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04/03/2008 | FRANCE | N°07/00035

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 04 mars 2008, 07/00035


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 MARS 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00035

Madame Sylvie X... divorcée Y...

c /

La S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Gr

effier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 MARS 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00035

Madame Sylvie X... divorcée Y...

c /

La S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 MARS 2008

Par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

Madame Sylvie X... divorcée Y..., née le 1er février 1965 à SURESNES (92), de nationalité Française, sans profession, demeurant...- 33980 AUDENGE,

Représentée par Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d' un jugement (F 05 / 01514) rendu le 18 décembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d' appel en date du 04 janvier 2007,

à :

La S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Tour Gan Eurocourtage, 4- 6, Avenue d' Alsace- 92033 LA DÉFENSE CEDEX,

Représentée par Maître Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 janvier 2008, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Madame Sylvie Y... a été engagée le 10 mai 1985 comme employée administrative par la Société Groupe Roditi par un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Elle poursuivait sa carrière professionnelle au sein de la même entreprise mais, en raison des modifications profondes de ce secteur, son contrat de travail était transféré à plusieurs reprises. En dernier lieu, elle était salariée de la Société Gan Eurocourtage IARD, avec le poste de responsable du service Assurances Dommages classe 6 de la Convention Collective Nationale des sociétés d' assurance.

Elle était plus précisément chargée du marché particuliers profes- sionnels de Bordeaux, son employeur exerçant une activité d' assureur qui ne concluait que des contrats apportés par des courtiers.

Le 15 décembre 2004, un sinistre se produisait dans un établis- sement de la société Sport Garage qui avait souscrit par l' intermédiaire d' un courtier sous la responsabilité de Madame Y..., une assurance professionnelle.

Des manquements paraissaient imputables à Madame Y... dans le suivi de ce dossier. De ce fait, des investigations étaient menées et le 4 février 2005, Madame Y... était convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Après la réunion du conseil de discipline prévue par la Convention Collective, la Société Gan Eurocourtage IARD lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2005.

Le 24 juin 2005, elle saisissait le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux pour contester les motifs de son licenciement et demander 160. 000 € de dommages- intérêts. Par jugement en date du 18 décembre 2006, le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux, section Encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur a considéré le licenciement comme justifié et a débouté la salariée de ses demandes.

Madame Y... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expres- sément fait référence elle soutient que son licenciement était abusif et que la procédure a été suivie irrégulièrement.

Elle maintient ses demandes initiales.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Gan Courtage IARD à titre principal demande la confirmation du jugement et subsidiairement une réduction importante des dommages- intérêts alloués à Madame Y....

MOTIVATION

La lettre de licenciement adressée le 24 février 2005 à Madame
Y... dont les termes fixent les limites du litige, est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :

" Le 15 décembre 2004, un sinistre grave s' est produit au sein de la Société Sport Garage pour laquelle vous avez accordé à un courtier par téléphone la souscription d' un contrat multi professionnel.

A l' occasion de ce sinistre, votre hiérarchie a découvert dans ce dossier :

- vous aviez donné votre autorisation pour un type d' activité qui n' entrait pas dans vos pouvoirs

- vous n' aviez pas effectué l' étude technique préalable requise à cet égard, vous n' avez pas respecté les instructions de la compagnie.

La découverte de ces erreurs a été l' occasion pour votre hiérarchie d' étudier les autres contrats d' assurance nous liant à ce risque. Ainsi ont été relevés des fautes de même nature dans le dossier SCI Gesticoq pour lequel vous aviez mis en place un groupement Multirisque Immeuble Propriétaire Non occupant... ".

Il lui était reproché pour ce dossier d' avoir souscrit un contrat au- delà de ses pouvoirs et sans précision sur la matérialité des risques.

Il lui était rappelé qu' elle avait déjà été sanctionnée pour un dossier Briconaute en juin 2004.

Il lui était également reproché une erreur dans le taux de commis- sionnement d' un agent.

Dans le jugement critiqué, le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux a considéré que les faits reprochés à Madame Y... étaient établis et étaient de nature à justifier un licenciement.

Il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement allégués dans la lettre de licenciement.

Il ressort des documents versés que Madame Y... a fait une carrière en progression constante dans son entreprise, sans incident disciplinaire sur une période de vingt ans.

Le 14 février 2003, elle avait été chargée de la responsabilité du service assurance- dommage relevant de la classe 6 conformément à la Convention Collective des Sociétés d' Assurance.

Courant 2004, le responsable hiérarchique de Madame Y... a changé.

