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25/02/2008 | FRANCE | N°07/00627

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 25 février 2008, 07/00627


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 25 FEVRIER 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 07/00627

IT

Le FONDS DE GARANTIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

Monsieur Djamel X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/5695 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

La CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce

tte qualité au siège social,

Nature de la décision : au fond

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à dispo...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 25 FEVRIER 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 07/00627

IT

Le FONDS DE GARANTIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

Monsieur Djamel X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/5695 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

La CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : au fond

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 25 FEVRIER 2008

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Le FONDS DE GARANTIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64 rue de France 94682 VINCENNES CEDEX

Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Février 2007,

à :

Monsieur Djamel X... né le 24 Juillet 1966 à de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Maître FRONTY avocat au barreau de BORDEAUX

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, numéro d'immatriculation : 1 66 07 57 227 088 31 Centre du Médoc No1 48 Cours du Médoc 33087 BORDEAUX

défaillante

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 18 février 2008 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 11 janvier 2007 qui a fixé le préjudice de Monsieur Djamel X... victime d'un accident de la circulation le 1er mars 2001.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 20 septembre 2007 rectifié par arrêt du 29 novembre 2007 qui a, entre autres dispositions :

1- fixé à la somme de 76 784 euros le préjudice au titre de la perte de salaire, de la gêne dans les actes de la vie courante, des souffrances endurées des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément

2-sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 22 000 euros pour permettre aux parties de s'expliquer sur la nature de la rente AT versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et de proposer une répartition entre les éléments de cette rente présentant une dimension extrapatrimoniale et ceux présentant une dimension patrimoniale,

Vu les conclusions signifiées et déposées après l'arrêt sus-visé ordonnant la réouverture des débats :

-le 26 novembre 2007 par le fonds de garantie

-le 19 novembre 2007 par Monsieur Djamel X...

- Vu le visa du Ministère Public sans observation

Il y a lieu d'observer :

que par lettre du 9 octobre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a précisé à Monsieur Djamel X... qu'il ne lui était pas "possible à l'heure actuelle de proposer une méthode globale permettant de distinguer au sein de la rente de ce qui relève de l'indemnisation du préjudice économique de ce qui indemnise le préjudice personnel de la victime",

que le fonds de garantie estime qu'en l'absence de préjudice professionnel imputable à l'accident, la rente versée par la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde vient réparer la partie extrapatrimoniale de l'IPP et doit par conséquent venir en déduction de la somme de 22 000 euros allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il convient cependant, de relever :

qu'une prestation servie par un organisme social ne peut venir en déduction d'un préjudice corporel personnel que si cet organisme le demande d'une part et s'il établit que cette prestation est effectivement afférente à ce préjudice d'autre part,

que dans son précédent arrêt du 20 septembre 2007, la Cour a explicitement caractérisé le déficit fonctionnel permanent comme un préjudice personnel,

qu'en l'absence de toute possibilité d'imputation du service de la rente à ce préjudice extra patrimonial par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, il ne peut être déduit de ce préjudice tout ou partie de cette rente comme le préconise le fonds de garantie dans ses dernières conclusions.

En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur Djamel X... la somme complémentaire de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera, en outre, alloué à Monsieur Djamel X... une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu la loi du 21 décembre 2006.

Vu son arrêt du 20 septembre 2007 rectifié par arrêt du 29 novembre 2007.

Alloue à Monsieur Djamel X... au titre du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint à la suite de son accident de la circulation du 1er mars 2001 une somme de 22 000 euros venant en complément des sommes précédemment octroyées.

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.

Alloue à Monsieur Djamel X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/00627
Date de la décision : 25/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-25;07.00627 ?
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