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04/03/2008 | FRANCE | N°06/05277

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 04 mars 2008, 06/05277


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 MARS 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 05277

La CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIES

c /

Monsieur Frédéric X...

La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
D' AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

FT / MPB

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouver

te à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :
...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 MARS 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 05277

La CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIES

c /

Monsieur Frédéric X...

La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
D' AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

FT / MPB

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 MARS 2008

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

La CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26- 50, Avenue du Professeur André Lemierre- 75986 PARIS CEDEX 20,

Représentée par Maître Frédéric CHARDIN de la S. E. L. A. R. L. Eric GAFTARNIK et Associés, avocats au barreau de PARIS,

Appelante d' un jugement (F 05 / 02386) rendu le 06 octobre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d' appel en date du 23 octobre 2006,

à :

1o) Monsieur Frédéric X..., né le 25 novembre 1966, demeurant ...- 33320 LE TAILLAN,

Représenté par Maître Daniel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

2o) La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D' AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cité Administrative, Rue Jules Ferry- B. P. 100- 33090 BORDEAUX CEDEX,

Non comparante,

Intimée,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 janvier 2008, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

*****
***
*

Monsieur X... embauché le 1er mai 1997, s' est retrouvé informaticien au sein de la Caisse Nationale de l' Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ; selon les informations le concernant, il avait une qualification IV A coefficient 313 et cotisait à la caisse des cadres.

Un litige est survenu fin 2003 sur la classification de l' intéressé qui ne serait plus un cadre selon son employeur, lequel aurait procédé à un changement de son affiliation retraite (non cadre) rétroactivement.

Saisi du litige, le Conseil de prud' hommes de Bordeaux le 06 octobre 2006 a considéré que l' intéressé était bien cadre et l' a qualifié V A coefficient 342 dans la classification des emplois. Il a condamné la CNAMTS à lui payer un rappel de salaire de 17. 791 €.

Appelante la CNAMTS estime que l' application antérieure reposait sur une " cause illicite " et donc conclut à la réformation de la décision entreprise qui en a autrement décidé.

Le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

C' est à juste raison que dans la décision entreprise le Conseil de prud' hommes de Bordeaux s' est penché sur la commune intention des parties dans l' analyse du contrat de travail entre elles souscrit, puisque se pose le problème de la qualification exacte du salarié dans la grille des emplois impliquant un rappel de salaire éventuel et à titre connexe un positionnement vis à vis des institutions prenant en charge la constitution d' une retraite. En effet c' est bien dans le cadre de l' exécution contractuelle de la relation de travail que se situe le litige au regard des fonctions exercées par Monsieur X.... En cette matière c' est la réalité des fonctions effectivement exercées par le salarié qui permet de qualifier sa classification conventionnelle ou contractuelle ;

Or l' intéressé effectue les fonctions " d' informaticien " avec une formation initiale " d' ingénieur " dispensée par une école prestigieuse, outre des " diplômes de technologie " avec une " expérience validée ", ce qui le classe effectivement au niveau V de la qualification des emplois comme l' a relevé le Conseil de Prud' hommes.

Cette analyse régulière et bien fondée du premier juge est en effet confortée d' une part par le contrat de travail qui au visa de la classification des emplois de la convention collective prévoit de lui- même l' évolution de carrière, " ab initio, d' autre part par l' affiliation, d' office, par l' employeur, à une caisse de retraites cadre comme clause inhérente du contrat de travail (la notion de cadre reprise dans le contrat de travail, sans restrictions spécifiques, impliquant dans l' évolution de carrière le positionnement cadre V A, avec évolution corrélative de l' indice applicable), enfin par la propre appréciation des représentants délégués de l' employeur à ce titre, dont le supérieur direct et le responsable " N + 2 ", favorables au positionnement allégué par le salarié (entretien 2004) en forme d' acte récognitif ou confirmatif de la revendication de Monsieur X....

A cet égard en effet, l' allégation, en forme d' ajustement de cause de l' employeur, dans le cadre de l' instance, que l' intéressé ne dirigeait pas un nombre suffisant de collaborateurs, se heurte au contenu de l' appréciation en question ci- dessus qui implique sa qualification à cet égard (cf texte cote 23 p. 2 du dossier) mais surtout sur le plan strictement juridique, au libellé lui- même des termes de la classification qui distinguent, en tant que de besoin, ce qui peut donc être retenu dans le cadre de la présente instance, les fonctions de la " mise en oeuvre de connaissances s' appliquant à un domaine spécifique " comme tel est le cas, à l' analyse des fonctions de l' intéressé qui sur ce point ne peuvent être utilement contestées, et " l' encadrement direct d' unité ", avec cette notation que sur ce point l' employeur apparaît de mauvaise foi puisqu' il dispose d' appréciation de sa propre structure hiérarchique proposant de donner satisfaction à l' intéressé sur le plan de l' évolution de ce dernier au titre de " l' accompagnement de ses collègues ", étant le mieux " placé de l' équipe ", pour réaliser le projet de l' en- treprise indiqué sur le document.

C' est donc à tort que la CNAMTS soutient encore en cause d' appel que la classification réclamée par le salarié retenue par le Conseil de prud' hommes serait infondée ; l' invocation d' une clause illicite n' est pas autrement justifiée en droit et s' avère donc inopérante.

La décision entreprise sera donc confirmée avec les conséquences qui en découlent.

Le surplus des demandes en cause d' appel n' est pas justifié.

La CNAMTS devra payer à Monsieur X... la somme de 750 € en application de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.

La CNAMTS supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l' appel principal de la CNAMTS et sur l' appel incident de Monsieur X..., la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d' Aquitaine ayant été régulièrement appelée en la cause.

Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d' appel.

Condamne la Caisse Nationale de l' Assurance Maladie des Travailleurs Salariés à payer à Monsieur X... la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.

Dit que la Caisse Nationale de l' Assurance Maladie des Travailleurs Salariés supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/05277
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06.05277 ?
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