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19/02/2008 | FRANCE | N°07/00900

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 19 février 2008, 07/00900


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00900

Monsieur Pierre X...

c /

La S. A. BEDOUT

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 07 / 00900

Monsieur Pierre X...

c /

La S. A. BEDOUT

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 19 FÉVRIER 2008

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Pierre X..., né le 24 mai 1954 à PARIS 17ème, demeurant...- 33210 LANGON,

Représenté par Maître Jean- Pierre BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d' un jugement (F 05 / 02573) rendu le 16 janvier 2007 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d' appel en date du 15 février 2007,

à :

La S. A. BEDOUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 33720 GUILLOS,

Représentée par Maître Emmanuelle DESTAILLATS loco Maître Jean- Baptiste ROBERT- DESPOUY, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 décembre 2007, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Monsieur X... a été embauché le 21 janvier 1980 en qualité de comptable, statut cadre, Convention Collective Nationale des Exploitations Forestières.

Le 24 septembre 2001 il était en arrêt de travail pour maladie de longue durée.

Le 24 septembre 2004, il était en invalidité et la médecine du travail le déclarait inapte à son emploi, sans nécessité d' une deuxième visite, en raison d' un danger immédiat de retour à l' emploi (déficience auditive sévère) aptitude ultérieure aux termes de soins ; réinterrogé par l' employeur, le médecin aurait précisé : inaptitude tous postes, inutilité de rechercher un reclassement.

Il a été licencié le 6 janvier 2005 pour inaptitude.

Il a saisi le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche d' un reclassement avec conséquence de droit et a formé des demandes annexes sur des cotisations sociales et des indemnités journalières.

Le Conseil de Prud' hommes a estimé que le licenciement était justifié et la critique de l' obligation de recherche d' un reclassement non fondée, et sur le principal de la demande, il a débouté Monsieur X... et statué sur les comptes entre parties.

Appelant, ce dernier considère que l' entreprise aurait dû tenter de lui ménager un poste dans l' entreprise, même différent, ce qui n' aurait pas été fait.

Pour le surplus, il est demandé à la Cour de faire les comptes entre les parties (restitution d' une somme de 3. 811, 23 €).

La S. A. Bedout souhaite confirmation du jugement ; elle s' appuie sur l' avis médical et ses échanges épistolaires avec le médecin du travail, elle aussi demande à la Cour de faire les comptes entre parties (restitution d' une somme de 5. 223, 38 €).

Motifs de la décision

Sur le licenciement

Il est exact que le licenciement est fondé sur l' inaptitude médicale constatée par la médecine du travail le 8 décembre 2004.

Dans un premier temps cette institution avait constaté une inaptitude au poste de travail et l' aptitude à la profession de comptable devait être réévaluée aux termes de soins.

Interrogé par l' employeur sur une reprise possible du salarié à l' issue de sa période de suspension, le médecin du travail a indiqué le 10 décembre 2004 " de toute évidence une reprise d' activité est impossible ce qui m' autorise à le déclarer inapte dès la première visite médicale sur le constat d' un " danger immédiat de retour à l' emploi " comme vous le confirme mon certificat médical. Par ailleurs, Monsieur X... occupant déjà un emploi tertiaire sans autre équivalent dans votre entreprise, une recherche de reclas- sement me paraît de toute façon à exclure ".

Pour éviter toute ambiguïté sur la suspension maladie de Monsieur X..., il est indiqué par ce médecin " que la fin des soins a été notifiée le 25 septembre 2004 ".

Par lettre du 17 décembre 2004, le médecin du travail, a nouveau interrogé par l' employeur, a précisé qu' il s' agissait d' un motif médical " de danger immédiat de retour à l' emploi ", avec " inaptitude à tout poste dans l' entreprise même tertiaire d' où l' inutilité de recherche d' un reclassement " ce " qu' il confirmait " et " qui justifiant doublement l' absence d' une deuxième visite ".

C' est en fonction de ces éléments que le licenciement du 6 janvier 2005 a été prononcé, étant observé qu' il est établi qu' avant de prononcer ledit licenciement, l' employeur a sollicité le médecin du travail afin d' envisager une recherche de reclassement.

