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19/02/2008 | FRANCE | N°07/01241

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 19 février 2008, 07/01241


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 01241

Monsieur Franck X...

c /

La S. C. P. Frédérique MALMEZAT- PRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. FRANCK

Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l' A. G. S. du Sud- Ouest

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La p

ossibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Gr...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 01241

Monsieur Franck X...

c /

La S. C. P. Frédérique MALMEZAT- PRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. FRANCK

Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l' A. G. S. du Sud- Ouest

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 19 FÉVRIER 2008

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Franck X..., né le 30 janvier 1964, demeurant...- 33000 BORDEAUX,

Représenté par Maître Valérie VANDUYSE loco Maître Magali BISIAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d' un jugement (F 06 / 00223) rendu le 14 février 2007 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d' appel en date du 08 mars 2007,

à :

1o) La S. E. L. A. R. L. Frédérique MALMEZAT- PRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. FRANCK, demeurant 48, Rue Calvé- 33000 BORDEAUX,

2o) Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l' A. G. S. du Sud- Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc- Rue Jean- Gabriel Domergue- 33049 BORDEAUX CEDEX,

Représentés par la S. C. P. Philippe AURIENTIS- Marjorie SCHNELL et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 décembre 2007, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Monsieur X... et Monsieur Y... ont constitué une S. A. R. L. " Franck " en 1995, pour exploiter un fonds de commerce de chocolaterie entre autres objets, à Bordeaux.

Le déroulement de la vie sociale a posé problème et Monsieur X... a estimé dans cette époque être salarié aux termes d' un contrat du 1er octobre 1996 l' embauchant comme pâtissier, quoique associé majoritaire. La liquidation judiciaire intervient le 11 mai 2005, et, " sous toute réserve " Monsieur X... a fait l' objet d' un licenciement, le 24 mai 2005, étant observé que le mandataire judiciaire ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié.

La saisine du Conseil de Prud' hommes de Bordeaux du 30 janvier 2006 par Monsieur X... était destinée à voir reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec, conséquence de droit puisqu' il aurait été salarié.

Le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux par jugement du 14 février 2007 a estimé que Monsieur X... n' avait pas le statut de salarié car il aurait en réalité été gérant de fait de cette entreprise et l' a donc débouté de ses demandes.

Monsieur X..., appelant, a sollicité l' allocation de nom- breuses sommes à raison d' un licenciement, y compris celle relative à un travail dissimulé ; sa qualité d' actionnaire ne ferait pas obstacle à celle de salarié, et il n' aurait pas fait l' objet d' une recherche de reclassement.

Le C. G. E. A. de Bordeaux et le mandataire liquidateur, dans leurs conclusions communes, estiment que le lien de subordination nécessaire n' est pas établi en l' espèce, ils soulèvent à titre subsidiaire une prescription quin- quennale pour les demandes salariales antérieures au 30 janvier 2001 et critiquent les autres demandes de Monsieur X..., rappel étant effectué des limites légales de la garantie du C. G. E. A. de Bordeaux.

Motifs de la décision

Selon les pièces versées aux débats et les explications fournies par les parties, il est établi que le 12 juillet 1995 Monsieur X... et Monsieur Y... créaient une société (fonds de commerce de " la chocolaterie " entre autres objets).

Monsieur X... étant largement majoritaire 400 parts sur 500, il en a été le gérant jusqu' en 1996 (et le 30 septembre) date à laquelle vendant des parts, c' est Monsieur Y... qui a été désigné avec la notation que chaque associé était seulement investi à parts égales (250 parts chacun) dans l' avenir de la société.

C' est à cette époque et précisément le 1er octobre 1996 qu' un contrat de travail aurait été signé par les deux partenaires pour accorder à Monsieur X... la qualité de salarié.

Cette situation dernière n' a pas empêché Monsieur X... de harceler son coéquipier pour connaître et approfondir la situation de l' en- treprise et de vouloir contrôler la gestion comptable (lettre de 2004 par exemple) le nombre de véhicules dans l' entreprise (courrier de la même date) etc..., et, il n' a renoncé que le 19 novembre 2003 à la signature sociale, et avait cautionné un prêt bancaire, solidairement avec son associé, en faveur de l' entreprise le 25 juillet 2003.

Il reconnaît lui- même qu' il ne s' est pas préoccupé de sa situation salariale qu' il allègue désormais dans l' instance, puisque, il réclame des bulletins très anciens et des salaires (plus récents il est vrai) qu' il n' a pas exigé en leur temps. D' ailleurs, non seulement il n' a pas exigé ses salaires, mais il les a laissé en " compte courant d' associé ", au bilan de l' entreprise. Il montre d' ailleurs sur ce dernier point le sens réel de sa situation, puisqu' il menace en 2004 l' entreprise de saisir le " Tribunal de Commerce " pour " faire valoir ses droits d' associé ", en fonction de son engagement capitalistique, dans l' en- treprise.

La situation a explosé puisque Monsieur Y... s' est décidé en 2005 à dénoncer son associé, Monsieur X..., comme étant le véritable dirigeant de fait de l' entreprise.

L' ensemble des éléments qui précède démontre à l' évidence que la S. A. R. L. créée en 1995 était sous la main mise de Monsieur X..., qui a toujours dirigé les opérations essentielles au devenir de la vie de cette société et qui, non seulement financièrement mais pratiquement, intervenait dans la gestion fondamentale de celle- ci ; peu importe si sous la pression il a pu faire signer un contrat de travail et obtenir en tant que de besoin des bulletins de salaires de la part de son associé propulsé dans les fonctions de gérant statutaire.

La réalité de la situation ainsi analysée, exclusive d' un contrat de travail caractéristique d' une gestion de fait, conduit à écarter tout lien de subordination de l' intéressé vis à vis de l' entreprise qu' il a créée et de laquelle il réclame un statut de salarié qu' il a lui- même établi ; par voie de conséquence, ledit contrat et ses accessoires relèvent de la pure supposition et ne peuvent être admis au soutien des demandes de l' intéressé.

Dans ces conditions, c' est à juste raison que le premier juge a écarté la qualité de salarié de Monsieur X... et partant toutes ses demandes qui en étaient la conséquence.

Cette décision régulière et bien fondée doit donc être confirmée.

En conséquence, les demandes de Monsieur X..., en cause d' appel, s' avèrent inopérantes et doivent donc être rejetées.

Il n' y a lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel.

Monsieur X... supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l' appel principal de Monsieur X..., le déclare mal fondé et l' en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes en cause d' appel.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel.

Dit que Monsieur X... supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01241
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07.01241 ?
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