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05/02/2008 | FRANCE | N°97

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 05 février 2008, 97


Dossier n 07/00641

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Philippe

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 5 février 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BERGERAC du 13 février 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Philippe

né le 24 mars 1949 à PARIS (12ème arrondissement)

Fils de X... Fernand et de Y... Anne

De nationalité française

Marié

Sans profession

Demeurant ...

Libre

Déjà condamné<

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Appelant et intimé, cité le 23 août 2007 à personne, présent, assisté de Maître TOSI, avocat au Barreau de BORDEAUX.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II. - COMPOSITI...

Dossier n 07/00641

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Philippe

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 5 février 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BERGERAC du 13 février 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Philippe

né le 24 mars 1949 à PARIS (12ème arrondissement)

Fils de X... Fernand et de Y... Anne

De nationalité française

Marié

Sans profession

Demeurant ...

Libre

Déjà condamné

Appelant et intimé, cité le 23 août 2007 à personne, présent, assisté de Maître TOSI, avocat au Barreau de BORDEAUX.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,

Monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : Madame ANDRO-COHEN,

Greffier : Madame D'ALES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Philippe X... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BERGERAC par ordonnance du juge d'instruction de cette juridiction en date du 17 mars 2004. Il a été cité à l'audience du 19 décembre 2006 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2007 à sa personne.

Philippe X... est prévenu d'avoir courant 1995, 1996, 1997, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, étant gérant de la SA Compagnie Française Condiments (C.F.C.), fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était indirectement intéressé,

Infraction prévue par les articles L.242-6 3 , L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-6 du Code de commerce.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 13 février 2007 :

Sur l'action publique, a déclaré Philippe X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté par :

- Philippe X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 21 février 2007 sur les dispositions pénales du jugement,

- Monsieur le Procureur de la République, le 21 février 2007 contre Philippe X....

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 octobre 2007 ;

A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2007 ;

A ladite audience, le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître TOSI, avocat du prévenu, a faxé des conclusions en date du 15 octobre 2007, lesquelles ont été visées par le greffier, et jointes au dossier ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi

Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

Philippe X..., prévenu, a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître TOSI, conseil de Philippe X..., en sa plaidoirie, et qui pour lui a eu la parole en dernier ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 5 février 2008.

Et, ce jour, 5 février 2008, Madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Monsieur IBANEZ.

C. - MOTIVATION

Philippe X..., assisté de son avocat, sollicite, par voie de conclusions, sa relaxe.

A l'appui de sa demande, il fait valoir :

Qu'il a déposé des conclusions à l'attention du tribunal ainsi que du ministère public et que le tribunal n'a pas cru bon de répondre aux moyens de droit et de fait qu'il avait soulevés à l'appui de sa défense ;

Qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motivation justifiant la nullité du jugement rendu ;

Que ce défaut de motivation lui a nécessairement porté préjudice ayant été de ce fait privé de facto d'un premier degré de juridiction ;

Que la citation ne fait pas référence à des faits précis et en particulier à des décisions spécifiques du président de la société anonyme ou du conseil d'administration susceptible de constituer des agissements délictuels ;

Que faute de précision sur les faits qui lui sont reprochés dans la citation, il faut faire appel aux réquisitoires de l'Avocat Général et du Procureur de la République pour déterminer ce qui lui est reproché ;

A savoir avoir :

1. Fait acheter par la société CFC deux machines à thermo former sans utilité pour elle, pour équilibrer le compte courant de la société M'Prime dans laquelle il est directement intéressé ;

2. Fait payer par la société CFC des travaux administratifs inutiles pour elle, qui disposait déjà d'un secrétariat et ce pour enrichir la société Européenne d'exploitation dans laquelle il avait des intérêts ;

3. Fait payer par la société CFC des travaux hors de proportion avec leur coût injustifié au profit de la SCI Château de Talence dans laquelle il était intéressé,

sans que l'on puisse comprendre l'incrimination relative à l'abus de pouvoirs et des voix ;

Qu'en 1995, il a eu l'opportunité de créer, la société Compagnie française de condiments (CFC) qui a repris une partie de l'activité de la société Tête Noire ;

Qu'il a emprunté près de 850 000 Francs pour le rachat de cette société à Maître B..., le mandataire liquidateur et ce avec l'assentiment du Tribunal de Commerce de Bergerac compte tenu de la notoriété de la marque Tête Noire, ainsi que de son importance pour la région ;

Que la société CFC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 19 septembre 1997 puis, à la suite d'un plan de continuation d'une liquidation judiciaire le 5 juin 1998 ;

Que le mandataire liquidateur déposait plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux, banqueroute et détournement d'actifs ;

