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26/02/2008 | FRANCE | N°07/02167

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 26 février 2008, 07/02167


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 26 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/02167

La S.A.S. X...

c/

Monsieur Jean-François Y...

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

DA/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffie

r en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 26 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/02167

La S.A.S. X...

c/

Monsieur Jean-François Y...

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

DA/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 26 FÉVRIER 2008

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La S.A.S. X..., prise en la personne de Monsieur FOURES, Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, ...,

Représentée par Maître Denis ANDRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement (F 05/01832) rendu le 29 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 25 avril 2007,

à :

1o) Monsieur Jean-François Y..., demeurant ...,

Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

2o) L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Quartier du Lac - 56, Avenue de la Jallère - 33056 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intervenante,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 janvier 2008, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

***

*

Monsieur Jean-François Y... a été engagé par la S.A.S. X... à compter du 9 mai 1979, en qualité d'électronicien, exerçant, en dernier lieu, les fonctions de technicien de développement électronique.

Au sein de la S.A.S. X... fabriquant et créant des appareils médico-chirurgicaux, il était chargé de la conception électronique de produits, et au moment de son licenciement, de la conception d'un "pousse-seringue".

Après mise à pied conservatoire, il était licencié pour faute lourde, le 19 juillet 2005, ainsi qu'un autre salarié, un troisième l'étant pour faute grave.

Par jugement en date du 29 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, présidé par le juge départiteur, considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.959,47 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, de 6.546,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 358,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 13.746,66 € à titre d'in-demnité conventionnelle de licenciement et de 900 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire du jugement et le remboursement d'office à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois.

La S.A.S. X... a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement et de dire que le licenciement repose sur une faute lourde, de rejeter les demandes de Monsieur Y... et de le condamner à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Jean-François Y... demande de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 52.400 €, à fixer l'indemnité de préavis à la somme de 8.009,70 €, outre congés

payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement à 16.820,37 € et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC Aquitaine, qui intervient volontairement, demande le remboursement par l'employeur des allocations de chômage à Monsieur Y... dans la limite de six mois.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés :

"Nous venons d'apprendre que depuis plusieurs mois, votre comportement professionnel a considérablement changé. De façon très régulière, vous récupériez des fichiers informatiques notamment sur le nouveau matériel en étude par le biais d'une clé USB personnelle, ou les imprimiez pour les mettre dans votre sacoche.

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et avant d'emporter votre sacoche personnelle, il vous a été demandé de montrer devant témoin si vous n'emmeniez pas de documents appartenant à la société. Nous avons ainsi récupéré la totalité des documents, plans, schémas, nomenclature, composants, du développement de la carte électronique du nouvel appareil en étude que vous vous apprêtiez à emporter.

Il a été constaté à plusieurs reprises que vous cachiez, dès qu'une personne entrait dans votre bureau, des documents ou que vous fermiez les applications sur lesquelles vous travailliez.

Pour illustrer ce comportement, vous avez d'ailleurs déclaré que dorénavant vous travaillez pour vous.

Vous avez auprès de vos collègues fait courir la rumeur que l'entreprise allait déposer son bilan et qu'il allait y avoir des licenciements économiques.

Ces quelques exemples caractérisant un comportement particulièrement déloyal et considérant la volonté de nuire, vous êtes licencié pour faute lourde."

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute lourde, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués, ainsi que de caractériser l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur et de l'entreprise.

La S.A.S. X... soutient qu'elle a été alertée des faits qu'elle reproche à Monsieur Y... et à Monsieur Z..., responsable commercial dans le même service, par une ancienne salariée qui avait démissionné, Madame A..., épouse B..., technicienne bureau d'études, qui a confirmé ses propos par une attestation en date du 24 mai 2005, puis par Monsieur C..., responsable équipement hospitalier.

Dans son attestation, Madame A..., qui, de son bureau, pouvait voir celui de Monsieur Y..., a dénoncé le comportement des deux salariés, leur changement d'attitude, et notamment sa "surprise de les voir toujours parler à voix basse", les propos tenus "qu'ils travaillaient pour eux maintenant", l'utilisation de clés USB qu'ils mettaient ensuite dans leur poche, mais aussi de les voir cacher des documents et changer de conversation à son arrivée.

