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31/01/2008 | FRANCE | N°06/03260

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 31 janvier 2008, 06/03260


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 31 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 06/03260

VB/PB

Monsieur Franck X...

c/

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signific

ation (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la C...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 31 Janvier 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 06/03260

VB/PB

Monsieur Franck X...

c/

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 31 Janvier 2008

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en présence de Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, ,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Franck X..., demeurant ...

représenté par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (no2003/2360 ) rendu le 05 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 26 Juin 2006,

à :

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis - 80, avenue de la Jallère - 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Severine MONFRAY, SCP FAVREAU § CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Novembre 2007, devant :

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller

***

FAITS ET PROCEDURE

M. Franck X... s'est vu refuser par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la Caisse) le bénéficie des dispositions de l'article 41, plusieurs fois modifié, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui prévoit le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous certaines conditions précisées au texte. Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision du 17 septembre 2003 de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a annulé cette décision de la commission de recours amiable, rouvert les débats et sursis à statuer pour permettre à M. X... de justifier sa demande.

Par jugement du 5 mai 2006, ce Tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à le déclarer éligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour ce qui concerne la condition d'appartenance au "personnel portuaire de manutention".

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette dernière décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite de la Cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, qu'en conséquence, elle le juge éligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour ce qui concerne les conditions d'exercice professionnel prévues par les textes, notamment en ce qu'il entre dans la catégorie des "personnels portuaires assurant la manutention" et qu'elle condamne la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Critiquant la motivation du Tribunal, il estime que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'impose pas au demandeur de l'allocation de cessation d'activité, de prouver sa participation aux opérations matérielles de manutention mais seulement d'avoir travaillé dans un port au cours d'une période où l'amiante a été manipulée et d'avoir un certain âge, qu'il est manifeste qu'il a fait partie des personnels ayant travaillé sur des installations portuaires concernées et qu'il a assuré la manutention de l'amiante. Il ajoute qu'ayant exercé une activité de cadre responsable dans la période considérée sur les ports du Havre et de Bordeaux, il a été en permanence avec les dockers dans les cales des navires et dans les hangars au contact des sacs d'amiante. Il estime qu'il serait anormal et discriminatoire d'exclure du bénéfice légal le personnel d'encadrement exposé comme les autres aux poussières d'amiante et que les documents qu'il produit démontrent qu'il a toujours eu comme responsabilité l'activité de manutention.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Caisse sollicite de la Cour qu'elle juge que l'appel de M. X... est irrecevable en ce qu'il tend à obtenir la réformation d'une décision passée en force de chose jugée, qu'à titre subsidiaire sur le fond, elle constate qu'il résulte du cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 que "le bénéfice de l'allocation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention lorsqu'ils travaillent ou ont travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante", qu'elle constate que, conformément aux conditions exigées par les articles 44 et 45 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 et par le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 décembre 2005, M. X... doit rapporter la preuve qu'il appartenait à la catégorie des personnels portuaires assurant la manutention, ayant travaillé dans un port et ayant été exposé à l'amiante, qu'elle constate que le demandeur ne justifie aucunement d'avoir appartenu aux "personnels portuaires assurant la manutention", au sens de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, c'est-à-dire en qualité de manutentionnaire ou d'avoir exercé cette activité ni avoir été au contact de l'amiante et qu'elle rejette la demande de M. X... et le condamne à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande, elle soutient que M. X... ne peut, comme il le fait, critiquer le jugement du 6 décembre 2005 qui a autorité de chose jugée, en voulant faire admettre qu'il n'a pas à justifier de la réalité de son activité de manutention. Sur le bien fondé de cette demande, elle soutient que M. X... ne justifie pas de la réalité de son activité de manutention ni de son exposition à l'amiante.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de M. X...

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 6 décembre 2005, a annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2003, au seul motif que celle-ci a ajouté à la loi en appliquant des circulaires et notes qui restreignent la notion de "personnels portuaires assurant la manutention" ; il a donc annulé cette décision comme fondée sur des éléments juridiques contraires à la loi du 21 décembre 2001. De la sorte, le Tribunal n'a pas apprécié la demande de M. X..., se réservant la possibilité de prendre, sur un autre fondement que celle de la commission de recours amiable, une décision excluant M. X... du bénéfice du dispositif de cessation d'activité ; il a rouvert les débats et invité celui-ci à justifier contradictoirement "que les fonctions énumérées dans sa demande et ses conclusions tendant à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante l'ont amené à assurer l'exécution ou le contrôle matériel d'opérations de manutention dans le port de Bordeaux" et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties autres que la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable précédemment annulée.

