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28/02/2008 | FRANCE | N°185

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 28 février 2008, 185


Dossier n 05 / 00190
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Joël (Détenu à GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008,

Sur opposition à arrêt du 16 juin 2005

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Joël
né le 09 septembre 1976 à CAYENNE
Fils de X... Gérard et de Y... Marie Line
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
demeurant ...-33000 BORDEAUX
Actuellement détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,
D

éjà condamné

Appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 14 décembre 2007, présent, assisté de maître AMIGUES Julie, avocat au...

Dossier n 05 / 00190
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Joël (Détenu à GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008,

Sur opposition à arrêt du 16 juin 2005

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Joël
né le 09 septembre 1976 à CAYENNE
Fils de X... Gérard et de Y... Marie Line
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
demeurant ...-33000 BORDEAUX
Actuellement détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,
Déjà condamné

Appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 14 décembre 2007, présent, assisté de maître AMIGUES Julie, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office).

OPPOSANT à ARRET de DEFAUT en date du 16 JUIN 2005.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIE CIVILE

Z... Mireille, demeurant ...-33600 PESSAC

Intimée, non appelante, non citée, absente, représentée par maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame LEROUX.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Joël X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 19 mars 2004, sur instructions de monsieur le Procureur de la République.

Joël X... est prévenu :

-d'avoir à PESSAC (33), le 9 février 2004, frauduleusement soustrait au préjudice de Mireille Z... née C..., des bijoux, un chéquier, deux cartes bleues, un sac à main contenant des pièces d'identité, une carte grise de véhicule, des clés de véhicule, avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse : a été commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade,

Infraction prévue par les articles 311-4 6,311-1,132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal.

-d'avoir à BORDEAUX (33), le 15 mars 2004, pris le nom de F... Eric dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales,

Infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1,434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2004 :

Sur l'action publique :

A déclaré Joël X... coupable des faits reprochés ;

L'a condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction et à 3 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Mireille C... épouse Z... recevable et régulière en la forme,

A condamné Joël X... à payer à la partie civile :

-la somme de 59 241,25 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

et ce, avec exécution provisoire.

C.-Les appels

Appel a été interjeté par :

-Joël X..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN le 4 novembre 2004 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX,

-Monsieur le Procureur de la République, le 05 novembre 2004 contre Joël X..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX.

D. L'arrêt

Par arrêt de défaut en date du 16 juin 2005, signifié à parquet général le 27 juin 2005, la cour d'appel de céans, statuant sur ces appels :

A déclaré les appels recevables,

A confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils,

Réformant sur la peine, a condamné Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce dernier,

A décerné mandat d'arrêt contre Joël X...,

L'a condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

E. L'opposition

Par déclaration en date du 10 décembre 2007, formée au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, Joël X... a formé opposition audit arrêt de défaut, des dispositions pénales uniquement ;

Maître Irène OYIE, avocat, a déclaré au parquet général de la cour d'appel de BORDEAUX le 10 décembre 2007 former opposition à l'arrêt rendu par défaut contre X... Joël le 16 juin 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX et a été intimé pour l'audience publique du 17 janvier 2008 devant ladite cour d'appel.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 17 janvier 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Joël X..., prévenu, a été entendu ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat de Mireille Z..., en sa plaidoirie ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître AMIGUES, avocat de Joël X..., en sa plaidoirie ;

Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 février 2008.

Et, ce jour,28 février 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.-MOTIVATION

Attendu que Joël X... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 10 décembre 2007, régulièrement formé opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 16 juin 2005 et signifié à parquet général le 27 juin 2005 ;

Attendu que l'opposition ainsi formée dans le délai de l'article 492 du code de procédure pénale est recevable. Qu'ainsi, il sied de déclarer non avenu l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de céans et de statuer à nouveau ;

Attendu que les appels interjetés le 4 novembre 2004 par le prévenu et le 5 novembre 2004 par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, Mireille Z..., est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public demande à la cour de rendre un arrêt identique à celui frappé d'opposition ;

Attendu que le prévenu Joël X... comparaît assisté de son avocat, reconnaît le cambriolage, conteste l'usurpation d'identité et sollicite une application plus indulgente de la loi pénale ;

Attendu, qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Joël X... dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il convient encore d'ajouter, s'agissant de l'usurpation de l'identité de Eric F..., que le prévenu vivait sous cette identité en compagnie de Laetitia G... lors de la commission des faits et que dans son premier interrogatoire sur les faits reprochés, en date du 18 mars 2004 à 11 heures, après son arrestation par les services de police, il a donné comme identité celle de Eric F..., né le 11 mars 1973 à Cayenne ;

Attendu que l'intéressé, entendu le même jour à 18 h 15, a reconnu l'usage de cette fausse identité ;

Qu'ainsi, il doit être mal fondé à contester l'infraction d'usurpation qui lui est reprochée étant précisé que Eric F..., né le 11 mars 1973 à CAYENNE, est l'identité de son frère ;

Attendu que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à sept reprises pour des faits de même nature ;

Qu'ainsi, il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers et d'ordonner le maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner, en outre, le prévenu à payer à la partie civile la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement envers le prévenu Joël X... et la partie civile, Mireille Z...,

Déclare l'opposition recevable et l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de céans non avenu,

Statuant à nouveau, déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile,

Réformant sur la peine,

Condamne Joël X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et 5 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce dernier,

Ordonne le maintien en détention de Joël X...,

Y ajoutant, condamne Joël X... à payer à la partie civile, Mireille Z..., la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;185 ?
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