Que l'enquête du SRPJ a conclu à des relations commerciales douteuses entre ses différentes sociétés, ce qui lui aurait permis en tant que dirigeant non rémunéré de se constituer des revenus ;

Que ce constat n'est éclairé par aucun élément factuel concret, ni aucun élément comptable probant ;

Que le juge d'instruction conscient de ces carences a diligenté une commission rogatoire pour tenter de retrouver des éléments comptables susceptibles de corroborer utilement l'enquête du SRPJ ;

Qu'il résulte de la commission rogatoire qu'en ce qui concerne les saisies des comptabilités de ses diverses sociétés, l'expert comptable commis pour rechercher et procéder à une expertise de l'ensemble de ces comptabilités a été dans l'impossibilité de les localiser malgré les contacts pris avec le commissaire aux comptes, l'expert comptable, le mandataire judiciaire et l'expert intervenu auprès du Tribunal de Commerce de Bergerac ;

Que de nombreux hommes de l'art sont intervenus et que chacun d'eux aura accompli sa mission alors que vraisemblablement ils ne disposaient pas des éléments comptables permettant d'y procéder ;

Que la disparition des éléments comptables pose une véritable difficulté qui ne peut de toute évidence être passée sous silence ;

Qu'il est apparu que les pièces qui avaient été déposées dans une société d'archivage avaient été détruites en 2003 ;

Que cette disparition des pièces comptables pose une véritable difficulté qui d'évidence et une nouvelle fois n'a pas retenu l'attention du tribunal ;

Que le renversement ainsi opéré de la charge de la preuve est tout à fait surprenant au regard notamment de la lecture du dossier pénal ;

Que Maître B... déclarait que dès le départ, la comptabilité de la société était inexistante, alors même que dans un premier temps le liquidateur faisait remarquer que les pièces qui lui avaient été transmises montraient une comptabilité inexacte ;

Que le réquisitoire définitif ne maque pas de mettre en exergue cette contradiction sans pour autant en tirer toutes les conséquences de droit ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur C..., l'expert commis par le Tribunal de Commerce a jugé la comptabilité incomplète, ce qui signifie que ces documents ont bien été remis au mandataire liquidateur et qu'il aurait été intéressant de prendre connaissance de l'ensemble du rapport de Monsieur C... afin d'avoir un éclairage plus circonstancié sur l'analyse des comptes de la société CFC ;

Que la tentative de constat technique effectuée par Monsieur D..., dépourvue du moindre élément comptable propre à une analyse précise et circonstanciée n'est pas susceptible de corroborer d'une quelconque manière les incriminations qui lui sont reprochées ;

Que l'absence de documents comptables probants malgré les investigations nombreuses qui ont été effectuées tant par Monsieur D... que par les services de police judiciaire, entache l'ensemble du dossier pénal d'une incertitude si grande qu'elle n'autorisait pas à elle seule son renvoi devant le Tribunal Correctionnel ;

RAPPEL DES FAITS :

Philippe X... dirigeait depuis le début de l'année 1992, cinq sociétés commerciales, la société anonyme M'Prime, la société à responsabilité limitée Européenne d'édition, la société à responsabilité Compagnie alimentaire d'Auvergne, la société anonyme Compagnie française de condiments, la société à responsabilité Tête noire et une société civile immobilière Château de Talence.

La société Européenne d'édition et la société Compagnie alimentaire d'Auvergne avaient pour seul client la société CFC et la société M'Prime participait au capital de la Compagnie alimentaire d'Auvergne.

La société Européenne d'édition dont l'objet initial était la diffusion de livres scolaires n'avait rapidement plus eu d'activité et devenait la société Européenne d'exploitation mais avait été utilisée selon Philippe X... à rendre des services à la société Compagnie française du condiment.

Toutes ces sociétés, à l'exception de la société Tête noire déposaient leur bilan entre le 17 septembre et le 13 novembre 1997, à la suite de l'état de cessation des paiements de la société CFC. Cette société était placée en redressement judiciaire le 19 septembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 5 juin 1998. Le passif s'élevait à 5 800 000 Francs. Philippe X... en était le Président Directeur Général. Il reconnaissait que leur dépôt de bilan en 1997 était lié.

Par ordonnance en date du 6 février 1998, le juge commissaire désignait Pierre E... en qualité d'expert, afin d'examiner la comptabilité de l'entreprise, de faire un rapport sur les investissements effectués dans la locaux de la société et de vérifier le prix d'achat des marchandises. Il avait sollicité auprès de Philippe CHATEAU les factures des divers corps de métier intervenus pour réaliser les travaux.

