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21/02/2008 | FRANCE | N°06/003747

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 21 février 2008, 06/003747


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03747

CT

Monsieur Bruno X...

c /
Monsieur Jean-Marie Y... SOCIETE D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES AGRICOLES-AAXEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civil...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 21 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03747

CT

Monsieur Bruno X...

c /
Monsieur Jean-Marie Y... SOCIETE D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES AGRICOLES-AAXEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le 21 février 2008
Par Monsieur Robert MIORI, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bruno X..., né le 05 Février 1960 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française, Sans profession,...,16170 ECHALLAT

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître DUMAS avocat au barreau de la CHARENTE
Appelant d'un jugement au fond rendu le 08 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 18 Juillet 2006,
à :
Monsieur Jean-Marie Y..., né le 24 Septembre 1955 à ANGOULEME (16000), de nationalité française,...,16170 ECHALLAT
représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître MORENVILLEZ avocat au barreau de la CHARENTE
SOCIETE D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES AGRICOLES-AAXEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,220 rue de la Petite Palud,29419 LANDERNEAU CEDEX

Défaillante
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2007 devant :
Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 8 juin 2006.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 22 novembre 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 7 mai 2007.
Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2007 à la société d'Assurances Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AAXEA).
Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2007.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Bruno X... et Monsieur Jean Marie Y... exploitent des terres contigües situées commune d'ECHALLAT (CHARENTE).

Affirmant avoir été victime de violences de la part de Monsieur Y..., Monsieur X... a fait assigner l'intéressé ainsi que la société Assurances Accidents de Travail et Maladies Agricoles (AAEXA) devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Selon jugement du 8 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à verser à Monsieur Y... une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il en poursuit l'infirmation et il sollicite que Monsieur Y... soit déclaré responsable des blessures qu'il a subies, et qu'il soit condamné à lui verser une provision de 8 000 €, qu'une expertise médicale soit organisée, et que Monsieur Y... soit condamné à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et que Monsieur X... soit condamné à lui verser 5 000 € à titre de dommages intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'AAEXA qui a été assignée à personne n'a pas constitué avoué. Par lettre en date du 3 mai 2007, elle a fait connaître à la Cour que sa créance s'élevait à 5 664,01 €.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X... fait valoir que la responsabilité de Monsieur Y... doit être retenue compte tenu de ce qu'il est établi qu'il était présent sur les lieux de ce, qu'il ne conteste pas qu'un incident s'est produit, de ce que les blessures reçues démontrent qu'il a subi des violences, et compte tenu des témoignages recueillis.
Monsieur Y... maintient pour sa part :
-que les constatations médicales sont en contradiction avec les faits et les pièces de l'appelant,
-qu'aucun témoin n'a assisté à l'altercation et que les témoignages produits par son adversaire sont contradictoires.
Il résulte des conclusions et des déclarations concordantes des parties sur ce point que le 17 juin 2002 une altercation a mis aux prises Monsieur Bruno X... et Monsieur Jean Marie Y....
Monsieur X... prétend que Monsieur Y... a placé un tronc d'arbre sur le passage qu'il devait emprunter avec sa moissonneuse batteuse, qu'il l'a agressé verbalement puis physiquement en montant sur l'échelle de l'engin qu'il conduisait, et en lui portant un coup extrêmement violent avec le plat de la main sur le côté droit du visage, ce qui a projeté ses lunettes au sol.
Monsieur Y... conteste avoir porté le moindre coup à son adversaire, il souligne que les déclarations de l'intéressé sont contredites par leurs personnalités respectives, qu'il est matériellement impossible qu'il ait pu lui porter des coups compte tenu de la position de l'intéressé sur la moissonneuse batteuse, et qu'il est fort possible que dans sa rage il se soit lui-même blessé.
Il résulte cependant d'un certificat médical établi par le docteur B... le 17 juillet 2002 c'est à dire le jour même des faits, que Monsieur Bruno X... présentait :
-un hématome au niveau de la lèvre inférieure,-un hématome au niveau de la lèvre supérieure,-des douleurs à la palpation de l'oeil droit.

