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07/02/2008 | FRANCE | N°06/003432

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 07 février 2008, 06/003432


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03432

IT

Monsieur Alain X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200612453 du 20 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Madame Sylvie Y... épouse Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 15521 du 07 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les partie...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03432

IT

Monsieur Alain X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200612453 du 20 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Madame Sylvie Y... épouse Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 15521 du 07 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 7 février 2008

Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain X... né le 25 Décembre 1949 à BORDEAUX (33000) demeurant ...33620 CAVIGNAC

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître LEMEE avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement au fond rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 Juillet 2006,

à :

Madame Sylvie Y... épouse Z... née le 27 Mai 1963 à LIBOURNE (33500) ... 33620 CAVIGNAC

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître REGIS avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 06 Décembre 2007 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX en date du 16 mars 2006.

Vu l ‘ appel interjeté le 3 juillet 2006 par Monsieur Alain
X....

Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 2 novembre 2006.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 28 mars 2007 par Madame Sylvie Z....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2007.

Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 29 juin 1985 après avoir vécu en concubinage à compter de décembre 1984 ; Monsieur X... a reconnu dès le 28 mai 1985 l'enfant BLANDINE née le 18 octobre 1985.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 22 juin 1989, confirmé par arrêt en date du 22 juin 1990, leur divorce a été prononcé et, entre autres dispositions, une part contributive pour l'entretien de l'enfant mise à la charge du père ; faute de s'être acquitté de cette part contributive à compter de 1998, Monsieur X... a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX en date du 18 juin 2000, confirmé par arrêt en date du 21 février 2003, pour abandon de famille.

Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 21 novembre 2002 l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Blandine a été confié à Madame Z..., le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... a été supprimé et celui-ci a été déchargé de toute obligation contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; le magistrat notait en effet que Madame Z... avait exposé que monsieur X... n'était pas le père de la jeune Blandine, ce dont Monsieur X... convenait, qu'elle connaissait l'identité de ce père et se réservait le droit de contester la paternité légitime de Monsieur X....

Monsieur X..., qui a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir la condamnation de son ex épouse, à laquelle il reproche d'avoir commis une faute en lui faisant croire qu'il était le père biologique de l'enfant, à lui payer la somme de 55 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 19 000 € en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, était débouté de sa demande par le jugement critiqué.

S'il est exact que dans le dispositif de ses conclusions Monsieur X... se limite à demander que ce jugement soit réformé et qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses demandes, il ressort clairement du corps de ces conclusions qu'il formule devant la Cour les mêmes demandes que celles qu'il avait présentées devant le premier juge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant d'une part que Monsieur X... est toujours juridiquement le père légitime de la jeune Blandine faute par lui d'avoir engagé une quelconque action en désaveu ou contestation de paternité ; l'enfant est née pendant le mariage, a été conçue alors que Madame Z... et Monsieur X... vivaient ensemble et a été reconnue dès avant sa naissance par celui-ci.

D'autre part le seul fait que Madame Z... ait déclaré devant le Juge aux Affaires Familiales qu'il n'était pas le père de l'enfant ne suffit à l'évidence pas à établir la non paternité de Monsieur X... : cette déclaration peut en effet n'être que le résultat de la profonde animosité opposant les deux ex-époux dont témoignent les pièces versées aux débats et de sa volonté de rompre définitivement tout lien ; les trois attestations versées aux débats, dont l'une remonte à 1990, qui constituent des témoignages indirects ne sont pas plus probantes.

Aussi Monsieur X..., qui n'établit pas qu'il n'est pas le père biologique de la jeune Blandine, n'établit en conséquence pas que Madame Z... ait commis une faute en lui faisant croire à tort qu'il en était le père.

En conséquence le jugement déféré dont la Cour ne peut qu'adopter les motifs sera confirmé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

-Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 16 mars 2006.

-Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/003432
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06.003432 ?
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