M. X..., qui, sans contester cette décision avant dire droit, a fait appel du jugement du 5 mai 2006, doit apporter des éléments en vue de justifier que les fonctions qu'il a exercées lui permettent de bénéficier de l'allocation de cessation d'activité. C'est ce qu'il fait en produisant divers éléments de preuve, même si, dans le même temps, il soutient, sans en tirer toutes les conséquences, que l'article 41 de la loi de 1998 ne lui impose pas de prouver sa participation aux opérations matérielles de manutention.

Il n'existe donc aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile.

Sur le bien fondé de la demande de M. X...

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce résultant des articles 44 et 45 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001, dispose que "le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante ; ...

b) avoir atteint un âge déterminé...".

Il en résulte que M. X..., pour bénéficier de l'allocation de cessation d'activité, doit démontrer non seulement qu'il travaille ou a travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante et qu'il a atteint un âge déterminé, mais encore qu'il a été employé portuaire assurant la manutention.

C'est donc à tort que M. X... écrit dans ses conclusions que l'article 41 de la loi de 1998 n'impose pas au demandeur de l'allocation de cessation d'activité de prouver sa participation aux opérations matérielles de manutention et qu'il devait seulement "remplir les conditions visées à cet article 41", à savoir la condition de lieu et de période de travail et la condition d'âge, et qu'il était manifeste qu'il avait assuré de la manutention d'amiante aux périodes et aux lieux considérés ; au demeurant, ainsi qu'il été dit, il produit des éléments pour tenter de démontrer qu'il rentre dans la catégorie des "personnels portuaires assurant la manutention". Il convient donc d'apprécier ces éléments de preuve pour statuer sur sa demande.

Par ailleurs, en accordant, depuis la loi du 21 décembre 2001, le bénéfice des dispositions "aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention", alors qu'à l'origine, l'article 41 visait les "salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante", le bénéfice de l'allocation n'a pas été octroyé à toute personne ayant travaillé dans un port et au cours d'une période au cours de laquelle a été manipulée de l'amiante, sans justification de la réalité de l'activité de manutention .

En l'espèce, les conditions de lieu, de temps et d'âge ne font pas l'objet de contestation. Concernant la condition de participation aux opérations de manutention, M. X... affirme qu'il est directement intervenu en qualité de cadre responsable des manutentions maritimes en supervisant les déchargements et qu'il a été en contact direct avec les sacs d'amiante déchargés, en permanence avec les dockers dans les cales des navires et dans les hangars en contact des sacs d'amiante.

Pour en justifier, il produit l'attestation d'embauche, l'attestation de travail au BCMO, le certificat de travail et l'organigramme de la société SAGA France, qui ne démontrent cependant pas sa participation à la manutention de l'amiante.

Il produit aussi les attestations de MM. Z... et A.... S'il résulte de l'attestation de M. Z... que M. X..., responsable des opérations de manutentions maritimes et portuaires, a organisé les chantiers dont il avait la charge et en a assuré le suivi de bout en bout, en contact direct avec le personnel docker, y compris pour la bonne exécution des manutentions des marchandises, et de celle de M. A... qu'il assurait l'exécution et le contrôle des opérations de manutention sur le port de Bordeaux et a été en contact direct avec les ouvriers dockers, tant à bord des navires que sur les quais et dans les hangars portuaires, pour tous les trafics et toutes les marchandises qui y ont transité, assurant la bonne exécution des opérations de manutention, ces attestations ne suffisent cependant pas à démontrer que, par une participation effective aux opérations matérielles de manutention, il ait été employé portuaire assurant la manutention de l'amiante, ainsi que l'a admis le premier juge par des motifs précis et détaillés que la Cour reprend à son compte.

En conséquence, la Cour, estimant que M. X... ne démontre pas remplir les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, confirme le jugement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 5 mai 2006,

Rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine en ce qu'elle tend au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Patricia Puyo Benoît Frizon de Lamotte,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03260
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-31;06.03260 ?
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