Le docteur E..., qui est ophtalmologue, a pour sa part précisé dans un certificat médical également établi le 17 juillet 2002, que l'examen objective une parésie pupillaire droite un hématome conjonctival diffus avec des micros hémorragies.
Madame Annette C... déclare dans une attestation datée du 21 février 2005 qu'à la fin de l'après-midi du 17 juillet 2002 elle a rendu visite à Monsieur X... et qu'elle a remarqué qu'il avait une partie du visage tuméfiée.
Tout en niant avoir porté des coups, Monsieur Y... a par ailleurs affirmé dans une note qu'il a établie dans le cadre de la médiation pénale qui avait été organisée, avoir fait descendre un peu brusquement Monsieur X... de sa machine ce qui révèle que la dispute n'a pas été que verbale.
Les constatations médicales effectuées ne sont pas en contradiction avec les déclarations de Monsieur X....
Le fait de porter des lunettes n'empêche pas en effet qu'un coup porté au niveau de l'oeil ait pu entraîner des blessures, les lunettes, pouvant avoir été arrachées par le coup surtout s'il a été porté de bas en haut ce qui résulte de la position respective des parties puisque Monsieur X... était assis en hauteur sur la moissonneuse batteuse.
La position de Monsieur Y... sur la machine n'est en outre pas incompatible avec sa version des faits, l'agresseur ayant pu mettre un pied ou les deux pieds sur les marches d'accès au siège du conducteur pour frapper celui-ci.
Le témoignage fourni par Monsieur Roland X... confirme en outre l'existence des violences, puisque même s'il n'a pas directement assisté à celles-ci, il précise que lorsqu'il est arrivé sur place quelques instants après les faits, son fils se trouvait toujours sur la moissonneuse batteuse mais qu'il ne portait plus ses lunettes qui ont été par la suite découvertes à l'arrière du véhicule.
Même s'il ne peut être pris qu'avec réserve, le témoignage de Madame Z... épouse Y... vient enfin étayer la version des faits fournie par Monsieur X..., puisqu'elle déclare qu'elle a entendu son mari dire à son beau-père qu'il avait frappé l'intéressé.
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres témoignages produits par les parties qui n'émanent pas de personnes ayant assisté aux faits ou ayant directement recueilli les propos des protagonistes, ces éléments établissent que Monsieur Y... a bien commis à l'encontre de Monsieur X... les violences qui lui sont reprochées.
Le caractère de chacune des parties, à supposer qu'il soit réellement établi, n'étant pas de nature à faire disparaître l'existence des faits commis, il convient de condamner Monsieur Y... à réparer les conséquences des blessures qu'il a infligées à Monsieur X....
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Compte tenu des justifications médicales produites, il convient d'allouer à Monsieur X... une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d'ordonner l'expertise médicale dont il sollicite la mise en oeuvre.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande qu'il a formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle sera examinée lors de la décision statuant sur la réparation définitive du préjudice.
Monsieur Y... qui succombe sur ses prétentions sera débouté des demandes reconventionnelles qu'il a formulées.
PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Y... responsable des blessures qu'il a infligées à Monsieur X... le 17 juillet 2002.
Le condamne à lui verser une provision de 3 000 €.
Ordonne une expertise médicale.
Désigne le docteur Patrick D... demeurant...-tél : ... pour y procéder avec pour mission :
1o / après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables à l'agression et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration,
2o / déterminer la durée d'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle (Déficit fonctionnel temporaire-D. F. T.-), la quantifier et proposer la date de consolidation des blessures, à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importante prévisible du dommage,
3o / indiquer si, du fait des lésions imputables à l'agression, il existe une atteinte permanente (Déficit fonctionnel permanent-D. F. P.-) d'une ou plusieurs fonctions, à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
-donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
-préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (incidence professionnelle-I. P.-, Préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
-dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'agression, s'il a été aggravé par elle, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
4o / donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques, du préjudice d'agrément, temporaires et permanents, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir,
5o / dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir, (Dépenses de santé futures-D. S. F.-, Frais de logement adapté-F. L. A.-, Frais de véhicule adapté-F. V. A.-), dans l'affirmative, donner tous les éléments permettant d'en chiffrer le coût,
Dit que Monsieur X... devra consigner au greffe de cette Cour une provision de 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 mars 2008, et que Monsieur D... devra déposer son rapport dans les 4 mois du jour où il aura été avisé de la consignation.
Dit qu'en cas d'impossibilité pour l'expert d'effectuer sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la mise en état.
Dit que l'expertise se fera sous le contrôle du Conseiller de la mise en état et renvoie l'affaire à son audience du 26 septembre 2008.
Sursoit à statuer sur la demande formulée par Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/003747
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06.003747 ?
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