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07/02/2008 | FRANCE | N°05/003556

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 07 février 2008, 05/003556


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/03556

IT

SA D DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION

c/

Monsieur Robert X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/014470 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 7 février 2008

Par...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 7 février 2008

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/03556

IT

SA D DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION

c/

Monsieur Robert X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/014470 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 7 février 2008

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

SA D DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION 30 rue de l'Industrie 14000 NIVELLES (BELGIQUE)

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître CHAS avocat au barreau de NICE

Appelante d'un jugement au fond rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 15 Juin 2005,

à :

Monsieur Robert X... de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître OLIER avocat au barreau de LIBOURNE

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 06 Décembre 2007 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de

LIBOURNE en date du 15 juin 2005.

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2005 par la SA D.

DUCHESNE exerçant sous l'enseigne « TV direct distribution ».

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 19 octobre 2006.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et

signifiées le 7 février 2007 par la SA D DUCHESNE.

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la

Cour et signifiées le 4 décembre 2006 par Monsieur Robert X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2007.

Au mois d'octobre 2002 Monsieur X... a reçu de la SA D DUCHESNE, société de vente par correspondance de produits ménagers qui diffuse auprès de sa clientèle des catalogues, divers documents personnalisés attirant son attention sur le fait qu'il avait gagné un chèque de 10 000 €.

Incité par ces documents à passer commande pour recevoir plus vite son gain, Monsieur X... a passé une commande mais n'a pas obtenu la délivrance de celui-ci ; après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, il saisissait le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 121-36 du code de la consommation pour obtenir la condamnation de la SA D DUCHESNE au paiement de la somme de 10 000 € et de celle de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement critiqué la SA D DUCHESNE a été condamnée à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt en date du 19 octobre 2006 la présente Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil.

Il est acquis que sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du code civil l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.

La SA D DUCHESNE fait essentiellement valoir au soutien de son appel, après avoir souligné qu'elle respecte les dispositions de l'article L 121-36 du code de la consommation, qu'elle n'a pris aucun engagement ferme de délivrance de gain dans la mesure où elle a seulement adressé à Monsieur X... des documents lui permettant de recevoir le règlement d'une prochaine opération promotionnelle et de prendre part à des loteries publicitaires avec pré-tirage, ce que la lecture de bonne foi et moyennement attentive des documents litigieux mentionnant l'existence d'un aléa et le règlement du jeu lui permettait d'appréhender.

Les documents adressés par la SA D DUCHESNE à Monsieur X... doivent être examinés afin d'établir si par leur intitulé, leur présentation, leur formulation, leur libellé et la nature des termes employés ils peuvent être considérés aux yeux d'un destinataire normalement attentif et diligent comme contenant une promesse de gain ferme et dénuée d'aléa.

Monsieur X... fonde ses demandes sur :

-une « confirmation officielle de gain », personnalisée , indiquant : « c'est officiel ! les résultats définitifs viennent de tomber : monsieur X... vous avez vraiment gagné ! votre numéro personnel a été légalement choisi !... en outre en nous renvoyant simplement la carte de confirmation gagnante nous vous garantissons l'envoi de 10 000 € à votre ordre exclusif ! ce n'est pas une plaisanterie ; le procès verbal de l'huissier de justice le certifie et le confirme … » ; au bas de ce document figure en outre le fac-similé d'un chèque libellé à son nom d'un montant de 10 000 € ;

-un « certificat officiel de remise de chèque » personnalisé ;

-un document intitulé « objet : remise de votre chèque » mentionnant entre autres formules « vous avez vraiment gagné un chèque ! et c'est une très grosse somme 10 000 € soit 65595 francs le montant du chèque à remettre ! .. .. c'est grâce à votre no personnel de gain que nous devons vous adresser un chèque ; le procès verbal de l'huissier de justice l'atteste …c'est une certitude absolue ! les résultats sont aujourd'hui vraiment définitifs … » ;

-une « carte de confirmation » avec bon de commande , rappelant son nom , son numéro personnel de gain , le montant du chèque bancaire (10 000 €) ; Monsieur X..., en cochant les cases correspondantes, y a certifié avoir pris connaissance de cette confirmation officielle de gain à son nom exclusif et accepté le règlement et ses aléas habituels, accepté de recevoir dans les délais les plus brefs le chèque officiellement gagné ; il a en outre passé une commande comme il y était incité afin d'accélérer le traitement de son dossier et de recevoir « son chèque officiellement gagné » ;

