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28/02/2008 | FRANCE | N°07/01980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 28 février 2008, 07/01980


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 01980

VB / EV

LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Madame Marie- Claude X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier).
r>Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en a...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 01980

VB / EV

LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Madame Marie- Claude X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 28 Février 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3 place de l' Europe- Cité du Grand Parc- 33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par Madame Valérie LACAZE, Responsable du Contentieux Général, munie d' un pouvoir régulier

Appelante d' un jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d' appel en date du 16 Avril 2007,

à :

Madame Marie- Claude X..., demeurant ...- 33000 BORDEAUX

Comparante en personne,

Intimée,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Janvier2008, devant :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller
Madame Caroline BARET, Vice- Présidente placée.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d' Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a accordé à Madame Marie- Claude X... une rente d' ayant- droit du fait du décès de son mari, Jean- François X..., survenu le 4 / 01 / 2001 à la suite d' une maladie professionnelle due à l' exposition à l' amiante et reconnue le 12 / 03 / 2001. La rente, équivalente à 30 % du salaire de son mari, a été revalorisée le jour de ses 55 ans, soit le 19 / 01 / 2006, par l' admission d' un taux de 50 % dudit salaire.

Par lettre en date du 17 janvier 2006, Madame X... a sollicité de la CPAM une revalorisation de sa rente en considération de la circulaire CNAM no 46 / 2003 du 2 avril 2003.

Par courrier en date du 31 janvier 2006, la CPAM a refusé cette revalorisation motif pris d' une " Lettre- réseau " en date du 17 janvier 2006 imposant aux organismes de surseoir aux opérations destinées à mettre en oeuvre la revalorisation des rentes d' ayants droit pour les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus avant le 1er septembre 2001.

Par lettre en date du 20 février 2006, Madame Marie- Claude X... a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde en vue de contester le taux de revalorisation de la rente qui lui est allouée à la suite du décès de son conjoint, Jean- François X....

Par requête en date du 14 avril 2006, Madame X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d' un recours formé contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la GIRONDE ayant implicitement rejeté son recours.

Par jugement en date du 13 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a :

- Déclaré recevable le recours diligenté par Madame X... contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE, puis contre la décision explicite de rejet en date du 9 mai 2006,

- Dit que Madame X... est en droit d' obtenir à compter du 1er janvier 2003 un taux de rente de conjoint- survivant de 40 % suite à la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de son conjoint et un taux majoré de 60 % à compter de ses 55 ans, soit le 19 janvier 2006,

- Infirmé en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE s' analysant en une décision implicite de rejet puis en une explicite de rejet en date du 9 mai 2006 notifiée le 10 mai 2006,

La CPAM de la GIRONDE a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions du 18 décembre 2007, demande à la Cour de l' infirmer.

De son côté, par dernières conclusions du 13 décembre 2007, Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement intervenu.

DISCUSSION

En son article 53, la loi no 2001- 1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale a modifié l' article L. 434- 8 du Code de la sécurité sociale en y intégrant en qualité de bénéficiaires de rentes d' ayants droit, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité. Désormais, en application des dispositions des articles L. 434- 8 et R. 434- 11 du Code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime puis 60 % lorsque le conjoint survivant atteint l' âge de cinquante cinq ans.

Si la loi a prévu que les dispositions concernant les nouveaux bénéficiaires sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, elle reste silencieuse en ce qui concerne les rentes servies aux anciens bénéficiaires, c' est- à- dire aux conjoints survivants.

En outre, le décret no 2002- 1555 du 24 décembre 2002, auquel renvoie l' article 53 de ladite loi et relatif à la revalorisation du taux des rentes des ayants droit, ne prévoit aucune restriction temporelle quant à la date de survenance de l' accident ou de la maladie professionnelle.

C' est d' ailleurs en ce sens que s' est prononcée la Caisse Nationale d' Assurance Maladie dans sa circulaire no 46 / 2003 du 2 avril 2003. En son article 2. 3, la circulaire précise que l' intervention du décret en Conseil d' Etat permet d' appliquer les nouveaux taux à l' ensemble des rentes servies à la date d' effet du décret soit le 31 décembre 2002, ce quelle que soit la date de l' accident. Et la circulaire d' ajouter que les rentes versées au titre d' accidents ou de maladies antérieures au 1er septembre 2001, bénéficient de la majoration des taux à la date d' effet du décret.

Ces dispositions ne prévoient donc aucune restriction temporelle quant à la date de survenance de l' accident ou de la maladie professionnelle pour ce qui est des rentes servies au 31 décembre 2002.

Le moyen soutenu par la CPAM selon lequel une lettre- réseau LR / DRP / 35 / 2004 du 3 mai 2004 a ordonné aux organismes de Sécurité sociale de surseoir dans l' immédiat à l' application du décret du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la revalorisation des rentes d' ayants droit pour les accidents du travail ou maladies professionnelles survenues avant le 1er septembre 2001, est inopposable à Madame X... dès lors que d' une part, une directive interne n' a aucune force obligatoire et d' autre part, qu' elle ajoute à la loi et au décret.

La Cour relève, par ailleurs, que certaines caisses se sont conformées aux circulaires CNAMTS et ont appliqué immédiatement à toutes les rentes les dispositions des articles L. 434- 7, L. 434- 8 et R. 434- 11 CSS modifié par le décret et que la lettre- réseau invoquée par la CPAM se réfère aux circulaires CNAMTS no 70 / 2002 du 7 mai 2002 et no 46 / 2003 du 2 avril 2003 qui imposent aux caisses l' application des nouveaux taux à toutes les rentes.

Dès lors, en l' absence de restriction quant à la date de survenance d' une maladie professionnelle contractée par une victime dont le conjoint bénéficie d' une rente, le principe constitutionnel d' égalité des citoyens devant la loi impose que le texte s' applique à tous les bénéficiaires concernés sans distinction possible suivant la date de survenance de l' événement donnant lieu à ouverture de droits. Madame X... en sa qualité de conjoint survivant de la victime d' une maladie professionnelle est, ainsi que les premiers juges l' ont reconnu, éligible au bénéfice des dispositions sus- visées. Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu par le TASS de la GIRONDE le 13 mars 2007.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01980
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07.01980 ?
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