CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
Monsieur Eric A...
C/
S. CP. A. X... Y...
R. G. no07/ 00912
DU 29 janvier 2008
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 29 janvier 2008
Nous, Catherine MASSIEU, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en sa qualité de suppléante du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 20 Août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur Eric A...
né le 28 Août 1958 à BARBEZIEUX (16)
demeurant ...
16360 CONDEON,
absent, représenté par Madame Marie-Claude Z...épouse A..., régulièrement munie d'un pouvoir,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 18 janvier 2007 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Charente,
ET :
La S. C. P. A. X...-Y...prise en la personne de son représentant légal, avocat
demeurant...- ...
16000 ANGOULEME,
Maître X... présent,
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 11 Décembre 2007 ;
Vu la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Charente en date du 18 janvier 2007 ayant fixé à 39. 811, 81 € TTC les honoraires restant dus par Monsieur A...à Maître X..., avocat,
Vu l'appel interjeté par Monsieur A...par lettre recommandée postée le 16 février 2007 avec accusé de réception, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 février 2007,
Vu les convocations adressées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception, distribués le 07 novembre 2007, pour l'audience du 11 décembre 2007,
Vu le pouvoir donné par Monsieur A...à son épouse Madame Z... épouse A...pour le représenter à l'audience du 11 décembre 2007 ;
1. En la forme
L'appel interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable ;
2. Au fond
En 1998, la SBCIC a consenti à la SARL MAVAL une ouverture de crédit de 243. 918, 43 F et lui a accordé une garantie d'achèvement à concurrence de 656. 704, 63 F, moyennant notamment la caution solidaire de Monsieur A..., associé de la SARL MAVAL, à hauteur de 900. 623, 06 F ;
La SARL MAVAL a été mise en liquidation judiciaire et la SBCIC a été admise au passif pour des créances de 188. 581, 64 € (ouverture de crédit) et de 457. 347, 05 € (garantie d'achèvement).
La SBCIC a fait signifier à Monsieur A...un commandement à fin de saisie immobilière pour une créance de 107. 197, 89 € (soit 703. 172, 08 F) montant erroné dans la mesure où le pouvoir à fin de saisie était établi pour la somme de 703. 172, 08 € ;
Le 30 décembre 2002, Monsieur A...a consulté Maître X... en vu de l'audience d'incident fixée au 15 janvier 2003 ; Maître X... lui a adressé le 03 janvier 2003 une lettre récapitulant les faits, envisageant une solution juridique susceptible d'annuler les engagements et fixant le montant de ses honoraires :
- une part fixe forfaitaire par instance de 2. 500 € HT,
- un honoraire de résultat de 5 % calculé sur le montant des poursuites " auxquelles mes efforts vous permettront je l'espère d'échapper " ;
Il était rappelé dans cette lettre que " la SBCIC dispose donc de la faculté de vous poursuivre pour le paiement de sa créance L. 621-43 soit à concurrence de la somme en principal de 188. 581, 64 €, et que les poursuites au titre de l'ouverture de crédit étaient susceptibles d'être annulées en raison d'une appréciation erronée de leur nature par la SBCIC ;
Le 06 janvier 2003, Monsieur A...a accepté ces conditions par lettre, à Maître Y... ;
La SCPA X...-Y...a engagé deux procédures :
- l'une tendant à la suspension de la procédure de saisie-immobilière, qui a abouti à la radiation aux frais de la SBCIC, constatée par jugement du 19 novembre 2003,
- l'autre en contestation de la régularité de la déclaration de créance de la SBCIC au titre de l'ouverture de crédit qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux déclarant la créance éteinte ;
Le 08 avril 2005, la SCPA X...-Y...a adressé à Monsieur A...une facture de 36. 582, 61 € pour honoraire de résultat calculé sur la base d'une créance de la SBCIC de 611. 749, 47 €, montant total de la créance admise au passif de la SARL MAVAL par le juge commissaire ;
La SCPA X...-Y...a également établi :
- deux factures d'honoraires d'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 30 septembre 2003, l'une (31 octobre 2003) de 1. 435, 20 € et l'autre (22 avril 2004) de 1. 794 € TTC ;
Monsieur A...n'ayant pas payé les factures, la SCPA X...-Y...a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Charente ;
Par la décision attaquée en date du 18 janvier 2007, celui-ci a homologué ces factures aux motifs qu'elles apparaissent légitimes au regard des critères repris de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, et conformes à la convention du 30 décembre 2005 ;
A l'appui de son recours Monsieur A...a fait soutenir que l'honoraire de résultat devrait être calculé sur le montant de l'immeuble qui a fait l'objet de la saisie immobilière ;
La SCPA X...-Y...a conclu à la confirmation de la décision attaquée ;
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " ;
Le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie des avocats, pris en application notamment de la loi du 31 décembre 1971 reprend en son article 10 les dispositions de l'article 10 de la loi de 1971 et ajoute que :
" L'avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires ;
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire ;
La rémunération d'apports d'affaire est interdite " ;
La décision du CNB à caractère nominatif no 2005-003 reprend en son article 11 " détermination des honoraires " les mêmes principes fondamentaux.
Il énumère également les éléments à prendre en considération :
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune de celui-ci ;
L'article 11-7 de la décision du CNB 2000-003 et l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, sont rédigés en termes identiques :
" L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou a tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe. "
En l'espèce, les parties ont convenu des modalités de calcul des honoraires de l'avocat ci-dessus rappelés ;
La SCPA X...-Y...ayant engagé deux procédures pour le compte de Monsieur A...elle est bien fondée à obtenir des honoraires forfaitaires de 2. 500 € HT pour chacune de ces deux procédures ;
En ce qui concerne l'honoraire de résultat, il est clairement indiqué qu'il a pour base le montant des poursuites ;
Celles-ci s'établissaient à 611. 749, 47 € et n'ont été diminuées du montant des sommes dues au titre de la garantie d'achèvement que grâce à la procédure menée par la SCPA X...-Y...pour faire reconnaître son extinction pour irrégularité de la déclaration par le créancier ;
Dès lors, c'est à bon droit que la SCPA X...-Y...a calculé son honoraire de résultat sur la base du montant des poursuites à hauteur de 611. 749, 47 € ;
La décision qui a homologué cette demande doit être confirmée, d'autant plus que Monsieur A...n'a pas prétendu que cet honoraire ne répondrait pas, par ailleurs, aux critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Charente en date du 18 janvier 2007,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur A....
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.