Lors de l' initiation de la procédure de licenciement, la salariée a demandé une réunion du Conseil de Discipline. Ce dernier s' est réuni en date du 21 février 2005 et a émis un avis partagé, les représentants salariés estimant que les motifs n' étaient pas établis et les représentants de l' employeur estimant que le licenciement était fondé.

Il ressort clairement d' un courrier que lui a adressé Monsieur Pinal son ancien supérieur hiérarchique qu' elle n' avait aucune responsabilité dans les conditions de souscription et de tarification dans les dossiers Briconautes. De même, ce courrier ainsi qu' une lettre émanant du cabinet M2A la déchargent de toute responsabilité personnelle dans le commissionnement d' un expert.

Pour ce qui est du sinistre survenu à la Société Sport Garage, il résulte des documents produits que si la Société Sport Garage avait une activité de concession motocycles, en revanche, la souscription de la police d' assurance sous la responsabilité de Madame Y... ne mentionnait que l' activité " ventes de pièces détachées sans pose " et ne concernant pas l' activité de concessionnaire motocycles.

Cependant, ce même contrat prévoyait la prise en charge du risque incendie.

De même, il est reproché à Madame Y... d' avoir conclu le 5 décembre 2003, un contrat d' assurance concernant la SCI Gesticoq propriétaire de l' immeuble dont Sport Garage était locataire. Il est précisé qu' elle aurait dû requérir une autorisation d' un supérieur hiérarchique dans la mesure où plusieurs commerces occupaient les locaux.

Il est constant que le 15 décembre 2004, un incendie a détruit le fonds de commerce et l' immeuble. Le rapport de reconnaissance produit aux débats proposait que le sinistre soit ouvert à une somme de 1 500. 000 €, la compagnie d' assurance dans ses écritures disant qu' elle a été amenée à régler 600. 000 € du fait du risque locatif que n' aurait pas du accepter de couvrir Madame Y.... Ce règlement n ‘ est d' ailleurs pas justifié par les pièces du dossier..

Il sera relevé que, pour ce qui est de l' assurance de l' immeuble, sa conclusion est intervenue effectivement avant la diffusion d' une note de cadrage en date du 4 mars 2004. Si cette note s' inscrit dans des règles antérieurement connues, il n' en demeure pas moins qu' aucune consigne n' était donnée clairement pour demander aux salariés concernés de réexaminer des dossiers en cours.

Pour ce qui est du contrat d' assurance professionnelle couvrant l' activité de vente de pièces détachées sans pose, un doute sérieux subsiste sur l' existence d' une faute professionnelle de Madame Y....

En effet, elle ne pouvait assurer de son propre chef, les activités de concessions de motocyclettes et les documents produits démontrent que c' est un autre assureur qui a pris ce risque en charge.

Il se déduit de l' ensemble de ses observations que, si Madame Y... a pu commettre deux imprudences dans l' établissement de ces deux contrats, d' une part aucun mécanisme de contrôle interne n' existait pour prévenir ce type d' erreurs, d' autre part, la note de cadrage correspond manifes- tement à un rappel de règles plus strictes ; cependant il sera observé que la Société Gan Eurocourtage IARD ne produit aucun élément pour justifier de ce qu' elle aurait refusé de prendre ces deux contrats en charge, si le supérieur hiérarchique de la salariée en avait été informé.

L' ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer que ces manquements de Madame Y..., s' ils sont réels, étaient suffisam- ment sérieux pour justifier le licenciement d' une salariée travaillant depuis vingt ans dans la même entreprise, sans aucun incident disciplinaire et au contraire ayant fait l' objet de promotions régulières et d' augmentations de salaire.
En effet, s' il est fait état dans la lettre de licenciement, d' un incident disciplinaire antérieur, il n' en demeure aucune trace dans le dossier.

C' est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé.

La réparation du préjudice causé à Madame Y... doit s' apprécier dans le cadre des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail et, en fonction de son ancienneté et de ses difficultés à se réinsérer dans le monde du travail, la Cour dispose des éléments pour fixer à 60. 000 € l' indemnité due à Madame Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L' équité commande de lui allouer 1. 200 € au titre de l' indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la Société Gan Eurocourtage IARD à verser à Madame Y... une indemnité de 60. 000 € (soixante mille euros) pour licen- ciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le remboursement par la Société Gan Eurocourtage IARD aux organismes concernés des indemnités qui ont été avancées à Madame Y... au titre de l' assurance chômage dans la limite de trois mois.

Condamne la Société Gan Eurocourtage IARD à une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile d' un montant de 1. 200 € (mille deux cents euros).

Dit que l' intimée gardera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d' appel.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/00035
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;07.00035 ?
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