Pour sa part, Monsieur C... a déclaré, dans son attestation, avoir vu, le 10 juin 2005, Monsieur Y... et un autre salarié, Monsieur D..., devant l'ordinateur de dessin en service, une clé USB y étant connectée, dans le bureau CAO mécanique du bureau d'études et entendu, au cours des derniers mois, Monsieur Y... dire au téléphone à des interlocuteurs que la société allait déposer le bilan dans les jours ou semaines suivantes.

Ces attestations sont corroborées par les attestations de deux autres salariés, Monsieur E..., technicien, et Madame F..., responsable qualité. Le premier déclare que certains jours, des clés USB étaient placées sur l'or-dinateur de Monsieur Y... et qu'il a vu, une fois, celui-ci imprimer des documents à son ordinateur et les mettre dans son cartable.

Madame F... a indiqué que Monsieur Y... et Monsieur Garcia lui ont dit qu'ils arrêtaient le développement du pousse-seringue et qu'ils se sont mis à développer un appareil à perfusion, que Monsieur Y... avait l'habitude de sauvegarder son travail sur une clé USB qu'il mettait dans sa poche ou dans sa sacoche, et de tenir à jour des cahiers qu'il rangeait dans son cartable, que les deux salariés répétaient que la société allait faire faillite et qu'elle les a vus calculer leur "future prime de licenciement". Elle confirme les faits du 10 juin 2005.

Il convient de constater que les faits décrits dans les attestations susvisées qui ne sont pas contestées autrement que pour dénier les faits reprochés, décrivent le comportement anormal et suspect de Monsieur Y... qui travaillait sur la conception d'un appareil nouveau et que les stratagèmes de celui-ci et de Monsieur Z..., que ces faits tendent à démontrer que Monsieur Y... copiait des données informatiques auxquelles il avait accès pour son propre compte, effectuant un travail avec cet autre salarié, à l'insu de l'employeur et en sa cachant de ses collègues, que, toutefois, si les deux salariés ont pu dire à ceux-ci que l'entreprise allait déposer le bilan, il n'est apporté aucun élément précis sur une telle divulgation à des tiers extérieurs à l'entreprise, comme allégué par l'employeur.

En outre, lors de la mise à pied conservatoire le 10 juin 2005, l'employeur a demandé à Monsieur Y... d'ouvrir sa sacoche, ce qu'il a accepté de faire en présence de Monsieur H..., directeur technique, et de Madame I..., délégué du personnel appelée par les parties, qui en ont attesté.

Dans son attestation, Monsieur H... a déclaré qu'"à l'ouverture du cartable, nous avons constaté qu'il contenait la totalité des documents : plans, schémas, nomenclature composants ... du développement de la carte électronique du nouvel appareil en étude. Ces documents ont été récupérés par Monsieur X....". La S.A.S. X... produit à l'appui une liste des documents contenus dans la sacoche, liste qui n'est pas signée, qui ne porte pas le nom de son auteur et qui est, dès lors, contestée, à juste titre, par Monsieur Y....

Dans une attestation datée du 3 février 2006 produite par l'employeur, Madame I... rapporte notamment que Monsieur Y... a dit "que le contenu était les recherches en cours, qu'il les emmenait le soir, chez lui pour travailler sur internet. (...) Dans ce cartable, il y avait deux cahiers servant à noter le déroulement des recherches et des notes concernant les produits utilisés, des papiers libres (...). Quant aux documents saisis, je ne peux affirmer leur teneur, ignorant totalement les recherches en cours d'étude et sur quel produit".

Monsieur Y..., qui conteste les griefs reprochés, soutient que, de fait, la société remet en cause des méthodes de travail appliquées de longue date dont l'employeur avait connaissance, que la S.A.S. X... se contente de lui faire un procès d'intention sans aucune démonstration des griefs, que les témoignages versés aux débats par l'employeur n'établissent que la matérialité de l'utilisation d'une clé USB, ce qu'il ne conteste pas et qui ne saurait caractériser le détournement de données informatiques, alors que l'employeur lui demandait de conserver par-devers lui une sauvegarde sur disquettes des programmes, que la présence de documents dans sa sacoche s'explique par le fait qu'au même titre que ses collègues, il avait l'habitude de travailler à son domicile. Il conteste également avoir fait courir des rumeurs de dépôt de bilan de la société.

