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21/02/2008 | FRANCE | N°07/02894

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 21 février 2008, 07/02894


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02894

VB / EV

Madame Marie Thérèse X...

c /

SAE CHATEAU BRANAIRE DUCRU

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02894

VB / EV

Madame Marie Thérèse X...

c /

SAE CHATEAU BRANAIRE DUCRU

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 21 Février 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Marie Thérèse X..., demeurant...

représentée par Maître Valérie VANDUYSE, loco, Maître Magali BISIAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R. G. F 06 / 715) rendu le 07 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 11 juin 2007,

à :

SAE CHATEAU BRANAIRE DUCRU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

représentée par Maître Philippe AURIENTIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 Décembre 2007, devant :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Thérèse X... a été engagée le 1er novembre 1982 en contrat à durée indéterminée par la SAE CHATEAU BRANAIRE DU CRU en qualité de vigneronne.

La salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 7 janvier 1999 au 1er juin 2000.

Le 13 avril 2000, Madame X... a été examinée par le médecin du travail à la suite de la suspension de ses indemnités journalières. Elle a été déclarée inapte au poste de vigneronne.

Madame X... ne s'étant pas présentée aux visites de reprise organisées par la médecine du travail à la demande de l'employeur, celui-ci a demandé à la salariée par lettre du 31 août 2000 de justifier son absence.

Par courrier en date du 5 juin 2001, Madame X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que malgré une déclaration d'inaptitude de la médecine du travail, aucune décision n'avait été prise la concernant.

L'employeur a répondu le 26 juin 2001 que dans la mesure où elle ne s'était pas présentée aux convocations de la médecine du travail, Madame X... se trouvait en absence injustifiée depuis le 2 juin 2000.

Le 31 janvier 2004, Madame X... a réitéré la prise d'acte de la rupture. L'employeur a, quant à lui, adressé le 14 juin 2004, un courrier rappelant sa précédente position.

Madame X... a saisi le 24 mars 2006 le conseil des prud'hommes de BORDEAUX aux fins d'entendre dire que la rupture de contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir la condamnation de la SAE CHATEAU BRANAIRE DUCRU au paiement des indemnités suivantes :
-15. 005, 82 euros à titre de rappel de salaires et 1. 500, 58 euros pour les congés payés afférents
-30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-2. 350, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 235, 07 euros pour les congés payés afférents
-3. 330, 27 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Outre la remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail, du bulletin de paie.

Par jugement en date du 7 juin 2007, le conseil a jugé que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 juin et le 2 novembre 2007, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X... sollicite la réforme du jugement déféré et demande à la cour de juger que la rupture du contrat du travail est imputable aux torts de l'employeur et de lui allouer, en conséquence, les indemnités suivantes :
-15. 005, 82 euros à titre de rappel de salaires et 1. 500, 58 euros pour les congés payés afférents
-30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-2. 350, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 235, 07 euros pour les congés payés afférents
-3. 330, 27 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Outre la remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail, du bulletin de paie.

Dans ses écritures déposées le 17 octobre 2007, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence la SAE CHATEAU BRANAIRE DUCRU conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 5 juin 2001 aux motifs que l'employeur n'a pris aucune décision la concernant à la suite de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à son égard en date du 13 avril 2000.

L'employeur soutient que cette décision de la médecine du travail ne lui était pas opposable car elle avait été effectuée avant la reprise du travail prévue à partir du 2 juin 2000 et ne respectait pas, en conséquence, les prescriptions des articles R. 241-51 et suivants du Code du Travail.

Aux termes de l'article R 241-51 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour les maladies non professionnelles. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. Cependant à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

Selon l'article R 254-51-1 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

Le médecin du travail a précisé, par un courrier du 12 novembre 2007, le déroulement des visites médicales concernant Madame X... : suite à la confirmation de l'arrêt de vos indemnités journalières au 1er février 2000 par expertise, une première visite de reprise de travail a été effectuée le 22 mars 2000 puis une deuxième visite le 13 avril 2000 à la demande du médecin du travail conformément au décret régissant la médecine du travail en agriculture, où vous avez été déclaré inapte.

Si l'employeur ne conteste pas avoir été informé du résultat de ces visites, force est de constater qu'en l'espèce, les arrêts de travail de Madame X... ont perduré jusqu'au mois de juin 2000 soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées.

En tout état de cause, la première visite organisée à l'initiative de la salariée ne peut être considérée comme l'un des deux examens médicaux nécessaires à la déclaration d'inaptitude totale. En effet, le médecin de travail a conclu seulement à une inaptitude partielle à l'issue de cet examen. En outre, la fiche d'aptitude établi par le médecin du travail a bien précisé sous la rubrique " nature de l'examen " qu'il s'agit d'une visite de préreprise.

Le fait que Madame X... ne se soit pas présentée aux visites de reprises organisées par le médecin du travail le 23 juin et le 13 juillet 2000 à la demande de l'employeur et qu'elle n'ait fourni aucune explication à son absence malgré un rappel de l'employeur n'a pas permis à ce dernier d'envisager les mesures de reclassement adaptées à l'état de santé de la salariée.

La cour observe, par ailleurs, que par lettre du 31 août 2000, l'employeur a demandé à la salariée de justifier son absence sous 48 h ce quelle n'a pas fait.

Il apparaît, ainsi, que le reproche fait à l'employeur par Madame X... à l'appui de la prise d'acte de rupture n'est pas justifié dès lors d'une part, que la déclaration d'inaptitude ne s'imposait pas à l'employeur et d'autre part que Madame X..., par son comportement fautif, n'a pas permis à l'employeur d'exécuter le contrat de travail en conformité avec la loi à la fin des arrêts de travail.

La prise d'acte de la rupture doit, en conséquence, s'analyser comme une démission de la salariée. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Madame X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02894
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;07.02894 ?
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