En fonction de l' avis médical " inaptitude à tout emploi dans l' entreprise " " et inaptitude à tout emploi même tertiaire " et compte tenu de la structure de l' entreprise, l' employeur justifie avoir effectué une recherche de reclassement et il apporte la preuve de l' impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser son salarié ; celui- ci en est d' autant plus persuadé qu' il considère dans ses conclusions soutenues à l' audience que l' employeur aurait dû, par suppression d' un emploi d' un autre salarié, créer deux postes de " gestionnaire financier et d' informaticien " ; or, cette solution se heurte non seulement aux indications médicales impératives mais aussi au fait que l' employeur ne peut être tenu de modifier les contrats de travail des autres salariés à l' effet de libérer un poste pour proposer un reclassement au salarié déclaré inapte, d' autant que cette hypothèse de reclassement est inopérante en regard de l' avis médical rappelé ci- dessus.

C' est donc à tort que Monsieur X... fait fi la réalité des faits qui s' imposent à lui, en ce compris l' avis médical qu' il n' a pas, par ailleurs, contesté ; ses allégations ne sont pas fondées, le licenciement est justifié sur ce point, la décision entreprise régulière et bien fondée devra être purement et simplement confirmée et les demandes de Monsieur X... formées en cause d' appel rejetées.

Sur les comptes entre parties

- sur l' indemnité de préavis :

Le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute de l' employeur, et, est justifié comme il l' est rappelé ci- dessus ; il est établi que le salarié a été dans l' incapacité d' exécuter le préavis, cette inexécution n' a pas pour cause première la décision de dispense de l' employeur, mais elle est la conséquence de l' inaptitude du salarié et de sa maladie, causes de son incapacité physique à l' assurer.

Or, nonobstant l' existence de dispositions conventionnelles invoquées en cause d' appel, celles- ci ne prévoient pas expressément le versement de l' indemnité compensatrice en cas d' inaptitude du salarié.

La demande de Monsieur X... qui n' est pas juridiquement fondée sera donc rejetée et, sur ce point, la décision entreprise confirmée et le surplus de la demande du salarié, en cause d' appel, écarté.

- sur une retenue sur salaires de 3. 811, 23 € :

Les parties tombent d' accord sur la nature de cette somme qui correspondrait à un solde de remboursement d' un prêt (ou d' une avance exceptionnelle) consenti par l' employeur à son salarié, même si, sur le quantum des sommes en cause, les mêmes parties, en cause d' appel, sont en désaccord.

Dès lors, cette déduction sur les salaires dus n' est pas autorisée à raison des dispositions impératives de l' article L 144- 1 du Code du Travail.

C' est donc à tort que l' employeur a retenu cette somme sur les salaires dus au salarié ; la décision entreprise sera sur ce point réformée.

- sur la retenue d' une somme de 5. 223, 38 € :

Il est établi que cette somme a été déduite lors de l' établissement du solde de tout compte à raison d' un rappel de cotisations sociales (part salariale). En cause d' appel l' employeur justifie de la régularité de cette retenue sur les salaires de Monsieur X..., en lecture des bordereaux établis par la mutualité sociale agricole ; la décision entreprise, qui en a, autrement, décidé, sera réformée sur ce point.

- sur les conséquences :

Les comptes des parties restent à faire entre elles, les condam- nations les concernant seront prononcées en deniers ou quittances.

Le surplus des demandes des parties qui n' est pas justifié en cause d' appel sera écarté.

Il n' y a lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Chacune des parties succombe sur des chefs de demande, elles supporteront donc chacune la charge des dépens de première instance et d' appel éventuels par elles engagés.

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR,

Statuant sur l' appel principal de Monsieur X... et sur l' appel incident de la S. A. Bedout.

Confirme le jugement du Conseil de Prud' hommes de Bordeaux en date du 16 janvier 2007 en ce qu' il a constaté que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude était justifié et régulièrement prononcé en application de l' article L 122- 24- 4 du Code du Travail, débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts, rejeté une demande d' indemnité compen- satrice de préavis formée par le salarié.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la S. A. Bedout à rembourser à Monsieur X... la somme de 3. 811, 23 € (trois mille huit cent onze euros et vingt trois centimes) en derniers ou quittances valables.

Déboute Monsieur X... de sa demande de remboursement d' une somme de 5. 223, 38 € (cinq mille deux cent vingt trois euros et trente huit centimes).

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d' appel.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens, de première instance et d' appel, éventuels, par elles engagés.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/00900
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07.00900 ?
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