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26/02/2008 | FRANCE | N°07/02565

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 26 février 2008, 07/02565


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/02565

Madame Marie-Jeanne Josiane Y... épouse Z...

Monsieur Michel Z...

c/

SELARL CHRISTOPHE A...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2007 (R.G. 2005F1742) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 mai 2007

APPELANTS :

Ma

dame Marie-Jeanne Josiane Y... épouse Z..., née le 26 Septembre 1937 à FORGES LES EAUX (76440), demeurant ...

Monsieur Michel Z..., demeur...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/02565

Madame Marie-Jeanne Josiane Y... épouse Z...

Monsieur Michel Z...

c/

SELARL CHRISTOPHE A...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2007 (R.G. 2005F1742) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 mai 2007

APPELANTS :

Madame Marie-Jeanne Josiane Y... épouse Z..., née le 26 Septembre 1937 à FORGES LES EAUX (76440), demeurant ...

Monsieur Michel Z..., demeurant ...

représentés par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistés de Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SELARL CHRISTOPHE A..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUD OUEST TRAVAUX ET TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SUD-OUEST TRAVAUX ET TRANSACTIONS (SOTT) a été créée au mois de décembre 1999. Les parts sociales sont réparties entre Marie-Jeanne Z..., gérante (50 parts), Michel Z..., son fils (225 parts), et Chantal E..., la compagne du précédent (225 parts).

Sur assignation de l'U.R.S.S.A.F., la société SOTT est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 février 2004. A l'issue de la période d'observation, elle est mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 septembre 2004. La S.E.L.A.R.L. Christophe A... est désignée comme liquidateur.

Sur assignation du liquidateur, le tribunal de commerce de BORDEAUX, par jugement du 28 mars 2007, après avoir décidé que Michel Z... était gérant de fait de la société SOTT, condamne conjointement et solidairement Marie-Jeanne et Michel Z... à payer au liquidateur, ès qualités, une somme de 100.000 € sur le fondement de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.

Les consorts Z... relèvent appel de cette décision. Michel Z... fait valoir que le mandataire liquidateur ne prouve pas qu'il était gérant de fait et les appelant relèvent qu'il n'est pas démontré de fautes de gestion imputables à la gérance en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif de la procédure collective SOTT.

Le liquidateur conclut à la confirmation de la décision déférée qui a retenu la qualité de gérant de fait de Michel Z... et qui a condamné les Z..., mère et fils, à lui payer une somme de 100.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société SOTT. Il fait valoir que la comptabilité de la société était incomplète et irrégulière, que les comptes de la société n'étaient pas déposés au greffe depuis l'exercice clos le 31 décembre 2001 et que les gérants qui n'ont pas déclaré la cessation des paiements, avérée depuis le premier trimestre 2003, ont sciemment poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.

SUR CE :

Sur la qualité de gérant de fait de Michel Z....

Sera considéré comme gérant de fait, la personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social de gérant effectue des actes de gestion sociale interne ou externe, dispose en fait d'un pouvoir de contrôle et/ou de décision effectif et constant et s'immisce ainsi dans les affaires sociales.

Dans le cas présent, Michel Z... possède pratiquement la moitié des parts sociales et, avec sa compagne, détient une large majorité de blocage. Il est seul en relation avec la clientèle aux yeux de qui il apparaît comme le gérant de la société (cf.assignation des époux F... ou les conclusions des époux G...). Il possède une procuration sur le compte de la société qu'il fait fonctionner pour l'approvisionnement des chantiers qui sont la seule activité de la société. Au vu de ces éléments, la gestion de fait de Michel Z... est suffisamment établie.

Sur l'action en comblement de passif dirigée contre les gérants.

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non ou par certains d'entre eux (article L 624-3 ancien du Code de commerce).

Michel et Marie-Jeanne Z..., respectivement gérant de fait et gérant de droit, justiciables d'une pareille sanction ne peuvent être condamnés que si le mandataire judiciaire fait la preuve qu'ils ont commis des fautes de gestion en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée.

Sur la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements.

En application des dispositions de l'article L 621-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire doit être demandée au plus tard dans les quinze jours de la cessation des paiements.

Au cas d'espèce, le liquidateur au vu de l'état des inscriptions voudrait faire remonter la cessation des paiements au mois de janvier 2003. Mais le seul relevé des inscriptions est insuffisant à prouver l'état de cessation des paiements alors que le bilan 2002 dégage un solde positif et que le bilan 2003 qui n'a été connu qu'en 2004 un résultat négatif de 7.624 €.

Dès lors que le liquidateur ne démontre pas que la date de la cessation des paiements est antérieure à la date du jugement de redressement, il ne peut reprocher à Michel Z... d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.

Par contre le liquidateur est fondé à reprocher à la gérance de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L 232-22 du Code de commerce, déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice clos au 31 décembre 2001. Mais il ne démontre pas en quoi cette faute serait en relation de causalité avec tout ou partie de l'insuffisance d'actif constaté.

Aussi, conviendra-t-il de réformer la décision déférée et débouter la S.E.L.A.R.L CHRISTOPHE A... de ses demandes.

Les frais irrépétibles de chacun des appelants seront arbitrés à 600 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare l'appel recevable,

Vu les conclusions du ministère public,

Infirme la décision déférée,

Déboute la S.E.L.A.R.L CHRISTOPHE A..., ès qualités, de ses demandes fins et conclusions,

Condamne la S.E.L.A.R.L CHRISTOPHE A..., ès qualités, à payer à chacun des appelants, Michel et Marie-Jeanne Z..., une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la S.E.L.A.R.L CHRISTOPHE A..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure collective SOTT et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/02565
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;07.02565 ?
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