La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°07/01632

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 11 février 2008, 07/01632


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07/01632

S.A.R.L. HOME 24

c/

S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST

Maître Jean-François X...

Maître Jean-François X...

Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL

Notifié le: Décision déférée à la Cour : ordonnance (R.G. 2006 5092) rendue le 15 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration

d'appel du 28 mars 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. HOME 24, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07/01632

S.A.R.L. HOME 24

c/

S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST

Maître Jean-François X...

Maître Jean-François X...

Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL

Notifié le: Décision déférée à la Cour : ordonnance (R.G. 2006 5092) rendue le 15 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 28 mars 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. HOME 24, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Y... de la SCP Raymond DEHORS et associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ... - Parc Chemin Long BP 112 - 33704 MERIGNAC CEDEX

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Bernard Z..., avocat au barreau de PERIGUEUX

Maître Jean-François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société HOME 24, désigné a cette fonction par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 22 mars 2005, demeurant ...

non assigné, non représenté

Maître Jean-François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Home 24, désigné à cette fonction par Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 22 mars 2005, demeurant ...

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*****

Par acte du 28 mars 2007, la S.A.R.L. Home 24 a relevé appel d'une ordonnance rendue le 15 mars 2007 par madame le Juge Commissaire au tribunal de commerce de Périgueux en charge de sa liquidation judiciaire.

Elle conteste cette décision en ce qu'elle a retenu à son passif la créance déclarée par le Crédit commercial du Sud Ouest (le CCSO).

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Home 24 du 8 novembre 2007,

Vu les conclusions du CCSO du 15 octobre 2007,

Vu les conclusions de remise à justice de maître X... ès qualités de mandataire liquidateur du 27 novembre 2007.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu que le CCSO soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 1844-7 7o du code civil dans sa rédaction applicable au moment de l'ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. Home 24 ;

Attendu que la S.A.R.L. Home 24 soutient que ce moyen qui n'avait pas été soulevé par le CCSO dans ses écritures antérieures en particulier en première instance est tardif et il doit être considéré que la banque y avait renoncé ;

Qu'elle ajoute qu'elle était présente en première instance de même que son dirigeant ;

Attendu que le CCSO ne conteste pas la présence de la S.A.R.L. Home 24 devant le Juge commissaire mais seulement la capacité qu'avait celle-ci à relever appel après avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

Attendu que le moyen soulevé par le CCSO, l'irrecevabilité du seul appel, constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Home 24 a été prononcée le 22 mars 2005 ;

Qu'à cette date en application des dispositions de l'article 1844-7 7o du code civil la société a pris fin, elle a été dissoute et ses représentants dont son gérant ont perdu toute qualité pour la représenter ;

Attendu que la société pouvait, si elle souhaitait pouvoir continuer à exercer divers droits, solliciter sur requête la désignation d'un mandataire ad hoc, désignation qui pouvait intervenir jusqu'à l'ouverture des débats devant la Cour ;

Qu'elle ne l'a pas fait ;

Attendu que par acte du 28 mars 2007, la S.A.R.L. Home 24 agissant sur poursuite et diligence de son gérant a relevé appel de la décision déférée ;

Que maître X... ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas repris l'appel puisqu'il s'en remet sur la recevabilité de celui-ci ;

Attendu qu'ainsi l'appel ayant été formé au nom d'une personne morale dissoute par une personne physique dépourvue de tout pouvoir, ce recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Déclare la S.A.R.L. Home 24 agissant sur poursuite et diligence de son gérant irrecevable en son appel,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/01632
Date de la décision : 11/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;07.01632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award