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25/02/2008 | FRANCE | N°06/05980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 25 février 2008, 06/05980


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 05980

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

c /

Monsieur Jean- Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2006 (R. G. 2005F2182) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 30 novembre 2006

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S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domici...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 05980

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

c /

Monsieur Jean- Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2006 (R. G. 2005F2182) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 30 novembre 2006

APPELANTE :

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10 quai des Queyries- 33072 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître LE COLLETER substituant Maître Thierry WICKERS, de la SCP WICKERS, LASSERRE et MAYSOUNABE avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur Jean- Michel X..., né le 07 Avril 1970 à BORDEAUX (33)
de nationalité française, demeurant...- 33110 LE BOUSCAT

représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître RUMEAU de la SCP RUMEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 14 janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Banque Populaire du Sud Ouest (BPSO) a ouvert dans ses livres un compte professionnel à la S. A. R. L. CITI.

Le découvert de ce compte a été cautionné par monsieur X....

Par acte du 6 janvier 2002, la Banque Populaire du Sud Ouest a accordé à la S. A. R. L. CITI un prêt de 7. 623 €.

Ce prêt était cautionné par monsieur X...

Le 30 avril 2004, la BPSO a accordé un prêt de 22. 500 € à la S. A. R. L. CITI, engagement aussi cautionné par monsieur X....

Les échéances des prêts n' ayant pas été respectées, la BPSO a prononcé la déchéance de leur terme et sollicité leur remboursement.

Le 6 juillet 2005, la liquidation judiciaire de cette entreprise a été prononcée.

La BPSO a déclaré sa créance et s' est retournée vers la caution, sollicitant le règlement du solde de ces deux prêts ainsi que le règlement d' une somme due au titre du découvert présenté par le compte professionnel de la S. A. R. L. CITI, compte cautionné par monsieur X....

Devant sa résistance, la Banque a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux qui par une décision du 17 novembre 2006 a condamné monsieur X... à payer les sommes principales de 14. 233 €, 3. 286 € et de 17. 944 € mais qui retenant une faute de la BPSO constituée par une rupture abusive de crédit l' a condamnée à verser à monsieur X... des sommes identiques en réparation de son préjudice.

Le 30 novembre 2006, la BPSO a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l' appelante du 28 septembre 2007,

Vu les conclusions de monsieur X... du 26 juillet 2007.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la BPSO sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu' elle a condamné monsieur X... à lui régler diverses sommes mais sa réformation en ce qu' elle l' a condamnée à verser à ce dernier diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Attendu que de son côté monsieur X... demande que le jugement déféré soit confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu' en l' absence de toute contestation, la décision déférée doit être confirmée en ce qu' elle a mis diverses sommes à la charge de monsieur X... au titre de ses engagements de caution ;

Attendu qu' en ce qui concerne la demande reconventionnelle de monsieur X... qu' il est constant qu' au jour où la BPSO a décidé de rompre ses crédits avec préavis de 30 et 60 jours, elle n' était pas en possession des comptes de la S. A. R. L. CITI arrêtés au 30 juin 2004 ;

Qu' à ce jour si ces comptes sont produits, sans être certifiés par un expert comptable, ils laissent apparaître une situation pour le moins délicate : baisse de plus de 70. 000 € des marchandises vendues et forte augmentation des dettes ;

Attendu que par contre il est constant que si la S. A. R. L. CITI possédait une autorisation de découvert de 5. 000 €, la banque a volontairement laissé ce découvert se creuser pour atteindre la somme de 21. 000 € en février 2005, étant relevé qu' en décembre 2004, la BPSO reconnaissait l' existence d' une facilité de caisse de plus de 18. 000 € ;

Attendu que dans des conditions qui ne résultent pas des pièces produites mais conformément aux règles légales, par courrier du 2 avril 2005 posté le 11 avril 2005 la BPSO a fait connaître à la S. A. R. L. CITI qu' elle cessait de prendre des effets à l' escompte dans un délai de 30 jours et qu' elle cessait tous ses concours dans un délai de 60 jours ;

Attendu que le délai de 60 jours expirait donc le 12 juin 2005 ;

Attendu qu' il n' est pas contesté que la BPSO a rompu effectivement tous ses concours le 20 mai 2005 soit avant l' expiration du délai fixé ;

Attendu qu' en cas de faute grave de la part de la S. A. R. L. CITI, la BPSO pouvait agir ainsi mais à condition de porter à la connaissance de sa cliente le ou les éléments qui la conduisaient à prendre cette décision ;

Attendu que malgré une étude très attentive du dossier remis par la banque il n' a pas été possible de découvrir pourquoi elle a estimé nécessaire de rompre ainsi le préavis ;

Attendu qu' en agissant ainsi elle a commis une faute qui a causé un préjudice à la S. A. R. L. CITI qui s' est vue ainsi privée de tout soutien financier ;

Attendu que si la faute commise à l' égard de la S. A. R. L. CITI est incontestable, il convient de rechercher le lien entre cette faute et le préjudice avancé par monsieur X... ;

Attendu que si les conclusions de monsieur X... font état du préjudice subi par l' entreprise qu' il dirigeait : société paralysée, règlements en cours rejetés, impossibilité de trouver un autre établissement bancaire (étant relevé qu' il n' est pas démontré l' existence d' une telle recherche entre le 12 avril et le 22 mai 2005), liquidation judiciaire prononcée, elles s' attardent peu sur son propre préjudice : il " est constitué au minimum par les sommes qu' il reste devoir à la BPSO au titre de ses engagements de caution " ;

Attendu que monsieur X... ne démontre pas l' existence de son propre préjudice, qu' en effet si le délai légal de 60 jours avait couru jusqu' à son terme, à cette date la banque aurait mis fin à l' ensemble de ses concours et aurait mis en demeure l' intimé de respecter ses engagements de caution ;

Attendu que comme aujourd' hui monsieur X... aurait été contraint de respecter ses engagements en particulier faute pour lui de rapporter la preuve qu' un autre établissement financier était susceptible de soutenir financièrement la S. A. R. L. CITI étant relevé que la déclaration de cessation des paiements rédigée par lui fait état d' une escroquerie de 11. 000 €, de la perte de 7. 000 € à la suite de la plainte d' un client, de la perte à la suite de l' absence de vente de 35 ordinateurs, le Tribunal retenant lors de l' ouverture de la procédure collective l' existence d' une insuffisance d' actif de 10. 787 € étant rappelé que le dernier chiffre d' affaires connu au 30 juin 2004 était de 189. 494 € ;

Attendu qu' ainsi en l' absence de toute démonstration de l' existence d' un préjudice subi par monsieur X... du fait de la rupture prématurée du délai de préavis consenti, la décision déférée doit être réformée en ce qu' elle lui a accordé diverses indemnités ;

Attendu qu' il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la Banque Populaire du Sud Ouest fondée en son appel,

En conséquence y faisant droit,

Confirme la décision déférée en ce qu' elle a condamné monsieur X... à régler diverses sommes au titre de ses engagements de caution à la Banque Populaire du Sud Ouest,

Mais la réformant pour le surplus,

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne monsieur X... à verser à la Banque Populaire du Sud Ouest, la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne monsieur X... à supporter les dépens de première instance et d' appel application étant faite de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/05980
Date de la décision : 25/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-25;06.05980 ?
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