La SA D DUCHESNE souligne que Monsieur X... a reçu d'autres documents que ceux qu'il vise expressément, les envois à chaque client potentiel étant similaires, et fait valoir que ceux-ci font référence à un aléa ; elle en verse aux débats un échantillon ; Monsieur X... qui produit les divers autres documents qu'il a reçus postérieurement, dont des courriers non ouverts, ne le nie pas et ne peut être considéré de mauvaise foi.

Il a ainsi reçu, entre autres documents :

-un « avis de gain »

-« un avis unique d'envoi de règlement »

-un « avis officiel de remise de chèque »

-« un avertissement légal »….

Ces envois personnalisés, formulés au présent et non au conditionnel, péremptoires, revêtus pour certains d'un caractère officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice, aux avis conformes de la direction, aux annotations précisant « ceci est un document officiel pas un jeu »sont dépourvus de toute ambiguité sur le fait que monsieur X... est gagnant de la somme de 10 000 €.

La SA D DUCHESNE ne peut jouer sur le caractère équivoque du mot «règlement» qui peut signifier soit versement soit convention et qui figure sur le document intitulé «avis unique d'envoi de règlement» ainsi rédigé : «sincères félicitations monsieur «A...», après délibération de la commission de la remise des prix et des règlements , la publication des conclusions est officiellement autorisée, il est incontestablement établi que dès réception de votre prochaine commande, le règlement de « l'envoi du chèque de 10 000 € en recommandé » vous sera expédié sous pli scellé ; envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice ; oui monsieur A... c'est un engagement ferme et définitif ! nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi sous 15 jours de votre règlement » ; m^me si une astérisque renvoie à une mention figurant en bas de page , celle-ci est elle m^me ambiguë puisqu'elle indique à la fois et cela en tous petits caractères « ceci n'est pas un jeu . règlement du jeu 320 version AT210 » ; cette ambiguité calculée dans l'emploi du mot règlement ne peut être utilisée par l'appelante pour prétendre qu'elle ne s'est engagée auprès de son client qu'à lui adresser le règlement du jeu et non le chèque de 10 000 €.

L'aléa lorsqu'il est mentionné, ce qui n'est pas la cas de tous les documents adressés, l'est de façon si discrète et dans une phrase tellement abstraite et de pure forme qu'il ne peut être soutenu qu'il est mis en évidence eu égard aux affirmations péremptoires de l'obtention d'un gain.

Le règlement du jeu figure certes sur une partie du verso de certains des documents envoyés à l'intimé mais il est rédigé en tout petits caractères serrés, sans espace ni ponctuation, sur un fond grisé ou coloré rendant sa lecture encore plus difficile de sorte que compte tenu de la formulation nominative du gain il n'apparaît pas utile au lecteur moyen de s'y référer puisqu'il est persuadé d'avoir gagné au vu de l'engagement sans réserve de la SA DUCHESNE de délivrer le gain contenu dans ces mêmes documents.

En conséquence la SA DUCHESNE qui a annoncé à Monsieur X... un gain sans mettre en évidence l'existence d'un aléa doit le lui délivrer.

Par ailleurs la bonne foi de Monsieur X... qui a passé une commande pour hâter l'obtention de son gain et qui ne bénéficie que de ressources modestes n'est pas sujette à discussion.

Le jugement déféré en ce qu'il a condamné, mais sous un autre fondement, la SA DUCHESNE à payer une somme de 10 000 € à Monsieur X... sera en conséquence confirmé.

Formant appel incident Monsieur X... demande en outre la condamnation de l'appelante au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'il a adressée à l'appelante le 23 décembre 2002 sur le fondement de l'article 1153 du code civil ; toutefois faute par lui de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui de la non délivrance de son gain il sera débouté de ce chef de demande.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

-Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 26 mai 2005.

-Déboute Monsieur X... de son appel incident.

-Condamne la SA D DUCHESNE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/003556
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05.003556 ?
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