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19/02/2008 | FRANCE | N°06/05101

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 19 février 2008, 06/05101


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 05101

La SOCIÉTÉ TONNELLERIE DE JARNAC

c /

Monsieur Dominic X...

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffi

er en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 19 FÉVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 05101

La SOCIÉTÉ TONNELLERIE DE JARNAC

c /

Monsieur Dominic X...

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 19 FÉVRIER 2008

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :

La SOCIÉTÉ TONNELLERIE DE JARNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Avenue de l' Europe- Z. I. de Souillac- 16167 JARNAC,

Représentée par Maître Jean- Marie TOMASI, avocat au barreau de PARIS,

Appelante d' un jugement (F 05 / 00083) rendu le 10 octobre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de COGNAC, Section Industrie, suivant déclaration d' appel en date du 12 octobre 2006,

à :

Monsieur Dominic X..., né le 29 mai 1961 à FLOIRAC (33), de nationalité Française, demeurant...- 16200 JARNAC,

Représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical F. O. muni d' un pouvoir spécial,

Intimé,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 décembre 2007, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Monsieur Dominic X... a été embauché le 29 octobre 1990 (dans une entreprise reprise par Tonnellerie de Jarnac en 2004).

Le 29 novembre 2005 il a fait l' objet d' un licenciement pour faute grave (mais il serait délégué du personnel depuis le 26 juin 2003).

Saisi du litige, le Conseil de Prud' hommes de Cognac, décision du 10 octobre 2006, a estimé que Monsieur X... était bien délégué du personnel (protection jusqu' au 26 décembre 2005).

Il a écarté la faute grave selon la lettre de licenciement pour l' essentiel motivée par une " attitude agressive et négative vis à vis de l' entreprise ".

Le Conseil de Prud' hommes a statué en conséquence sur le plan indemnitaire en considération d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes ci- après par décision du 10 octobre 2006.

" Dit que le licenciement pour faute grave n' est pas justifié.

Dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société Tonnellerie de Jarnac à payer à Monsieur X... les sommes de :

~ 8. 460 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
~ 2. 820 € à titre d' indemnité de préavis de deux mois,

~ 4. 512 € au titre de l' indemnité de licenciement,

~ 1. 410 € au titre du mois restant sur la protection de délégué du personnel,

~ 8. 460 € au titre de l' indemnité forfaitaire sur la base de l' article L 412- 18 du Code du Travail,

~ 400 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral.

Condamne " le défendeur " aux dépens. "

Appelante de cette décision, la Tonnellerie de Jarnac, dans ses conclusions soutenues à l' audience, demande à la Cour :

A titre principal

- d' infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud' hommes de Cognac en date du 10 octobre 2006,

en conséquence,

- de dire et juger que Monsieur X... n' a jamais été délégué du personnel au sein de la Tonnellerie de Jarnac,

- de constater que la procédure de licenciement est licite,

- de constater que la faute grave est constituée,

en conséquence,

- de débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire

- de débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de l' article 412- 18 du Code du Travail,

- de dire que l' indemnité légal de licenciement se calcul à partir de la Convention Collective soit 1 / 5ème de mois pour les dix premières années et 1 / 10ème de mois à compter de la onzième année, soit 3. 384 €,

- de dire que par application de l' article 122- 14- 5 du Code du Travail l' indemnité au titre du licenciement abusif se calcule en fonction du préjudice subi,

- de constater l' absence totale de préjudice subi par Monsieur X...,

- de débouter Monsieur X... des autres chefs de demandes.

Pour sa part, Monsieur X..., dans ses conclusions soutenues à l' audience, demande à la Cour :

" I) Sur la contestation du licenciement pour faute grave

a) indemnité pour licenciement abusif : L 122- 14- 4 du Code du Travail
18 mois de salaire : 1. 410 x 18 = 25. 380 €
b) préavis 2 mois de salaire
2 mois de salaire : 1. 410 x 2 = 2. 820 €

c) indemnité de licenciement
1 / 10ème pendant 5 ans + 3 / 10ème par année d' ancienneté : 4. 512 €

d) préjudice moral
4 mois de salaire : 1. 410 x 4 = 5. 640 €

e) article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1. 500 €

Total 39. 852 €

II) Sur l' illégalité de la procédure du licenciement

a) paiement du mois restant sur la protection de délégué
1 mois de salaire net : 1. 410 €

b) indemnité forfaitaire violation du statut protecteur
sur l' esprit émanant de l' article L 412- 18 du Code du Travail
12 mois de salaire : 12 x 1. 410 = 16. 920 €

Total 18. 330 €

III) Total Général
I + II = 39. 852 € + 18. 330 € = 58. 182 €. "

Motifs de la décision

Sur la qualité de Monsieur X...

