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07/02/2008 | FRANCE | N°06/004557

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 07 février 2008, 06/004557


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04557

IT

S. A. R. L. DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

S. C. I. 13 RUE DE CANDALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Madame Jacqueline X... épouse Y...
Madame Ghislaine DE Z... veuve A...

Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04557

IT

S. A. R. L. DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

S. C. I. 13 RUE DE CANDALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Madame Jacqueline X... épouse Y...
Madame Ghislaine DE Z... veuve A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 7 février 2008

Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. R. L. DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,268 rue Sainte Catherine 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître BISSEUIL avocat au barreau de TOULOUSE

Appelante d'un jugement au fond rendu le 03 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 Septembre 2006,

à :

S. C. I. 13 RUE DE CANDALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,13 rue de Candale 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître RAFFY avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Jacqueline X... épouse Y... née le 10 Octobre 1938 à BORDEAUX (33000) demeurant ...33000 BORDEAUX

Madame Ghislaine DE Z... veuve A... née le 27 Février 1911 à ROULERS demeurant ... 33000 BORDEAUX

Représentés par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistés de Maître EYQUEM-BARRIERE avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 06 Décembre 2007 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 3 juillet 2007.

Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2007 par la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE.

Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 1er décembre 2006.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 3 octobre 2007 par la SCI 13 RUE DE CANDALE qui forme appel incident.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 mai 2007 par Madame Jacqueline Y... et par Madame Ghislaine X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2007.

La SCI 163 RUE DE CANDALE est propriétaire au 13 rue de Candale d'un immeuble dont l'arrière donne sur une cour dépendant de l'immeuble 268 rue sainte Catherine à BORDEAUX appartenant à Mesdames Y... et X... ; celles-ci ont par acte en date du 26 septembre 2002 donné leur immeuble à bail commercial à la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE pour y exploiter un supermarché de proximité.

Cette société a fait installer dans la cour de l'immeuble donné à bail au mois de décembre 2002 trois caissons destiné à assurer la réfrigération de ses marchandises ; ces caissons générant d'importantes nuisances sonores, la SCI du 163 rue de Candale, après avoir adressé une mise en demeure à Mesdames Y... et X... et fait dresser un constat, obtenait par ordonnance de référé du 15 mars 2004 la désignation de Monsieur D..., expert judiciaire.

Par la décision critiquée le premier juge a, entre autres dispositions :

-condamné in solidum la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE et mesdames Y... et X... à payer à la SCI 163 rue de Candale la somme de 18 065 € de dommages et intérêts
-les a condamnées à faire cesser sous astreinte les troubles de voisinage
-condamné la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE à relever indemnes des condamnations prononcées Mesdames Y... et X....

La SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE ne conteste pas que les caissons qu'elle a fait installer dans la cour de l'immeuble dont elle est locataire au droit des fenêtres de deux studios appartenant à la SCI 163 RUE DE CANDALE aient été à l'origine de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux du voisinage, dont témoigne clairement le rapport de l'expert judiciaire, mais fait valoir qu'elle y a remédié le 20 juillet 2006 ; le fait qu'elle ait exécuté le jugement en installant ces caissons au 1er étage de l'immeuble loué, ce que reconnaît la SCI rue de CANDALE, ne saurait conduire à sa réformation ; il lui sera seulement donné acte de ce qu'elle a mis fin aux troubles du voisinage à l'origine desquels elle se trouvait.

Mesdames Y... et X... font valoir que c'est à tort qu'elles ont été condamnées in solidum avec leur locataire à faire cesser sous astreinte les troubles causés par celle-ci et à réparer le préjudice occasionné.

Certes le contrat de bail qu'elles ont conclu avec la SARL DISTRIBUTION SANTE CATHERINE précise que le locataire ne pourra exercer aucune activité nuisible ou bruyante, que les travaux qu'il exécutera seront sous sa seule responsabilité, qu'il ne pourra rien faire dans les lieux loués qui par le bruit, l'odeur, ou tout autre cause puisse gêner les personnes de l'immeuble ou autres ; toutefois il est acquis d'une part que le bailleur est responsable à l'égard des tiers des troubles du voisinage dont son locataire est l'auteur ; d'autre part le bail n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclu et non à l'égard des tiers ; il ne saurait donc être fait grief à la SCI RUE DE CANDALE d'avoir assigné à la fois en responsabilité et indemnisation les propriétaires de l'immeuble où ces troubles ont leur origine et le locataire auteur de ceux ci ; c'est donc à bon droit que le premier juge a dans un premier temps condamné in solidum les bailleresse et leur locataire à réparer le préjudice de la SCI puis dans un deuxième temps condamné la locataire à relever indemne ses bailleresses des condamnations prononcées.

La SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE et ses bailleresses font encore valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que ces nuisances sonores, dont ils ne contestent pas qu'elles soient constitutives de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, aient été à l'origine d'un préjudice locatif ; elles soulignent à cet effet que ce ne sont pas ces troubles mais la vétusté des deux studios qui a empêché leur location.

Or l'expert judiciaire a évalué la valeur locative de chacun de ces studios en tenant compte de leur état et de la nécessité de les « rafraichir » à savoir 274. 41 € par mois pour l'un et 228. 67 € pour l'autre, aucun élément, et notamment pas les photographies de la façade extérieure versées aux débats par l'appelante, ne prouve que c'est la vétusté de ces studios qui empêche leur location.

En outre n'a pas été prise en considération dans le calcul du préjudice la période antérieure à l'installation des caissons durant laquelle le studio no1 n'a pas été loué.

Il ne saurait non plus être déduit du fait que les congés donnés par les locataires ne visent pas expressément les nuisances sonores que celles-ci ne rendent pas impossible la location de ces studios ; en effet cette difficulté voire impossibilité est établie par le seul constat de l'importance des niveaux sonores relevés par l'expert judiciaire : ceux ci sont supérieurs de 9. 6 dBA aux valeurs limites pour la période de nuit fenêtre fermée, l'apparition du bruit perturbateur générant en outre une augmentation du niveau sonore de nuit pouvant atteindre 19dBA (fenêtre ouverte et 14 dBA (fenêtre fermée) ; de plus ces nuisances ont conduit un voisin plus éloigné du groupe réfrigérant que les studios litigieux à porter plainte ; en conséquence il existe un lien de causalité entre les nuisances et le préjudice locatif invoqué.

Enfin en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice il n'y pas lieu de déduire les frais supportés par tout bailleur ni l'imposition appliquée.

Le jugement dont la Cour adopte les motifs sera confirmé ; la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE et Mesdames Y... et X... seront en outre condamnées à payer à la SCI RUE DE CANDALE la perte locative subie du mois de mars 2006 au mois de juillet 2006 (date de la cessation du trouble) à savoir 2 515. 40 €.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCI RUE DE CANDALE à hauteur de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

-Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 3 juillet 2006.

Y ajoutant.

-Condamne in solidum la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE et Mesdames Y... et X... à payer à la SCI 163 RUE DE CANDALE la somme de 2 515. 40 €.

-Condamne la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE a relever indemnes Mesdames Y... et X... de cette condamnation.

-Donne acte à la SARL DISTRIBUTION SAINTE CATHERINE de ce qu'elle a fait réaliser les travaux mettant fin aux troubles anormaux de voisinage.

-La condamne à payer à la SCI 163 RUE DE CANDALE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/004557
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06.004557 ?
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