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21/02/2008 | FRANCE | N°06/03886

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 21 février 2008, 06/03886


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03886

IT

L' ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE NOAILLAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Laurent X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été p

réalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 21 février 2008

Par M...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03886

IT

L' ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE NOAILLAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Laurent X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 21 février 2008

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :

L' ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE NOAILLAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Mairie 33730 NOAILLAN

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître LAGIER avocat au barreau de LYON

Appelante d' un jugement au fond rendu le 23 juin 2006 par le Tribunal d' Instance de BAZAS suivant déclaration d' appel en date du 21 Juillet 2006,

à :

Monsieur Laurent X... demeurant... 33730 VILLANDRAUT

Représenté par la SCP TOUTON- PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître EYCHENNE avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l' audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O' YL, Conseiller,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal d' Instance de BAZAS du 23 juin 2006.

Vu l' appel relevé par l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan.

Vu les conclusions déposées par l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan. le 14 novembre 2007.

Vu les conclusions déposées par Monsieur X... le 28 novembre 2007.

Vu l' ordonnance de clôture du 29 novembre 2007.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur X... est propriétaire de deux parcelles de terre situées commune de Noaillan (Gironde) qui sont incorporées dans le territoire de l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan ;

Se plaignant des dégâts occasionnés à ses plantations de mais par des corneilles Monsieur X... a d' abord fait assigner l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan. devant le Juge des Référés du Tribunal d' Instance de BAZAS avant de l' assigner au fond par acte d' huissier en date du 6 mars 2006, devant ce même tribunal d' Instance, afin d' obtenir sa condamnation à réparer son préjudice.

Selon jugement en date du 23 juin 2006, le tribunal a condamné l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan. à payer à Monsieur X... une somme de 15 985 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan. a relevé appel de cette décision.

Elle en poursuit l' infirmation et sollicite que Monsieur X... soit débouté de ses demandes et qu' il soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... réclame pour sa part que l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan soit condamnée à lui verser une indemnité de 18 682, 31 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu' une indemnité de 2 600 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande que le jugement soit infirmé en ce qui concerne l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l' action :

L' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan fait valoir à ce titre que s' agissant de dégâts que Monsieur X... imputé a du gibier, il aurait du saisir le Tribunal d' Instance par déclaration remise ou adressée au greffe et qu' ayant diligenté la procédure par voie d' assignation, cette dernière est irrecevable.

L' article R 226- 22 du code de l' environnement qui prévoit que le juge
du Tribunal d' Instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe, n' est cependant applicable qu' aux dégâts occasionnés par le gibier.

L' article R 426- 22 susmentionné qui est relatif aux dommages occasionnés par le gibier se situe par ailleurs dans le chapitre VI du code de la consommation alors que des règles différentes sont prévues au chapitre VII du même code qui concerne les animaux nuisibles au rang desquels se trouve la corneille noire qui y est expressément mentionnés.

L' indemnisation dégâts occasionnés par les animaux nuisibles n' est donc pas soumise aux mêmes règles procédurales que celles concernant le gibier.

La demande de Monsieur X... qui se fonde sur les dispositions de l' article 1382 pouvait devait donc être formée par voie d' assignation. Elle sera donc déclarée recevable.

Sur la situation de Monsieur X... :

L' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan maintient que Monsieur X... ne fait pas partie de ses membres et qu' elle est enfermée dans le calendrier de la chasse. Monsieur X... fait cependant à juste titre valoir que l' article 4 des statuts prévoit expressément que " tout propriétaire dans la commune de chasse, même non chasseur, est membre de droit de l' association... "

Sa situation de membre de droit de l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan a d' ailleurs été confirmée à Monsieur X... par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde dans un courrier qu' elle lui a adressé le 18 mars 2003, par lequel elle souligne que même s' il n' est pas chasseur sa qualité de membre de l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan résulte du fait qu' il est propriétaire de terres sur la commune.

L' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan ne peut donc invoquer ce point pour se soustraire aux obligations lui incombant.

Sur le rapport d' expertise et la responsabilité de l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan :

Dans son rapport daté du 6 décembre 2005, l' expert Y... qui avait été désigné par le Juge des Référés pour préciser la cause des dommages et le préjudice subi par Monsieur X... a considéré :

- que Monsieur X... a bien subi des dégâts occasionnés par les corneilles en avril et mai 2005

- que les statuts de l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan ne l' autorisent pas à réguler directement les corneilles à partir des seules données techniques de Monsieur X... et que l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan ne peut porter qu' une aide indirecte en culture

- que le dispositif mis en place par Monsieur X... comporte des failles

- qu' après déduction des dégâts occasionnés par les sangliers ceux imputables aux corneilles s' élèvent à 15 985 euros

L' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan demande qu' il soit tenu compte de ce rapport et réfute les critiques formulées contre celui- ci par Monsieur X....

Ce dernier demande qu' à la somme de 15 985 euros retenue par l' expert, s' ajoute celle de 1 697, 31 euros au titre du coût des semis et celle de 1 000 euros au titre de la main d' oeuvre ce qui représente un total de 18 682, 31 euros.

L' article L 422- 2 du code de l' environnement confère pour mission, aux associations communales de chasse agrées de favoriser la régulation c' est à dire la destruction des animaux nuisibles.

Ce texte ne prévoit nullement que les associations aient préalablement reçu une délégation des propriétaires des terres pour assumer cette obligation.

Le droit dont disposent les propriétaires concernés de procéder à la destruction des animaux nuisibles n' est donc pas de nature à supprimer ni même à alléger cette contrainte qui est imposée spécifiquement par la loi aux associations agréées.

Le premier juge a dès lors de manière exacte considéré que l' absence de délégation de son droit de destruction des nuisibles par une victime ne dispensait pas l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan de prendre les mesures adéquates pour diminuer le nombre excessif de ceux- ci.

Le fait que le droit de chasse ne se confonde pas avec la destruction des nuisibles ne peut non plus être invoqué par l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan à laquelle il appartenait de respecter la mission lui incombant dans le cadre de la réglementation applicable.

L' expert ne pouvait en conséquence dans son rapport se limiter à une critique des initiatives mises en place par Monsieur X... alors qu' il convenait d' apprécier celles qui auraient du prendre l' Association.

La responsabilité de cette dernière, qui en connaissance de la situation n' a pas pris suffisamment tôt les dispositions nécessaires pour limiter la présence de corneilles sur son territoire, a donc été justement retenue par le tribunal.

La décision entreprise sera donc confirmée sauf à porter à 18 682, 31 euros la somme allouée à Monsieur X... pour tenir compte des frais de semis dont il justifie et du coût de la main d' oeuvre.

Une indemnité de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme la décision entreprise sauf à porter à 18 682, 31 euros la somme allouée à titre principal à Monsieur X....

Condamne l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan à lui verser cette somme outre une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel.

Condamne l' Association Communale de Chasse agréée de Noaillan aux dépens ceux d' appel étant distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/03886
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06.03886 ?
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