dispositif, * d'autre part, est erroné, la cour ayant dénaturé les termes de la lettre de Monsieur Y... du 19 février 2000, le fermage devant être fixé à 3, 5 quintaux à l'hectare, * les époux Y... n'ayant pas exploité les 37 hectares pendant l'année culturale allant du 29 septembre 1999 au 29 septembre 2000, et ne devant un fermage pour cette période que sur les bâtiments et parcelles qu'ils ont effectivement occupés, * les époux Y... s'étant régulièrement maintenus dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité légale due au preneur sortant,- que cet arrêt doit être dès lors entièrement rabattu.

Toutefois, ainsi que le soutient Madame C..., la demande de " rabat d'arrêt " est irrecevable, la décision critiquée devant faire l'objet d'un recours de droit commun ou de la procédure de rectification qui n'a pas été engagée, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Sur l'arrêt de la présente cour du 17 octobre 2002 relatif aux baux du 29 septembre 1964 et des 30 novembre 1983 et 07 novembre 1985, objet de la présente instance
Monsieur et Madame Y..., Maître A... ès qualités, poursuivent d'abord le " rabat " de cette décision au motif qu'elle est entachée d'erreurs ; toutefois, pour les motifs retenus plus haut, une telle demande est irrecevable ainsi que le soutient Madame C....

Monsieur et Madame Y..., Maître A... ès qualités, font en outre valoir :- que cet arrêt qualifié d'avant dire droit, n'a pas l'autorité de la chose jugée qui est seule attachée au dispositif dès lors que ce dernier ne précise pas le prix du loyer retenu,- que si les parties ont été d'accord pour considérer que le loyer devait alors être fixé à 5 quintaux de blé l'hectare, le fermage n'a jamais

été modifié pour les deux baux litigieux soit 22 quintaux de blé l'hectare pour le bail de 1964, 3, 7 quintaux de blé l'hectare pour celui de 1983-1985,- que la cour ne pouvait résilier le bail sans fixer le fermage.

Toutefois, les dispositions claires de la décision critiquée ont acquis l'autorité de la chose jugée quant à la résiliation du bail, pour le surplus, il ne peut qu'être constaté, avec Madame C..., que Monsieur et Madame Y... était convenus, ainsi que le relève l'arrêt du 17 octobre 2002 page 6, selon leurs conclusions devant la cour et l'expert, d'un prix de loyer de 5 quintaux l'hectare, à partir de 1988, et c'est sur cette base que doit être calculé le loyer de ces deux baux.

Sur le fond
Madame Catherine C... fait d'abord valoir :- que c'est à tort que l'expert a inclus dans sa mission le calcul des quatre fermages dus par Monsieur et Madame Y..., alors que sa mission était limitée aux deux seuls baux consentis les 29 septembre 1964 d'une part et 30 novembre 1983 et 07 mai 1985 d'autre part,- que par arrêt du 15 septembre 2005 de la présente Cour, il a été définitivement jugé que sa créance à l'égard de la procédure collective de Monsieur et Madame Y... au titre du bail du 05 novembre 1973 a été fixée à 13. 225, 96 €,- que le paiement des fermages du bail verbal du 09 juillet 1988 n'a jamais été discuté,- que les fermages des deux seuls baux litigieux (de 1964 et 1983 / 1985) doivent être calculés sur la base de 5 quintaux de blé à l'hectare à compter de 1988,- que sa créance sur cette base s'établit à 11. 513, 15 €, somme déclarée à la procédure collective des époux Y....

Toutefois, ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame Y..., dès lors que les paiements opérés ont été indifférencés et portaient sur la totalité des baux selon les constatations de l'expert page 13 de son rapport à l'exception du bail de 1988 qui a fait l'objet d'un règlement partiel en l'étude de Maître J..., c'est par rapport à l'ensemble de ceux-ci qu'il convient de déterminer la dette ou la créance de loyer en fonction des décisions de justice et des accords intervenus.
Bail du 29 septembre 1964 et bail des 30 novembre 1983 et 07 novembre 1985 ayant fait l'objet de l'arrêt du 17 octobre 2002
Le prix du bail s'établit :
-1986 sur la base du prix convenu dans les baux : * 6 quintaux pour le bail de 1964, * 23 quintaux (la totalité) pour le bail de 1983 et 1985,-1987 : * 4, 5 quintaux conformément aux constatations de l'expert (pour les deux baux),

-1988 à 1999 * 5 quintaux l'hectare (pour les deux baux), ainsi que le décide l'arrêt du 17 octobre 2002 page 6 relevant que Monsieur et Madame Y... étaient convenus selon leurs conclusions devant la cour et l'expert judiciaire.

