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25/02/2008 | FRANCE | N°06/06031

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 25 février 2008, 06/06031


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 06031

S. A. CREDIT LYONNAIS

c /

Madame Florence X... divorcée Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2006 (R. G. 2004F2410) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 04 décembre 2006

APPELANTE :
r>S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en son agence sis 353 boulevard du Président Wilson 33000 BORDEAUX et en la personne de son président du conse...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 06031

S. A. CREDIT LYONNAIS

c /

Madame Florence X... divorcée Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2006 (R. G. 2004F2410) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 04 décembre 2006

APPELANTE :

S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en son agence sis 353 boulevard du Président Wilson 33000 BORDEAUX et en la personne de son président du conseil d' administration domicilié en cette qualité au siège social, sis 18 rue de la République- 69000 LYON

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Pierre KAPPELHOFF- LANCON de la SCP PEYRELONGUE, P. ET F. KAPPELHOFF- LANCON, DUCORPS, LUTREAU- CHAVERON, BOSSIS, ACCIARDO- BORDY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame Florence X... divorcée Y..., demeurant...- 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Anne JULIEN- PIGNEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 14 janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA Philippe Y... avait un compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais.

Le 3 décembre 1977, la banque a consenti à sa cliente un crédit de trésorerie par billet.

Le 1er décembre 1998, monsieur Y... s' est porté caution des engagements de la société à hauteur de 198. 183 €. Le même jour madame Y... en a fait de même à hauteur de 106. 714 €.

La SA Philippe Y... a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2001.

Le Crédit lyonnais a déclaré sa créance, créance qui a été admise à titre privilégiée pour la somme de 384. 801 €, somme ramenée à 188. 327 € après réalisation d' un stock gagé.

Pour obtenir le règlement de cette somme, la banque s' est retournée vers monsieur Y... ancien président du conseil d' administration et madame Y... née X... directeur général et administrateur.

Par une décision du 30 octobre 2006, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné monsieur Y... à payer la somme de 188. 327 € en 24 versements mais a débouté la banque de sa demande dirigée contre madame X... au visa de l' article 2037 du code civil.

Le 4 décembre 2006, le Crédit lyonnais a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l' appelante du 30 avril 2007,

Vu les dernières conclusions de madame X... du 31 décembre 2007.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que madame X... sollicite l' annulation de son acte de cautionnement celui- ci étant dépourvu de cause et du fait des contraintes exercées sur elle par la banque ;

Qu' à titre subsidiaire elle sollicite l' application des dispositions de l' article 2037 du code civil et avance que son engagement est disproportionné ;

Qu' elle ajoute que le Crédit lyonnais a été rempli de ses droits par le jugement qui a prononcé condamnation à l' encontre de monsieur Y... et elle demande l' application de l' article 2013 du code civil ;

Attendu que de son côté le Crédit lyonnais demande la confirmation du jugement en ce qu' il a retenu la validité du cautionnement de madame X... mais soutient qu' en l' espèce il ne peut y avoir application des dispositions de l' article 2037 du code civil ;

Attendu que madame X... était au moment où elle a apporté son engagement de caution Directrice générale de la SA Y..., que rien ne démontre parmi les pièces produites qu' il ne se soit agit que d' un titre de façade et qu' elle n' ait pas effectivement exercé les responsabilités recouvertes par cette dénomination ;

Attendu que par acte du 1er décembre 1998 madame X... s' est portée caution de tous les engagements de la SA Y... envers le Crédit lyonnais à hauteur de 700. 000 F ;

Attendu que par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 18 avril 2001 et du 25 juillet 2001, le redressement puis la liquidation judiciaire de la SA Y... ont été prononcés ;

Attendu que le Crédit lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 2. 524. 132 F, créance garantie par un nantissement sur des vins ;

Attendu que les nombreuses correspondances produites aux débats par madame X... ne démontrent pas l' existence d' une pression exercée à son encontre par le Crédit lyonnais, pression qui serait équivalente à une contrainte, elles démontrent simplement les difficultés auxquelles devaient faire face depuis 1998 la SA Y..., difficultés auxquelles tentait de répondre sa directrice générale ;

Attendu que si madame X... a du céder un immeuble lui appartenant en propre, il ne résulte pas de son dossier que cette vente soit intervenue sous la pression de la banque ;

Attendu que le cautionnement de madame X... garantit ainsi que cela est indiqué toutes les sommes dues au jour où le cautionnement est donné ainsi que toutes les sommes qui seront dues dans l' avenir ;

Attendu que la contre partie de l' engagement de madame X... existe bien et il n' est pas indiqué dans l' acte du 1er décembre 1998 que cette garantie vient se substituer à une autre déjà accordée ;

Que dans ces conditions la contre partie de l' engagement de madame X... étant le maintien par le banque de son concours, il ne peut être retenu que l' acte de caution est dépourvu de cause ;

Que ce moyen doit être écarté ;

Attendu sur l' application des dispositions de l' article 2037 du code civil ;

Que l' article 2078 du code civil et l' article L 622- 21 du code de commerce laissent un choix au créancier gagiste : il peut soit demander l' attribution judiciaire de son gage soit laisser le mandataire liquidateur procéder, avec l' autorisation du Juge commissaire, à la vente du bien gagé et obtenir ensuite le paiement du montant de sa créance ;

Attendu qu' en l' espèce, le Crédit lyonnais a laissé le mandataire liquidateur procéder à la vente du bien sur lequel il détenait un gage et ce mandataire liquidateur lui a ensuite remis la somme provenant de cette cession, somme qui s' est révélée malheureusement inférieure à celle du montant du gage ;

Attendu qu' il n' y a donc pas eu en l' espèce disparition du gage du fait de la banque mais au contraire le gage a produit tous ses effets puisque l' ensemble du prix de vente du bien gagé a été remis au Crédit lyonnais ;

Attendu que madame X... ne démontre pas que le choix effectué par le Crédit lyonnais lui a été préjudiciable et que si celui- ci avait sollicité l' attribution judiciaire du bien gagé il aurait perçu une somme supplémentaire ;

Que dans ces conditions, la décision doit être réformée de ce chef et il doit être retenu que les dispositions de l' article 2037 du code civil ne peuvent trouver application en l' espèce ;

Attendu qu' en ce qui concerne la proportion ou la disproportion de l' engagement de madame X... ;

Que rien ne démontre que c' est sous la contrainte de la banque que madame X... a apporté une somme de 500. 000 francs en compte courant dans l' entreprise qu' elle dirigeait ;

Que de même rien ne démontre que c' est sous la contrainte de la banque que madame X... a souscrit l' engagement objet du présent litige ;

Que de même rien n' établit que ces deux engagements soient hors de proportion avec les ressources financières de madame X... ;

Que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu que madame X... s' est portée caution solidaire et indivisible ;

Que, s' il est exact que son ex mari a été condamné à payer l' ensemble des dettes de la SA Y..., il n' est pas rapporté la preuve aux débats que celui- ci ait exécuté en tout ou partie cette condamnation ;

Que c' est donc à bon droit que la banque sollicite la condamnation de madame X... à lui régler les sommes résultant de son engagement ;

Que ce moyen aussi doit être écarté ;

Attendu qu' il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare le Crédit lyonnais fondé en son appel principal,

Déclare madame X... mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne madame X... à verser au Crédit lyonnais la somme de 106. 714, 31 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2004,

Déboute madame X... de l' ensemble de ses demandes,

Condamne madame X... à verser au Crédit lyonnais la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d' appel à la charge de madame X... application étant faite de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/06031
Date de la décision : 25/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-25;06.06031 ?
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