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21/02/2008 | FRANCE | N°06/04285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 21 février 2008, 06/04285


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04285

CT

Monsieur Dimitri X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 018069 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Mademoiselle Yveline Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200615438 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU F

OND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04285

CT

Monsieur Dimitri X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 018069 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Mademoiselle Yveline Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200615438 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le 21 février 2008

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Dimitri X..., de nationalité Française,...

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Delphine COURONNE-PALAT avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement au fond rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Août 2006,

à :

Mademoiselle Yveline Y..., née le 30 Juillet 1953 à BORDEAUX (33000),...,33000 BORDEAUX

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Caroline SALVIAT avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal Instance de 22 juin 2006.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 12 janvier 2007 constaté le dessaisissement partiel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 9 novembre 2007.

Vu les conclusions de Mademoiselle Y... déposées le 26 novembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2007.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mademoiselle Y... et Monsieur X... étaient chacun locataires d'un appartement situé ...appartenant à Madame B....

Se plaignant des nuisances sonores de Monsieur X..., Mademoiselle Y... a fait assigner Madame B... devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX afin de la voir condamner sous astreinte à faire cesser les troubles.

Madame B... a appelé Monsieur X... dans la procédure pour qu'il la relève de toutes condamnations prononcées à son encontre et pour voir prononcer la résiliation de son bail.

Après avoir organisé une expertise dont il a confié la réalisation à Monsieur C... afin notamment de rechercher si les nuisances décrites par Mademoiselle Y... étaient imputables à l'état de l'immeuble, le Tribunal d'Instance par jugement du 22 juin 2006 a :

-Condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... 1 500 € en réparation de son préjudice.

-Prononcé la résiliation du bail le liant à Madame B..., ordonné l'expulsion de l'intéressé et, fixé une indemnité d'occupation.

-Condamné Madame B... à remettre à Mademoiselle Y... les quittances de loyers pour les mois d'avril, juillet et août 2005.

-Débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il s'est néanmoins désisté de ce dernier à l'égard de Madame B.... Par ordonnance du 12 janvier 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé le dessaisissement partiel de la Cour et a condamné Monsieur X... aux dépens à l'égard de Madame B....

Monsieur X... demande que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamné à payer 1 500 € de dommages intérêts à Mademoiselle Y..., que celle-ci soit déboutée de ses demandes, et qu'elle soit condamnée à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement des troubles de voisinage et l'a condamné à réparer son préjudice.

Elle demande qu'il soit condamné à lui payer 3 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 000 € pour appel abusif et une indemnité également de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge, après avoir considéré que la non conformité de l'immeuble n'était pas en cause, a retenu l'existence de troubles de voisinage imputables à Monsieur X... et l'a condamné à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mademoiselle Y....

Il convient seulement de souligner :

-Que les témoignages produits émanant de Madame D..., de Madame E..., et de Madame F... qui déclarent avoir personnellement assisté aux événements qu'elles décrivent révèlent que Monsieur X... avait un comportement particulièrement bruyant en particulier au cours de la nuit puisqu'il utilisait une chaîne musicale avec un très fort niveau sonore à 1 h 30 du matin et même jusqu'à 3 heures.

-Que les époux G..., dont les témoignages ne sauraient être écartés en raison de leur lien de parenté avec la propriétaire de l'immeuble, dénoncent les incivilités depuis 6 ans de Monsieur X..., celui-ci organisant par ailleurs des réceptions se terminant selon l'expression de ces témoins par des départs bruyants " façon horde sauvage ".

-Que les nombreuses lettres envoyées de 2001 à 2003 par Mademoiselle Y... à Madame B..., propriétaire de l'immeuble, et les plaintes déposées par la locataire tant avant qu'après l'engagement de la présente procédure démontrent la gravité, le renouvellement et la permanence dans la durée du comportement de Monsieur X....

Celui-ci ne saurait pour justifier les agissements bruyants sus-mentionnés, qui sont sans rapport avec les actes de la vie courante, faire état de reproches formulés à son encontre par Mademoiselle Y..., ces éléments révélant au contraire qu'il était pleinement informé des troubles de voisinage qui lui étaient imputés. C'est donc de manière inopérante et même à contre emploi qu'il invoque des témoignages faisant mention des reproches répétés dont il était l'objet.

Monsieur X... ne peut par ailleurs faire référence à de l'état de santé de Mademoiselle Y..., alors que cela aurait dû l'inciter à changer ses comportements, et que son attitude n'a pu avoir sur elle aucun effet apaisant bien au contraire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X....

La persistance des troubles de voisinage occasionnés par l'intéressé alors qu'il reconnaît expressément avoir été avisé à de multiples reprises de la gène et des conséquences qu'ils entraînaient pour Mademoiselle Y..., justifie que soit allouée à cette dernière la somme de 3 000 € dont elle réclame le paiement à titre de dommages intérêts.

Monsieur X... sera en outre condamné à verser à Mademoiselle Y... une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Y... ne justifie par contre pas que l'appel relevé par Monsieur X... lui ait occasionné un préjudice distinct de celui dont la réparation vient d'être décidée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 € pour appel abusif.

PAR CES MOTIFS :

Constate que Monsieur X... s'est désisté de son appel à l'égard de Madame B....

Statuant dans la limite de l'appel dont la Cour reste saisie.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X... et l'a condamné à indemniser Mademoiselle Y....

L'infirme sur le montant des sommes allouées à Mademoiselle Y... et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur X... à lui verser 3 000 € à titre de dommages intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Mademoiselle Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts.

Condamne Monsieur X... aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/04285
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06.04285 ?
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