Toutefois, hormis les éléments de procédure prud'homale concernant Monsieur Z... et Monsieur D... et l'attestation d'un fournisseur qui n'apporte pas d'élément sur les griefs du licenciement de Mon-sieur Y..., celui-ci verse aux débats uniquement deux attestations datées des 22 décembre 2005 et 31 janvier 2006 de Madame I... à l'appui de sa contestation.

Dans ses attestations, celle-ci mentionne que Monsieur Y... a remis à l'employeur quelques documents concernant le développement en cours qu'il utilisait à son domicile pour travailler sur internet et qu'il a dit à l'employeur qu'avec son accord, il téléchargait pour travailler à son domicile, ne disposant pas de connexion à internet sur son poste de travail. Elle précise que les cahiers et documents concernaient des composants électroniques et des connecteurs, ce qui vient en contradiction de ce qu'elle a déclaré dans son attestation susvisée, faite à l'employeur. Enfin, elle affirme que Monsieur X... avait demandé à Monsieur Y... de conserver une sauvegarde des programmes en cours pour la sécurité de la société.

La S.A.S. X... conteste ces déclarations et produit l'attestation de Madame J..., responsable administrative, indiquant que les sauvegardes sont faites chaque jour par l'employeur, sans nécessité d'enregistrement sur des supports personnels. En outre, l'employeur réplique que, s'agissant de la conception de produits électroniques, les ordinateurs ne sont pas connectés en réseau et à internet, sauf un, ce qui n'est pas discuté, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, ce qui est compréhensible lorsque le salarié travaille sur un matériel en cours d'élaboration.

Par ailleurs, Monsieur Y... ne peut à la fois reprocher à la S.A.S. X... de n'avoir pas versé aux débats les documents récupérés dans sa sacoche et invoquer l'attestation du 31 janvier 2006 de Madame I... qui déclare que Monsieur X... a restitué à Monsieur Y... "une bonne partie des documents qui étaient dans son cartable".

Il en résulte que si le contenu exact des documents et cahiers qui se trouvaient dans la sacoche du salarié n'est pas connu avec certitude, il convient de constater que Monsieur Y... ne s'explique pas plus sur ces documents en sa possession qui étaient nécessairement des documents de travail, propriété de l'employeur.

Dans ces conditions, il apparaît que si le dénigrement par fausses rumeurs auprès de tiers extérieurs à l'entreprise n'est pas établit, le comportement suspect de Monsieur Y..., dénoncé auprès de l'employeur, par ses propres collègues de travail, qui ont constaté que le salarié enregistrait de façon anormale des données informatiques de travaux en cours qu'il gardait par devers lui et qui cachait à leur vue une partie des travaux qu'il effectuait, de concert avec un autre salarié, établissent que l'employeur a pu légitimement croire qu'il avait ou était en train de détourner des données confidentielles sur les travaux en cours, ce qu'a confirmé le contenu du cartable sans qu'il ne puisse être affirmé qu'elles auraient été utilisées hors de l'entreprise, l'intention de nuire n'étant, dès lors, pas justifiée.

Il s'ensuit qu'eu égard à la gravité des faits reprochés ainsi établis, le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérait impossible, que le licenciement est donc justifié pour faute grave. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions, excepté sur l'indemnité compensatrice de congés payés, due au salarié en cas de faute grave et non discutée dans son montant par la S.A.S. X....

Sur la demande de l'ASSEDIC

Le licenciement étant justifié pour faute grave, il n'y a pas lieu à application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; que, dès lors, l'ASSEDIC Aquitaine n'étant pas fondée en son intervention, sa demande en remboursement des allocations de chômage versée à Monsieur Y... doit être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Monsieur Y... qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la S.A.S. X... ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la S.A.S. X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 29 mars 2007.

Confirme le jugement en ce qui concerne l'indemnité compen-satrice de congés payés.

Le réforme pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Déclare le licenciement justifié pour faute grave.

Déboute Monsieur Jean-François Y... de ses demandes sur appel incident.

Rejette la demande de l'ASSEDIC Aquitaine.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Jean-François Y... aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02167
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;07.02167 ?
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