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11/02/2008 | FRANCE | N°07/01630

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 11 février 2008, 07/01630


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 01630

S. A. R. L. HOME 24

c /

S. A. CREDIT LYONNAIS
Maître Jean- François X...
Maître Jean- François X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance (R. G. 2006 5093) rendue le 15 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d' appel du 28

mars 2007

APPELANTE :

S. A. R. L. HOME 24, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siè...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 01630

S. A. R. L. HOME 24

c /

S. A. CREDIT LYONNAIS
Maître Jean- François X...
Maître Jean- François X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance (R. G. 2006 5093) rendue le 15 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d' appel du 28 mars 2007

APPELANTE :

S. A. R. L. HOME 24, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 Avenue d' Aquitaine- 24000 PERIGUEUX

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître DEHORS de la SCP Raymond DEHORS et associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S. A. CREDIT LYONNAIS prise en son agence sise 353 Boulevard Wilson 33073 BORDEAUX CEDEX, dont le siège central est 19 Boulevard des Italiens 75002 PARIS, agissant en la personne de son Président du Conseil d' Administration domicilié en cette qualité au siège social, sis 18 Rue de la République- 69002 LYON 02

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Michel PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

Maître Jean- François X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société HOME 24, désigné à cette fonction par Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 22 mars 2005, demeurant ...

non assigné, non représenté

Maître Jean- François X..., Mandataire Judiciaire, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HOME 24 désigné à cette fonction par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 22 mars 2005, demeurant 7 rue de La Boëtie- B. P. 2035- 24002 PERIGUEUX CEDEX

représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 17 décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d' audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*****

Par acte du 28 mars 2007, la S. A. R. L. Home 24 a relevé appel d' une ordonnance rendue le 15 mars 2007 par Madame le Juge commissaire au tribunal de commerce de Périgueux en charge de la procédure de liquidation judiciaire suivie contre elle.

Elle conteste cette décision en ce qu' elle a admis la créance déclarée par le Crédit lyonnais Juricredit.

Vu les conclusions de l' appelante du 14 novembre 2007,

Vu les conclusions du Crédit lyonnais du 2 novembre 2007,

Par des écritures du 21 novembre 2007, Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur s' en remet à justice tant en ce qui concerne l' admission de la créance que sur la recevabilité de l' appel.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la S. A. R. L. Home 24 conteste tant la recevabilité de la déclaration de créance que son montant ;

Attendu qu' en ce qui concerne les pouvoirs du déclarant ;

Que la déclaration de créance a été signée par monsieur Y... qui a travaillé et travaille toujours au Crédit Lyonnais où du 8 février 2002 au 28 février 2006 il a exercé les fonctions de responsable du recouvrement contentieux ;

Que par acte authentique du 31 décembre 1998, monsieur C..., Président du conseil d' administration du Crédit lyonnais a délégué une partie des pouvoirs qu' il détenait de par la loi à monsieur D..., membre du comité exécutif, dont celui de déclarer les créances dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Que par acte authentique du 16 juillet 1999, monsieur D... a délégué ses pouvoirs dont celui de déclarer une créance à monsieur E... responsable de la direction des engagements et des risques de la direction centrale des agences de France ;

Que le 5 septembre 2002, monsieur E... a délégué une partie de ses pouvoirs dont celui de déclarer une créance à diverses personnes dont monsieur F..., responsable des engagements et des risques à la direction Sud ouest ;

Que par acte sous seing privé du 18 mai 2004, déposé au rang des minutes d' un notaire, monsieur F... a délégué une partie de ses pouvoirs à monsieur Y... dont celui de déclarer des créances ;

Attendu que la preuve des délégations de pouvoirs du président du conseil d' administration du Crédit lyonnais jusqu' à monsieur Y... a été produite en justice avant l' ouverture des débats devant la Cour ;

Qu' en conséquence la déclaration de créance ne peut être critiquée en la forme ;

Attendu que la S. A. R. L. Home 24 a ouvert le 4 septembre 1999 dans les livres du Crédit lyonnais un compte professionnel ;

Qu' au dessus de la signature de son gérant figure les mentions :

Le client déclare être en possession d' un exemplaire des documents suivants dont il accepte les dispositions :- dispositions générales de banque et convention de services- dépôt de titres signées séparément ;- document tarifaire conditions générales des principales opérations ;

Attendu que l' appelante conteste avoir été en possession de tels documents et avoir signé divers documents intitulés dispositions générales ;

Attendu que malgré une étude très attentive des relevés de compte produit par la banque, il n' a pas pu être possible de découvrir la moindre modalité quant au calcul des frais et diverses sommes prélevées ;

Attendu que l' appelante contestant avoir été en possession des documents permettant au Crédit lyonnais de prélever sur son compte diverses sommes, il appartient à ce dernier de produire aux débats les documents que l' appelante aurait signés ou à tout le moins un exemplaire de ces documents même non signés pour déterminer s' ils prévoient la perception de frais ou d' un intérêt lorsqu' un découvert existe et ce avec le mode de détermination du TEG ;

Attendu que le Crédit lyonnais ne produit aucun de ses documents alors que devant les dénégations de l' appelante la charge de la preuve lui incombe ;

Attendu que la Cour du fait de la volonté de la banque ne pouvant déterminer si dès le jour de l' ouverture du compte des frais, intérêts, agios et commissions ont été convenus ainsi que leur capitalisation, la décision déférée doit être réformée et le Crédit lyonnais invité à recalculer sa créance ;

Attendu qu' il n' apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la S. A. R. L. Home 24 pour partie fondée en son appel,

En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Dit que monsieur Y... avait bien reçu délégation de pouvoir pour signer la déclaration de créance,

Dit que le Crédit lyonnais doit retirer du montant de sa créance déclarée, les divers frais, intérêts contractuels, agios et commissions et ce depuis l' ouverture du compte, faute de toute contestation de ce chef,

Dit que la créance du Crédit lyonnais sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Home 24 dés que la banque l' aura recalculée en retirant, les frais, intérêts contractuels, agios et commissions et en n' appliquant plus la capitalisation de ces frais, intérêts agios et commissions,

Dit qu' il n' y a lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que le Crédit lyonnais supportera les dépens application étant faite des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/01630
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;07.01630 ?
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