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05/03/2008 | FRANCE | N°07/03703

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 05 mars 2008, 07/03703


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,)

No de rôle : 07/03703

Monsieur Eric X...

c/

Madame Sylvine Y...

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié le :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2007 (R.G. 2006F02501) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant le contredit formé le 12 juillet 2007 et déposé au Greffe audit Tribunal le 16 juillet 2007

DEMANDEUR :

Mon

sieur Eric X..., demeurant ... PYLA SUR MER

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,)

No de rôle : 07/03703

Monsieur Eric X...

c/

Madame Sylvine Y...

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié le :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2007 (R.G. 2006F02501) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant le contredit formé le 12 juillet 2007 et déposé au Greffe audit Tribunal le 16 juillet 2007

DEMANDEUR :

Monsieur Eric X..., demeurant ... PYLA SUR MER

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,

assisté de Maître Z... de la SCP PUYBARAUD-LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame Sylvine Y..., demeurant Le Bourg - 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

assistée de Maître A... substituant Maître Stéphane B..., avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte authentique du 14 mai 2004 madame Sylvine Y... consentait à monsieur Eric X... la location pour une durée de deux ans d'un immeuble à usage de bar-restaurant sis à SAINT VIVIEN DE MEDOC et, parallèlement et sous forme d'un prêt à usage, la jouissance du matériel d'exploitation et de la licence attachée au fonds de commerce.

Eric X... ayant quitté les lieux à l'expiration du bail et après restitution ou remplacement du matériel confié en jouissance se voyait retenir par la bailleresse une somme de 6.141,07€ sur le dépôt de garantie de 7.623€.

En ayant vainement demandé la restitution Eric X... faisait, par acte du 29 novembre 2006, assigner Sylvine Y... devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6.141,07€ outre intérêts. Madame Y... soulevait in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance de LESPARRE MEDOC et elle concluait subsidiairement au fond au débouté de la demande.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2007 le tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de LESPARRE et a condamné Eric X... à une indemnité de 500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Eric X... a formé contredit déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 2007, faisant valoir :

– que le fait que madame Y... ne remplisse pas les conditions exigées par l'article L 144-3 du Code de commerce pour consentir une location-gérance n'est pas de nature à affecter la qualification qui doit être donnée à la convention litigieuse,

– qu'ayant observé que le contrat litigieux a pour objet la location d'un fonds de commerce par son propriétaire à un locataire en vue d'une exploitation à ses risques et périls, ce qui qualifie la convention de location-gérance, le tribunal ne pouvait se déclarer incompétent.

Sylvine Y..., défenderesse au contredit, conclut le 12 novembre 2007 à la confirmation du jugement et demande une indemnité de 900€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, répondant :

– que la demande de requalification de l'acte du 14 mai 2004 en contrat de location-gérance est incertaine, le demandeur visant tantôt un bail commercial tantôt une location-gérance de fonds de commerce, actes n'ayant pas le même objet,

– que cette demande n'est pas fondée puisqu'il n'est pas établi que les conditions de fonds de la location-gérance soient réunies, en particulier l'exploitation du fonds pendant deux ans par sa propriétaire,

– que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme,

– que le tribunal de commerce est en toute hypothèse incompétent ratione materiae dès lors que madame Y... n'est pas commerçante, que le louage d'immeuble a une nature civile et que l'acte litigieux ne constitue pas un acte de commerce,

– qu'en outre une éventuelle location-gérance présenterait à l'égard d'un loueur n'exerçant pas une activité commerciale un caractère civil l'autorisant, en vertu de la théorie des actes mixtes, à demander à être jugé par la juridiction civile compétente.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu que la convention de l'espèce, stipulée conclue conformément à l'article 3-2 du décret no53-960 du 30 septembre 1953 (devenu l'article L 145-5 du Code de commerce) dérogatoire au statut des baux commerciaux, comportait la location consentie pour deux ans par madame Y... d'un immeuble à usage de bar-restaurant, un prêt à usage consenti par la même pendant la durée du bail portant sur le matériel garnissant les lieux loués et la jouissance d'une licence de débit de boissons de 3ème catégorie ;

Que les premiers juges ont estimé que l'absence de réunion des conditions légales de la location-gérance de fonds de commerce posées par l'article L 144-3 du Code de commerce ne leur permettait pas de requalifier la triple convention des parties (location d'immeuble, prêt à usage et transfert de licence de débit de boissons) en contrat de location-gérance comme le souhaitait Eric X... ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 721-3 du Code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :

– des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

– de celles relatives aux sociétés commerciales ;

– de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

Attendu que madame Y... se déclare non commerçante et il n'est pas établi ni même prétendu qu'elle le soit ou qu'elle l'était lors de l'établissement de la convention entre les parties ;

Que dans l'hypothèse même où cette convention serait qualifiée de contrat de location-gérance celui-ci ne constituerait pas pour elle un acte de commerce ;

Or attendu qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ;

Qu'il n'est pas contesté qu'à défaut du tribunal de commerce de BORDEAUX le tribunal d'instance de LESPARRE soit la juridiction civile compétente ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de la défenderesse au contredit.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

– DECLARE le contredit non fondé et CONFIRME le jugement,

– CONDAMNE Eric X... à payer à Sylvine Y... la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure,

– CONDAMNE Eric X... aux dépens et frais du contredit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/03703
Date de la décision : 05/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-05;07.03703 ?
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