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21/02/2008 | FRANCE | N°07/004980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 21 février 2008, 07/004980


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 04980
07 / 05321

IT

Société HATEXIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Société COGEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Jean-Baptiste X...
Monsieur Michel Y...

Nature de la décision : AU FOND
JONCTION 07 / 5321 AU 07 / 4980

Gros

se délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avi...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 04980
07 / 05321

IT

Société HATEXIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Société COGEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Jean-Baptiste X...
Monsieur Michel Y...

Nature de la décision : AU FOND
JONCTION 07 / 5321 AU 07 / 4980

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 21 février 2008

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Société HATEXIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,8 rue de l'Hôtellerie Zone Euro 2000 II 30132 CAISSARGUES

Société COGEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,8 rue de l'Hôtellerie Zone Euro 2000 II 30132 CAISSARGUES

Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistées de Maître Francis KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 Octobre 2007,

à :

Monsieur Jean-Baptiste X... demeurant ...

Monsieur Michel Y... demeurant ... 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Représentés par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour assistés de Maître PESSEY avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par jugement du 2 août 2007, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a annulé à la demande de Monsieur X... et de Monsieur Y... les permis de construire qui avaient été accordés à la Société HATEXIM par le maire de Beychac et Caillau qui l'avait autorisée à édifier un bâtiment à usage de messagerie ainsi que des bureaux sur un terrain situé route de la Barade.

Affirmant que les travaux se poursuivaient malgré l'annulation des permis de construire, Monsieur X... et Monsieur Y... ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX d'une demande dirigée notamment contre la Société HATEXIM et contre la Société COGEG ayant pour objet de voir ordonner l'interruption de ces derniers.

Selon ordonnance du 24 septembre 2007, le Juge des Référés a constaté que les Sociétés HATEXIM et COGEG avaient interrompu les travaux concernés par le permis de construire annulé, et a ordonné en tant que de besoin l'interruption immédiate de tous les travaux visés par ce permis de construire notamment les travaux intérieurs pouvant être réalisés à l'exclusion des travaux notamment de voies réseau et distribution réalisés en application de l'arrêté de lotir du 7 septembre 2007, du maire de la commune de Beychac et Caillau.

Les sociétés HATEXIM et COGEG ont relevé appel de cette décision.

Dument autorisées par le premier Président de cette cour elles ont par acte d'huissier du 24 octobre 2007, fait assigner Monsieur X... et Monsieur Y... à l'audience du 13 décembre de cette chambre de la cour afin de voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'interruption immédiate sous astreinte de tous les travaux visés par le permis de construire annulé et notamment les travaux intérieurs, de voir confirmer que les travaux de voies réseaux et distribution réalisés en application de l'arrêté du 7 septembre 2007 sont exclus du litige, de voir confirmer pour le surplus l'ordonnance et afin de voir condamner Monsieur X... et Monsieur Y... à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 octobre 2007, les sociétés appelantes ont remis au greffe de la cour une copie de l'assignation.

Elles font valoir :

-que la décision attaquée fait une application erronée de l'article 809 du
nouveau code de procédure civile puisqu'il n'y avait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite puisque les travaux avaient été arrêtés et qu'elles avaient pris l'engagement de ne pas les poursuivre

-que le Juge des Référés ne pouvait interdire les travaux intérieurs.

Monsieur X... et Monsieur Y... ont pour leur part demandé, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable, faute par les Sociétés appelantes de disposer d'un intérêt à agir. A titre subsidiaire ils ont maintenu que le Juge des Référés n'avait pas outrepassé ses pouvoirs, et que l'interruption des travaux intérieurs s'imposait.

Ils sollicitent que les sociétés HATEXIM et COGEG soient condamnées à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d'exercer une voie de recours et maintien d'une instance devenue sans objet pratique, et qu'une indemnité de 2 000 euros leur soit accordée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

La déclaration d'appel étant intervenue le 10 octobre 2007, soit deux jours avant la délivrance du nouveau permis de construire qui a été obtenu le 12 octobre 2007, c'est à tort que Monsieur X... et Monsieur Y... soutiennent que les Sociétés HATEXIM et COGEG n'auraient pas eu un intérêt légitime à agir puisqu'au moment ou elles ont formé leur recours, aucune autorisation leur permettant de poursuivre l'exécution des travaux n'était intervenue.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Compte tenu du jugement du Tribunal Administratif annulant le permis de construire initial, les sociétés appelantes ne pouvaient poursuivre l'exécution des travaux visés par l'acte annulé.

C'est donc de manière exacte, qu'après avoir constaté que les sociétés HATEXIM et COGEG s'étaient engagées à ne pas poursuivre les travaux, le Juge des Référés les a en tant que de besoin, condamnées à ne pas le faire.

S'agissant de la construction d'un immeuble nouveau et non de travaux de réparation ou d'entretien, les sociétés appelantes ne pouvaient être autorisées à poursuivre la réalisation des travaux intérieurs alors que le permis de construire avait été annulé dans sa totalité, que c'est l'entière construction qui se trouvait ainsi frappée d'illégalité, et que c'est l'intégralité des travaux objets du permis de construire qui devaient être interrompus.

L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée.

Les Sociétés HATEXIM et COGEG seront condamnées à verser à Monsieur X... et à Monsieur Y... une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont du exposer en cause d'appel.

Quoique mal fondé, l'appel relevé par les Sociétés HATEXIM et COGEG, qui ne constitue que l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi, ne revêt pas un caractère abusif.

Monsieur X... et à Monsieur Y... qui ne justifient en outre d'aucun préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé seront dès lors déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

L'affaire ayant été enrôlée sous 2 numéros de rôle distincts il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement et contradictoirement.

Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros 07 / 04980 et 07 / 05321 du rôle de cette cour.

Déclare l'appel recevable.

Confirme la décision attaquée.

Y ajoutant.

Condamne les Sociétés HATEXIM et COGEG à verser à Monsieur X... et à Monsieur Y... une indemnité totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute Monsieur X... et à Monsieur Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

Condamne les Sociétés HATEXIM et COGEG aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/004980
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;07.004980 ?
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