Celui-ci se bornait à remettre des factures émanant de la société civile immobilière Château de Talence et remises à la société Européenne d'exploitation s'élevant à un montant de 375 140 Francs hors taxes. Cette somme était refacturée à la société CFC pour un montant de 432 239 Francs hors taxes. L'expert ne pouvait obtenir la facture initiale acquittée par la société civile immobilière Château de Talence ni les documents justifiant l'augmentation constatée lors de la refacturation.

Philippe X... déclarait qu'il avait acquis sur ses fonds personnels les matériaux qui avaient servi à effectuer des travaux au bénéfice de la société CFC et indiquait que, bien ce soit un employé de la SCI Château de Talence qui les avait réalisés, ces travaux avaient été facturés par l'intermédiaire de la société Européenne d'édition car étant "quasiment le seul à percevoir des fonds" de cette société il entendait récupérer sa mise, puis il faisait valoir que le montant des travaux était équivalent à la valeur totale du bien, mais il reconnaissant ne pouvoir en justifier, admettant que la différence des montants facturés entre les trois société avait servi à réaliser un bénéfice pour le compte de la société Européenne d'édition eu égard au temps qu'il avait passé pour surveiller les travaux.

Philippe X... n'a jamais remis de justificatifs d'achat des matériaux utilisés pour cette réfection. Les travaux n'avaient pas été autorisés par le conseil d'administration de la société CFC.

La société Européenne d'édition qui n'avait aucun employé avait facturé mensuellement 18 000 Francs de travaux administratifs à la société CFC qui disposait déjà d'un secrétariat. Philippe X... avait d'abord au cours de l'enquête préliminaire soutenu que la société Européenne d'éditions employait une société de prestations de services, dont il ne pouvait ni donner le nom, ni le montant de la rémunération, prétendant que cette façon de faire était un moyen de faire réaliser des économies à la société CFC. Il devait par la suite affirmer que la société Européenne d'exploitation réglait la mise à disposition du personnel de la société Compagnie alimentaire d'Auvergne et de la société M'Prime, une somme forfaitaire ayant été déterminée pour sa rémunération. Cette modalité ayant été approuvée, selon le prévenu par l'assemblée générale. Philippe X... ne pouvait expliquer pourquoi, les documents dont il dit qu'ils ont autorisé ces opérations n'ont pas été communiqués à Pierre E... en temps utile.

Cette même société avait facturé entre 1996 et 1997, un million de Francs de travaux correspondant à des commissions sur ventes dont Philippe X... avait été l'essentiel bénéficiaire.

Philippe X... précisait qu'il avait lui-même établi les factures qui correspondaient pour 371 900 Francs à des commissions sur ventes qu'il avait touchées.

S'agissant de ces commissions sur vente dont il avait bénéficié, il soutenait qu'il avait refusé un salaire et qu'en raison du succès commercial de la société CFC, il lui avait été permis de toucher environ 30 000 Francs par mois.

Le rapport de l'expert faisait apparaître des facturations à la société CFC de frais de déplacements, de frais de réceptions et de diverses dépenses qui ne lui avaient pas été justifiées de la part de la société Européenne d'exploitation et de la compagnie alimentaire d'Auvergne.

L'expert ne pouvait obtenir les documents permettant de vérifier si ces facturations correspondaient à des dépenses réellement causées.

La cession de deux thermo-formeurs par la société M'Prime à la société CFC avait servi à rétablir le compte courant de cette société qui se trouvait alors fortement débiteur.

Philippe X... reconnaissait que le paiement des machines à thermoformer s'était opéré par compensation avec un solde débiteur de la société M'Prime auprès de la Compagnie française de condiments. Il faisait valoir que ces machines entraient dans l'objet de la Compagnie française de condiments et précisait que leur prix de cession correspondait à leur prix de revient.

Il contestait que ce montage ait eu pour objet de fournir de la trésorerie à la société Européenne d'édition et soutenait qu'il s'était traduit par des économies pour la Compagnie française de condiments.

Philippe X... niait tout détournement d'actif, faisant valoir qu'il avait dû utiliser les sociétés qu'il dirigeait déjà afin d'exploiter la Compagnie française de condiments sur les plans administratif, logistique, commercial et de la gestion.

Pierre D..., commis par le magistrat instructeur en qualité d'expert comptable concluait qu'il existait un nombre anormal de flux entres les diverses sociétés de Philippe X... et que certaines factures n'étaient pas justifiées. Il précisait néanmoins qu'il était difficile d'affirmer que ces mouvements anormaux soient seuls à l'origine des dépôts de bilan réalisés bien qu'ils aient provoqué un "effet contagion" en raison de la confusion des patrimoines.

A l'effet de rechercher les documents comptables et les justificatifs dont l'existence était alléguée par Philippe X..., Pierre E... était entendu. Il confirmait que dès avril 1998, il avait sollicité par écrit la production de ces pièces et que ces sollicitations étaient restées vaines.