Bail du 05 novembre 1973 ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 septembre 2005
Cet arrêt décide que le prix du bail pour les années 1996, 1997, 1998 est fixé à 13. 225, 96 € conformément à l'accord des parties portant sur un prix de 6 quintaux l'hectare jusqu'en 1995 ; reste à déterminer le point de départ de cette fixation à 6 quintaux l'hectare, ainsi que le retient l'expert, ce qui doit être fixé conformément aux engagements des parties ainsi :-1986................... : 4, 43 quintaux (prix du bail initial)-1987................... : 4, 5 quintaux-1988................... : 5 quintaux-1989................... : 5 quintaux-1990 à 1995....... : 6 quintaux.

Bail-verbal de 1988
Selon les constatations de l'expert qui doivent être retenues, le prix du bail doit être fixé :-1989 : 4 quintaux de blé l'hectare conformément à l'accord des parties,-1990 à 1999 : 6 quintaux de blé l'hectare conformément au prix accepté.

Le prix de ce bail a été intégralement réglé, spécialement, séparément, en l'étude de Maître J..., il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Montant des loyers des baux de 1964 d'une part et de 1983-1985 d'autre part NB : Superficie bail 1964 : 2 ha 99 a 90 ca (arrondie à 3 ha) Superficie bail 1983-1985 : 6 ha 14 ca 66 ca (Total 9, 15)

AnnéeNombre de Quintaux à l'hectareTotal des QuintauxPrix du Quintal à l'hectare Francs € 19866 + 23 = 29124, 50 3. 610, 50 19874, 541, 16124, 505. 124, 42 1988545, 75124, 505. 695, 88 1989545, 75124, 503. 937, 16 1990545, 75124, 503. 937, 16 1991545, 75124, 503. 937, 16 1992545, 75124, 503. 937, 16 1993545, 75124, 503. 937, 16 1994545, 75124, 503. 937, 16 1995545, 75124, 195. 681, 69 1996545, 75126, 245. 775, 48 1997545, 75128, 735. 889, 40 1998545, 75132, 726. 071, 94 1999545, 75135, 956. 219, 71 78. 244, 3011. 928, 27

montant des loyers du bail de 1973 portant sur 37 ha 29 a 64 ca
AnnéeNombre de Quintaux à l'hectareTotal QuintauxPrix du Quintal à l'hectare Francs € 19864, 43165, 22124, 5020. 569, 89 19874, 50167, 83124, 5020. 894, 84 19885186, 48124, 5023. 216, 76 19895186, 48124, 5023. 216, 76 19906223, 78124, 5027. 860, 61 19916223, 78124, 5027. 860, 61 19926223, 78124, 5027. 860, 61 19936223, 78124, 5027. 860, 61 19946223, 78124, 5027. 860, 61 19956223, 78124, 1927. 791, 24 254. 992, 5438. 873, 36

NB : 1996 à 1999 : les loyers correspondant à ces années ont déjà fait l'objet d'une fixation par l'arrêt du 15 septembre 2005, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas été réglés, et que leur règlement s'opère dans le cadre de la procédure collective.
montant des loyers du bail de 1988 portant sur 10 ha 70 a 30 ca
AnnéeNombre de Quintaux à l'hectare Total QuintauxPrix du Quintal à l'hectare Francs € 1989442, 81124, 505. 329, 85 1990664, 22124, 507. 995, 39 1991664, 22124, 507. 995, 39 1992664, 22124, 507. 995, 39 1993664, 22124, 507. 995, 39 1994664, 22124, 507. 995, 39 1995664, 22124, 197. 975, 48 1996664, 22126, 348. 113, 55 1997664, 22128, 738. 267, 04 1998664, 22132, 728. 523, 28 1999664, 22135, 958. 730, 71 86. 916, 8613. 250, 39

COMPTE GÉNÉRAL
78. 244, 30 francs + 254. 992, 54 francs + 86. 916, 86 francs = 420. 153, 70 francs-392. 806, 65 francs (montant payé)-18. 452, 80 francs (taxe foncière indue) = 8. 894, 25 francs ou 1. 355, 92 € restant dus par les fermiers dans la limite de la déclaration de créance.

PAR CES MOTIFS La cour,

Vu l'arrêt du 17 octobre 2002,
Fixe la créance de Madame C... X... au passif de la procédure collective des époux Y... à la somme de 1. 355, 92 € dans la limite de la déclaration de créance, au titre du solde des fermages,
Déboute, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens, consécutifs à la poursuite de la procédure en appel, par moitié, lesquels comprendront les frais d'expertise.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/04974
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;01.04974 ?
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