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07/02/2008 | FRANCE | N°06/02470

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 07 février 2008, 06/02470


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 07 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 06/02470

BD

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

c/

Société POLYREY

Monsieur Raymond X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
r>Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été p...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 07 Février 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 06/02470

BD

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

c/

Société POLYREY

Monsieur Raymond X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 07 Février 2008

Par Madame Caroline Y..., Vice-Présidente placée,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Service Juridique - TSA 300 05 - ...

assistée de Maître Severine Z..., de la SCP FAVREAU et CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement (no2005/232) rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 10 Mai 2006,

à :

Société POLYREY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 24150 LALINDE

assistée de Maître Bruno A..., de la SCP PLICHON et DE BUSSY-PLICHON, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Raymond X...

demeurant -Appt no3 -Le Hameau du - Moulin de Bayac - COUZE SAINT FRONT - 24150 LALINDE

assisté de Me Maryline B..., SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Novembre 2007, devant :

Madame Caroline Y..., Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller

Madame Caroline Y..., Vice-Présidente placée.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée de son directeur expédiée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour de Céans la CPAM de la Dordogne a indiqué interjeter appel du jugement rendu le 16 mars 2006 par le TASS de la Dordogne, qui a dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... est due à la faute inexcusable de son employeur la SAS Polyrey, en fixant au maximum la majoration du capital à lui allouer, cette majoration suivant l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation causée par l'affection dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la majoration du capital portant intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2004, en allouant à Monsieur X... les sommes de 32 500 € au titre des souffrances physiques et morales et de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement, la décision étant déclarée inopposable à la SAS Polyrey, les sommes allouées étant à la charge de la CPAM de la Dordogne, la SAS Polyrey étant condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2007, et développées à la barre, la CPAM de la Dordogne demande à la Cour de constater qu'elle a bien adressé préalablement à sa décision une lettre recommandée informant la SAS Polyrey de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier pendant une durée de dix jours, satisfaisant ainsi à son obligation d'information, en constatant qu'elle n'avait pas l'obligation de notifier à l'employeur la décision du Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité ayant modifié le taux d'IPP et que l'article R434-35 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas la sanction de l'inopposabilité, en réformant le jugement et en déclarant opposable à l'employeur la charge définitive tant de la majoration de la rente que des indemnités allouées à Monsieur X..., en statuant ce que de droit sur les chefs de demandes présentés par les autres parties, la SAS Polyrey étant condamnée à lui payer 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Dans ses écritures déposées le 13 novembre 2007, et soutenues à l'audience, la SAS Polyrey demande à la Cour de réformer le jugement en disant que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée, une mesure d'expertise étant subsidiairement ordonnée et les sommes allouées à Monsieur X... réduites, le jugement étant confirmé sur l'inopposabilité, et la Caisse dite non fondée en son action récursoire, tant à raison de l'inopposabilité que de l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Dans ses écritures enregistrées le 24 octobre 2007, développées à la

barre, Monsieur X... demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS Polyrey à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur Raymond X... est né en avril 1934. Il a travaillé pour le compte de la SAS Polyrey du 22 juin 1959 au 30 avril 1994, en qualité d'équipier presse au sein de l'atelier de stratification, puis en qualité d'agent de nettoyage à compter de 1992.

Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 24 février 2003, pour asbestose pleurale, la première constatation datant du 28 janvier 2003.

Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM de la Dordogne au titre du tableau 30 B le 6 août 2003, pour un taux de 2%, rectifié à 10% le 8 juin 2006 avec effet rétroactif au 12 février 2003, suite à la décision du TCI du 21 janvier 2005.

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés ou fabriqués par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Le travail de Monsieur X... à l'atelier presse l'a amené à empiler et dépiler des panneaux posés sur des matelas d'amiante, ce qui l'a exposé régulièrement et largement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans être informé des risques encourus et sans disposer de protection individuelle par masque ou collective par aspiration-ventilation, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses collègues de travail, notamment Messieurs C..., D..., E... et F....

Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont souffre Monsieur X... est établi par la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.

Il rapporte la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur.

Celui-ci reconnaît que Monsieur X... a pu être ponctuellement exposé à l'amiante de 1971 à 1984, mais soutient qu'il n'est pas démontré que la SAS Polyrey ait pu avoir conscience du danger.

Cependant le décret du 17 août 1977 a réglementé la prévention des risques inhérents à l'inhalation des poussières d'amiante, et l'employeur a eu accès en temps et heure à toute information utile quant aux risques générés par la manipulation, le conditionnement ou la fabrication des produits amiante.

La société Polyrey n'a pas mis en oeuvre un dispositif de protection approprié et performant de nature à empêcher toute inhalation de particules d'amiante par ses salariés conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article R 232-5-7 du Code du Travail.

L'état de santé de Monsieur X... démontre qu'il n'a pas été protégé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la faute inexcusable et ses conséquences, la pathologie développée par Monsieur X... étant en relation directe et certaine avec la négligence commise par l'employeur, et la mise en oeuvre d'une expertise dont le demandeur omet de préciser l'objet inutile, les préjudices de Monsieur X... ayant été justement appréciés par les premiers juges.

Sur le principe du contradictoire:

L'employeur se réfère au non respect du principe du contradictoire pour échapper à l'action récursoire de la CPAM.

Aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la décision prise étant inopposable à l'employeur faute pour la Caisse d'avoir satisfait à ces formalités.

En l'espèce, l'employeur a été avisé de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X... par courrier du 4 mars 2003. Interrogé le même jour sur le travail effectué par le salarié et son exposition aux risques, l'employeur a répondu par courrier détaillé du 24 mars 2003, complété le 10 avril 2003 sans formuler de réserves.

Par courrier recommandé daté du 16 avril 2003, présenté le 17 avril 2003, l'employeur a été avisé de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours, préalablement à la prise de décision.

Il n'a pas usé de cette possibilité, et n'a fait valoir aucune observation, bien que la décision ne soit intervenue que le 28 avril 2003, le délai de dix jours ayant été largement respecté, contrairement à ce qu'il prétend.

La Caisse n'avait par ailleurs pas à mener son enquête administrative contradictoirement à l'égard de l'employeur, le caractère contradictoire de l'instruction étant assuré par le respect ultérieur des dispositions de l'article R411-11 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse a satisfait à son obligation d'information, le moyen n'est pas fondé.

Sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 et l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle:

La SA POLYREY considère que l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable doit être mutualisé au compte spécial, en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, puisque Monsieur X... aurait cessé d'être exposé au risque en 1984, soit avant que les épaississements pleuraux soient inscrits au tableau des maladies professionnelles.

Cependant, il s'agit ici d'une asbestose pleurale, mentionnée au tableau no30 dès 1950, et non d'épaississements pleuraux.

En sus, l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale constitue une question relative à la tarification, et relève de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du ncpc en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur les conséquences financières de la maladie de Monsieur X..., et,

Statuant a nouveau sur ce point,

Déclare opposable à l'employeur la charge définitive tant de la majoration de la rente que des indemnités allouées à monsieur Raymond X...,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Polyrey à payer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du ncpc en cause d'appel,

Rejette toute autre demande.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/02470
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06.02470 ?
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