Il est établi que délégué du personnel dans l' entreprise Chalufour en difficulté (élection du 26 juin 2003) Monsieur X... n' a pas été licencié et que l' entreprise en question a été cédée (sur autorisation du juge commissaire) le 30 mars 2004 avec transfert des contrats de travail en application de l' article L 122- 12 du Code du Travail (page 2 ordonnance) avec la particularité que l' entreprise a été cédée en totalité et a donc conservé son autonomie juridique ce qui entraîne en application de l' article L 423- 16 que le mandat de Monsieur X... a subsisté et s' est poursuivi dans la nouvelle entreprise, laquelle s' est substituée intégralement à l' ancienne dans le cadre d' une relation de travail qui s' est spécialement poursuivie en ce qui concerne ce salarié avec la Tonnellerie en cause.

Monsieur X... était donc toujours délégué du personnel dans l' entreprise et sa période de protection, à raison des textes en vigueur, ne s' achevait que le 26 décembre 2005.

Sur le licenciement de Monsieur X... (le 29 novembre 2005)

Les observations qui précèdent conduisent à considérer qu' en raison des dispositions impératives de la loi (article L 425- 1 du Code du Travail) le licenciement de ce salarié protégé à l' époque du prononcé de ce licenciement nécessitait l' autorisation de l' inspection du travail ; or, cette autorisation n' a même pas été sollicitée ; il s' en déduit que le licenciement est nul.

Les conséquences de cette situation doivent être tirées et les défenses contraires de la Société Tonnellerie de Jarnac être écartées, car il n' y a lieu de se pencher plus avant sur l' économie des relations entre les parties à raison de cette nullité.

La décision entreprise sera partiellement réformée à raison de la nature juridique de ce licenciement et des conséquences qui en découlent.

Sur les conséquences

Le salarié irrégulièrement licencié a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu' il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu' à l' expiration de la période de protection en cours, la somme de 1. 410 € réclamée à ce titre ne peut être contestée (la décision entreprise sur ce point sera donc confirmée).

Le même salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l' article L 122- 14- 4 du Code du Travail (texte applicable notam- ment à raison de l' ancienneté du salarié) qui sera fixée en conséquence des éléments de la situation examinée à la somme de 16. 920 € (sur ce point la décision sera réformée sur le quantum).

L' invocation par la Tonnellerie d' un autre texte n' est pas justifiée.

Le surplus de la demande d' indemnité sur ce point présenté par le salarié n' étant pas justifiée sera écarté, la demande formée au titre d' un préjudice moral allégué qui n' est pas établi, sera rejetée (confirmation de la décision entreprise sur ce point également).

L' indemnité de licenciement doit être fixée selon les dispositions de la Convention Collective (1 / 5ème de mois pour chacune des 10 premières années et 1 / 10ème de mois par année à partir de la 11ème) section 3 point 6 ; l' employeur fait observer à juste raison en considération de ces dispositions que cette indemnité doit être réduite à la somme de 3. 384 € sans être sérieusement critiqué sur le calcul par lui effectué (la décision entreprise sera donc réformée sur le quantum).

L' indemnité de préavis (2. 820 €) qui est due n' est pas contestée utilement dans son quantum (point de la décision entreprise également confirmé).

Le surplus des demandes des parties qui n' est pas justifié sera écarté en cause d' appel.

Il n' y a lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel.

La Tonnellerie de Jarnac supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR,

Statuant sur l' appel principal de la Tonnellerie de Jarnac et sur l' appel incident de Monsieur X....

Réforme la décision entreprise sur la nature du licenciement de Monsieur X... et partie de ses conséquences.

Et statuant à nouveau sur ces points :

Dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié protégé, est nul.

En conséquence :

Condamne la Société Tonnellerie de Jarnac à payer à Monsieur X... :

~ la somme de 16. 920 € (seize mille neuf cent vingt euros) à titre d' indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

~ la somme de 3. 384 € (trois mille trois cent quatre vingt quatre euros) à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement.

Confirme la décision entreprise en ce qu' elle a condamné la Tonnellerie de Jarnac à payer à Monsieur X... :

~ la somme de 1. 410 € (mille quatre cent dix euros) représentant le solde de la rémunération due au salarié jusqu' à l' expiration de la période de protection,

~ la somme de 2. 820 € (deux mille huit cent vingt euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral.

- statué sur l' article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en première instance.

Statuant à la suite :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d' appel.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel.

Dit que la Tonnellerie de Jarnac supportera la charge des dépens d' appel éventuels.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/05101
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06.05101 ?
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