SUR CE :

Sur le moyen tiré de la nullité du jugement en raison du défaut de motivation

Attendu qu'aucun texte ne prévoit que le défaut de motivation d'un jugement entraîne sa nullité ;

Attendu que le prononcé de la nullité du jugement aurait pour effet de contraindre la cour à évoquer, ce qui priverait également Philippe X... d'un degré de juridiction ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le fond

Attendu que l'achat de machines à themo-former n'était pas contraire à l'intérêt de la société CFC, ces machines étant destinées à fabriquer des emballages pour les produits de la société CFC ;

Que l'objet social étant la vente, le conditionnement et la diffusion de condiments, cet achat entrait bien dans l'objet social et qu'il aurait permis à la société de passer un marché avec une société de grande distribution ;

Que ces faits ne seront donc pas retenus dans la déclaration de culpabilité ;

Attendu que les documents comptables ont été réclamés à Philippe X... avant leur envoi à un centre d'archivage et qu'il ne les a pas communiqués, bien qu'il les ait encore détenus à ce moment là ;

Que par ailleurs l'absence de comptabilité n'a pas nui à la recherche des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ;

Enfin que peu importe que la comptabilité ait été inexacte ou inexistante dés lors qu'un non lieu du chef de banqueroute a été prononcé ;

Attendu qu'il y a eu des mouvements de fonds entre les sociétés dont Philippe X... était le dirigeant, qui ont provoqué, comme l'a relevé Monsieur D... un effet de contagion basé sur une confusion des patrimoines et que le prévenu a reconnu que les dépôts de bilan étaient liés ;

Que certes, l'expert admet qu'ils ne sont pas seuls à l'origine du dépôt de bilan, mais qu'ils y ont contribué ;

Attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable de l'insuffisance d'actif, même si la faute commise n'est que l'une des causes de cette insuffisance d'actif ;

Qu'il est établi que Philippe X... a établi des factures pour permettre à la société M'Prime de faire face à ses besoins de trésorerie ; qu'il s'agit bien d'actes qui n'ont pas été accomplis dans l'intérêt de la société CFC, mais dans celui d'une autre société détenue par lui ; que d'ailleurs cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été retardée par des procédés destinés à masquer qu'elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible ;

Que les mouvements de fonds entre les sociétés dont il était le dirigeant ont permis à Philippe X... de percevoir des commissions sur ventes qui excédaient la rémunération qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant de la société CFC compte tenu des difficultés que celle-ci connaissait et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire ;

Que la SCI Château Talence dont il était le dirigeant a émis des factures relatives à la réfection des locaux de la société CFC ; que ces factures ont été remises à la société Européenne d'exploitation qui les a refacturées à la société CFC après une augmentation d'environ 60 000 Euros sans que cette majoration soit justifiée autrement que par la volonté de Philippe X... de récupérer son apport et rémunérer son activité au sein de la société ;

Que les sociétés dont Philippe X... était le dirigeant ne constituaient pas contrairement à ce qu'il prétend un groupe de sociétés faute d'une unité économique et financière qui ne saurait résulter du seul fait qu'elles ont un dirigeant unique ;

Qu'en effet, leurs objets sociaux n'étaient pas complémentaires, la société Européenne d'édition ayant changé de nom et d'objet social, sans que ses statuts aient été modifiés pour tenir compte du changement de l'objet social ;

Attendu que les mouvements de fonds anormaux au sein des sociétés dont Philippe X... était le dirigeant et qui ont été pour partie à l'origine du dépôt de bilan, n'étaient pas connus des associés ; qu'en effet, les délibérations des conseils d'administration n'ont pas été produits alors qu'ils n'avaient pas encore été archivés ; qu'en conséquence, le caractère intentionnel des infractions est établi ;

Attendu que si Philippe X... s'est endetté, il n'en demeure pas moins qu'il espérait bien retrouver le montant de son apport et ce au détriment de la société CFC ;

Que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

Que toutefois l'ensemble des faits servant de fondement à la prévention ne caractérisant pas tous un abus de bien sociaux et pour tenir compte des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, il convient de faire une application différente de la loi pénale au prévenu ; qu'il sera condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que la cour n'étant pas saisie d'un appel sur les dispositions civiles, il convient de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour y suivre son cours ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité étant précisé que Philippe X... est renvoyé des fins de la poursuite du chef de l'acquisition des machines à thermo-former ;

L'INFIRME en répression :

CONDAMNE Philippe X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du sursis ;

RENVOIE la cause devant les premiers juges pour y suivre son cours ;

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, président et Monsieur IBANEZ, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bergerac, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;97 ?
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